BGE 43 III 128
BGE 43 III 128Bge16 déc. 1916Ouvrir la source →
Dans le cas Oll le bailleur use de son droit de resiUation du
bail et d'expulsion du preneur, le sursis devient pratique-
ment inappllcable.
A. -Suivant baux du 28 janvier 1895 et du 18 mars
1907, la Socitte anonyme des Hotels garnis de Geneve
a loue aCharIes Sailer"« les emplacements servant a l'ex-
ploitation de l'Hotel garni de la
Poste I) a Geneve. Charles
Sailer est decooe en decembre 1907, laissant sa veuve.
dame Marie
Sailer, nee Perret et quatre enfants. La raison
commerciale
du defunt fut radiee du registre du eom-
merce
et remplacee des le 1 er janvier 1908 par celle de
dame Sailer qui continua l'exploitation de l'hotel. Par
acte de partage partiel du 15 decembre 1909, les hoirs
Sailer convinrent de laisser en indivision I'Hötel de la
Poste avec tous les elements ·actifs et passifs. Dame
Sailer reut «Ies pouvoirs les plus etendus pour repre-
senter l'indivision vis .. a-vis. des tiers. » Une automobile
taxee 5000 fr. resta egalement en indivision plus uu
depot disponible a la banque, de 30000 fr. Dans le par-
tage, dame Sailer obtint en pleine propriete ses reprises
par 67 065 fr. 20 et un quart de la masse par 17758 fr. 25.
soit ensemble
84823 fr. 45 et en usufruit un autre quart,
soit
17758 fr. 25. Les quatre enfants reurent ensemble
en pleine
propriete 35 516 fr. 50 et en usufruit 17 758 fr. 25.
B. -Le 3 fevrier 1917, les hoirs Sailer ont demande
a la Cour de Justice civile du canton de Geneve (autorite
superieure
en matiere de concordat) un sursis pour le
und Konkurskammer. N° 23.
129
paiement de leur fermage jusqu'au 30 juin 1919, cOllfor-
mement a I'art. 4 de l'arrete du Conseil fMeral du 5 jan-
vier 1917. Ils exposent que,
par suite de la guerre, l'ex-
ploitation de I'Hotel de la
Poste est devenue difficile, mais
que leur actif
est superieur a leur passif et qu'apres la
guerre ils seront en mesure d'aequitter le
montant de
leur loyer
arriere. Sur le loyer annuel de 36250 fr., la
Societe des Hotels garnis a consenti un rabais de 16250fr.;
les requerants ayant paye 10000 fr. sur le loyer de 1916,
il reste un solde de 10 000 fr. 9 payer.
La Societe des Hotels s'est opposee au sursis par les
motifs suivants : Elle a consenti
a rMuire a 20000 fr. le
loyer pour 1916
ä la condition que les versements tri-
mestriels seraient faits regulierement. Le troisieme terme
n'ayant pas ete paye, un commandement de payer (pour-
suite en realisation de gage n° .21 886) a ete notifie le
3 fevrier 1917
a dame veuve Sailer pour la somme de
26250 fr. representant le montant total du loyer arriere
de 1916. Le loyer impaye du premier trimestre de 1917
se monte
a 9 062 fr. 50, de teIle sorte qu'actuellement 1a
dette des hoirs Sailer atteint 35312 fr. 50. L'inventaire
du mobilier de l'Hotel avait ete requis le 31 janvier et le
pro ces-verbal de prise d'inventaire
(nO 3957) a ete dresse
le 5 fevrier. La valeur estimative totale est de 29670 fr .•
mais la valeur reelle du mobilier est tns inferieure a
cette somme. Les hoirs Sailer ne fournissent aucune ga-
rantie
a leur creanciere ; il n'est pas etabli qu'ils pour-
ront la desinteresser integralement apres la guerre.
