BGE 43 III 145
BGE 43 III 145Bge28 mars 1917Ouvrir la source →
144 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- protection efficace est celle qui est organisee par l'art •. 812 CCS combine avec l'art. 141 LP. On ne saurait en effet renvoyer le creancier hypothecaire a agir confor- mement a l'art. 809 CCS qui, en cas de depreciation de l'immeuble, Iui permet d'exiger de son qebiteur des suretes ou le retablissement de l'etat anterieut.: ce n'est qu'au moment de Ia realisation du gage qu'on peut se rendre compte s'il a vraiment subi une depreciation du fait du droit annote et il serait. done excessif d'obliger deja auparavant Ie proprietaire a faire radier cette annota- tion a raison de la simple possibiIite d'une atteinte aux droits des creanciers hypothecaires ;Ia depreciation que l'art. 809 a en vue est celle qui resulte d'atteintes materielles portees a l'immeuble et non d'actes juridiques dont on ne peut encore mesurer les consequences. Pour cette derniere eventualite, seulle principe pose a l'art. 812 fournit le moyen de sauvegarder a la fois tous les interets en presence, e'est-a-dire de maintenir intacts les droits decoulant du gage immobiIier tout en laissant subsister les droits de date posterieure aussi longtemps qu'ils ne lesent pas Ie creancier hypothecaire. La raison d'etre de cette reglementation Hant identiquement la meme a l'egard des droits personneis annotes qu'a l'egard des servitudes et charges foncieres, l'application par ana- logie que consacre la decision attaquee se justifie entie- rement (v. dans ce sens. aussi les Commentaires de LEEMANN sur art. 681 et d'OSTERTAG sur art. 959 CeS). On doit encore observer comme corollaire de ce qui precede que le droit de preemption aurait du etre indique avec plus de precision dans l'etat des charges, e'est-a-dire qu'il aurait du y elre mentionne en tant que charge grevant l'immeuble -de manil~re a ce que les parties fussent mises en mesure de porter devant le juge leurs contestations eventuelles quant a l'existenee meme du droit de preemption, quant a sa date ou quant a l'assen- timent qui aurait He donne par le ereaneier hypothe- eaire a sa constitution. Mais en l'espece il n'y ade desac- und Konkurskammer. N° 27. 145 ~ cord entre parties sur aucun de ces points : ni l' existence du droit annote, ni sa date ne sont contestees et la Com- mune de Lausanne n'alIegue pas qu'il ait ete constitue avec le consentement du Credit foncier. Il ne se justi- fierait donc pas d'ouvrir a nouveau la procMure d'epu- ration de l'etat des charges et il pent etre passe des maintenant a la vente dans les conditions prescrites par l'autorite de surveillance. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 27. Arret du 3 avrU 1917 dans la cause Isler. S urs i s gen e r a lau x p 0 urs u i t es: Lorsque le re- querant est membre d'une societe en nom collectif, il faut tenir compte non seulement de sa situation financiere per- sonnelle, mais aussi de l'actif et du passif de la societe. Le benetice du sursis ne peut etre accorde qu'a un debi- teur qui a un domicile de poursuite en Suisse, qui se Uent personnellement a la disposition de l'autorite de concordat et qui a l'intention de continuer a exercer sa profession en Suisse gräce a la mesure de protection legale. A. -Henri Perregaux et OUo Isler ont forme le 8 jan- vier 1916 une Societe en nom collectif ayant pour objet la reprise du bureau d'architecte de Perregaux. La So- ciete a ete dissoute d'un commun accord le 14 decembre 1916. La Banque cantonale avait ouvert a la Societe un compte qui soldait le 31 decembre 1916 par un passif de 5128 fr. a la ~harge de laSociete. Le 11 janvier 1917, Perregaux a He convoque· par le conseil d' IsIer pour qu 'il soit procede a la liquidation de la SociHe. Une pre- miere seance a eu· Heu. A une nouvelle convocation,
146 Entscheidungen der Schuldbemibungs- Mme Perregaux repondit le 23 janvier que « M. Perregaux est absent hors de Ia Suisse pour un mois et ne peut rentret avant. I) Le 9 fevrier 1917, Ie mandataire de Perregaux a sol- licite de l'autorite de concordat (le President du Tri- bunal du distriet de Lausanne) un sursis general aux poursuites pour une duree de six mois. Il expose : Per- regaux est parti pour la France OU il a accepte un enga- gement temporaire. Par suite de Ia guerre, il est dans une situation financiere diffieile. Quoique son actif depasse son passif, il se trouve dans l'impossibilite momentanee de payer tous ses creanciers. Le bilan produit a l'appui de la requete mentionne un passif de dettes personnelles atteignant le montant total de 1912 fr. 75 et un aetif de 9000 fr. Otto Isler a fait opposition-au sursis en alIeguant en substanee : Il a paye le compte du par Ia Societe ä la Banque cantonale vaudoise et a He subroge 3 tous les droits de cet etablissement. La Societe avait encore d'autres dettes. Le passif de Perregaux a ete contracte presque en totalite pendant la guerre. L'ordonnanee du Conseil fMeral ne s'applique qu'ä un passif anterieur a la guerre. De plus, Perregaux est parti sans laisser d'adresse ; il s'est soustrait a ses creanciers; Isler, en vertu de Ia solidarite, est expose aux poursuites des crean- ciers sociaux. Il est inadmissible qu'il soit desarme ä l' egard de son associe. Le sursis ne pourrait en tout eas etre accorde que pour des dettes strietement personnelles, et non pas pour les dettes sociales dues aux creanciers soeiaux, soit ä l'associe qui les a payees et qui leur a ete subroge. B. -Par decision du 6 mars 1917, Ie President du Tribunal a accorde a Perregaux un sursis general aux poursuites jusqu'a fm juin 1917, en application de l'or- donnance du Conseil fMeral du 16 deeembre 1916. Le President considere : le bilan du debiteur doit etre completement modifie en ce sens que l'excMent d'actif i und Konkurskammer. N° 27. 147 n'atteint, 1\ dire d'expert, que 1276 fr. 80. La situation de Perregaux n'es1 toutefois pas compietement eom- promise. I1 n'est pas douteux que ses difficultes peeu- niaires sont dues principalement aux evenements de guerre. La liquidation de Ia Societe n'etant pas ter- minee, Isier ne peut pretendre etre creancier de la Societe ct par suite de Perregaux ; il ne saurait donc etre admis a former opposition. Le bilan dresse par I'expert Decker mentionne au passif de Perregaux : a) Banques et effets de change b) Dettes du bureau Perregaux c) Dettes de menage .... Fr. 5135 - » 2468 30 }) 1917 90 C. -Isler a recouru en temps utile au Tribunal fMera1 contre cette decision. Il conclut en premiere ligne a ce que, le prononce presidentiel etant annule, la demande de sursis presentee par Perregaux soit ecartee. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
-C'est a tort que I'instance eantonale n'a tenu
compte que de la situation personneIle de Perregaux
sans exammer celIe de la
Societe. Les associes d'une so-
ciete en nom collectif sOnt tenus, solidairement et ur
tous leurs biens, des engagements de Ia societe (art.
564 CO). Pour apprecier exactement Ia situation finan-
eiere du requerant dans son ensemble, il fallait done
prendre egalement
en consideration l'actif et le passif de
la
Societe. Or, d'apres le bilan dresse par l'expert Decker
148 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- I'actif personnel du requerant n'es: que de 1276 fr. L'actif de la Societe paralt etre nul. Des lors, si ron tient .compte dans l'etablissement de la situation financiere de Perregaux de sa part ä. la dette .contraetee aupres de la Banque cantonale, on voit que l'actif ne couvre plus le passif. En fait Perregaux apparait Comme un insol- vable et, par ce motif-Iä.. il n'aurait pas droit au sursis., (Cf. JAEGER, commentaire de l'ordorinance du 28 sep- tembre 1914, art. 12, note 3). De plus - et e'est lä. ce qui est decisif -le benefice du sursis ne peut etre aceorde qu'a un debiteur present au pays, qui a un domicile de poursuite en Suisse et qui, grace ä. la mesure legale, continuera a. exercer sa pro- fession en Suisse (cf. JAEGER, chiff. III, Remarques pre- liminaires N° 3). Le debiteur doit se tenir personnellement ä. la dispo- sition de l'autorite de concordat. Il doit en effet repondre veridiquement f toutei les questions que cette autorite estime necessaire de lui poser pour eclaircir la situation et il doit fournir des renseignements complets et exacts sur sa position financiere actuelle et sur ses causes (cf. JAEGER, art. 12, note 5). En consequence, n'a pas droit au sursis le debiteur qui quitte le pays pour s'etablir a l'etranger et qui n'a des Iors plus de domicile de poursuite en Suisse, ni le debi- teur qui prend la fuite pour se soustraire ä. ses engage- ments et qui ne se met pas personnellement a. la disposi- tion de l'autorite de concordat. Il resulte d'emblee de ces considerations que la de- mande de sursis presentee par Perregaux doit etre refusee. Il a quitte brusquement le pays dans des conditions -autorisant ä. admettre qu'il a voulu se derober ä. ses creanciers. Convoque par son associe en vue de la liqui- dation de la Societe, il ne s'est pas presente, se conten- tant de la declaration laconique contenue dans la earte postale de dame Perregaux. Le requerant est sous le -coup de poursuites multiples; il a laisse entre autres und Konkurskammer. N° 28. 149 en souffrance de nombreuses dettes de menage. Rien ne permet, o'autre part, de supposer qu'il a !'intention de continuer ä. exercer sa profession dans le pays. Enfm iI ne s'est pas mis personnellement ä. la disposition de l'au- torite de concordat et il lui a fourni des renseignements inexacts et incomplets. Le President du Tribunal de Lausanne constate dans sa decision que « le bilan de Perregaux doit etre com- pietement modifie en ce sens que le fort excedent d'actif annonce doit etre ramene, selon le rapport de l'expert Decker, ä. 1276 fr. 80.» Perregaux n'a pas indique tous ses creanciers ; il ne mentionne nulle part la poursuite de la maison Grandjean freres, du 5 janvier 1917. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis; en consequence, la decision attaquee est annulee et le sursis demande par H. Perre- gaux est refuse. 28. Entscheid vom 5. Kai 1917 i. S. Spinnler & Begenasl. Verpflichtung des Betreibungsamts zur Rückerstattung eines nicht aufgebrauchten Kostenvorschusses und Stellung der Abrechnung ohne Berechnung einer Gebühr. A. -In der Betreibung N° 19,059 des Henry Nord- mann in Liestal, gegen Frau Hofmann-Leyendecker in Basel, stellte der Beschwerdeführer als Vertreter des Gläubigers am 28. März 1917 unter Beilage des Zahlungs- befehls und eines Kostenvorschusses von 5 Fr. beim Betreibungsamt Basel-Stadt das Pfändungsbegehren. Am 31. März, d. h. nach Ankündigung aber vor Vollzug der Pfändung, wurde dasPfändungsbegehren wieder zurück- gezogen, worauf das Betreibungsamt dem Beschwerde- AS 43 1II -1917 11
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