C. -Le.16 fevrier 1917, la Societe des Hotels Garnis
a assigne dame
Sailer devant la Tribunal de premiere
instance du canton de Geneve
en paiement du loyer et
en reconnaissancede son droit de retention sur les objets
portes
a l'inventaire du 5 fevrier. Par ecriture du 14 mar<;
1917, la demanderesse a conclu, en outre. a ce qu'il lui
soit
donne acte de sa sigllification de resiliation du bali
pour le 14 avril et a ce que la demanderesse soit con-
damnoo a evacuer a partir de cette date les locaux Ioues.
130 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- D. Le 17 fevrier 1917, l'autorite de concordat a refuse le sursis demande par les hoirs Sailer. Elle con- sidere: La correspondance echangee entre la Societe propriHaire de l'hötel et les requerants montrEmt que ceux- ci avaient deja, anterieurement ä la guerre, des difficultes pour payer leur fermage. Le bilan presente ne permet pas de dire que les hoirs Sailer seront en mesure de payer immMiatement apres la guerre les fermages dus. L'inven- taire . dreitse par l'office accuse un actif mobilier evalue a 29670 fr. au lieu de 132990 fr. 20 porte au bilan. Meme en tenant compte que cette evaluation serait trop basse, on doit reconnaitre que le passif depasse l'actif. E. -Contre ceUe decisiün, qui leur a He commu- niquee le 23 fevrier 1917, les hoirs Sailer ont recouru en temps utile au Tribunal fMeral, en concluant a I'annula- tiün du prononce attaque. Ils alIeguent en resurne : La correspondance invoquee par l'autorite cantonah est posterieure au premier aout 1914 et ne peut cons- tituer une preuve concluante. L'ordonnance n'exige qu'un remboursement integral et non pas immMiat -apres la guerre. Les recourants n'ont pas ete appeles ä fournir des explications au sujet de l'inventaire dresse par l'office. Les evaluations son trop basses. Un expert, M. Spahliger, estime que I'HOtel de la Poste vaut actuel- lement 120 a 140000 fr. ; en fixant cette valeur a 132000 francs, les recourants sont restes dans une juste limite. L'autorite cantonale a done viole les art. 1 er et 21 de l'ordonnance du Conseil fMeral du 2 novembre 1915. Statuant sur ces faits et consideralit en droH:
132 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
necessaires pour Hablir un etat de fait complet et elu-
eider la situation des requerants. que l'autorite de cou-.
eordat pouvait passer aux deIiberations et a la decision
conformement
aux prescriptions des art. 22 et 23 de 1'0r-
dOnnaIICe du 2 novembr{ 1915 (cf. RO 42 III p. 12
cons. 1
er.
La procedure suivie par l'instance cantonale est en
consequence incomplete
et irreguliere. La decision atta-
quee devrait des lors etre annulee et la cause renvoyee
:) l'autorite genevoise pour completer l'instruction et
statuer a nouveau si 1'0n ne devait pas refuser le sursis
pour les motifs ci-apres.
2. -
En vertu de l'art. 4 de l'arrete du 5 janvier 1917,
J'autorite de concordat doit accorder
au fermier d'un
hötel, sous les conditions enumerees a rart. 1 er de 1'or-
donnance
du 2 novembre 1915, un sursis pour le paie-
ment du fennage. Toutefois le sursis ne doit pas s' etendre
:ä. plus de trois fermages annuels. II y a lieu de rapproeher
cette
defIliere restriction de celle posee arart. 5 a1. 2
de l'ordonnance de
1915: « L'autorite de concordat
n'accorde le sursis pour le paiement
d'interets que dans
1a mesure OU, y compris les interets deja echus et de-
meures impayes,
le retard apres l'expiration de ce sursis
ne comporiera pas plus de irois inierels annuels.» Cette
disposition s'explique par la r-aison que, suivant l'art. 818
chiff. 3 CC, le gage immobilier ne garantit au creancier
·que les interets echus de trois annees et que le hgislateur
a voulu empecher que la duree du sursis accorde au debi-
teur ne prive le creancier de sa garantie reelle (cf. RO 42
III p. 194). L'art. 13, a1. 3 de 1'ordonnance de 1915 pour-
suit le meme but (RO 42 III p. 209 cons. 3). La situation
n'est pas la meme en cas de termes de loyer que l'art. 4
de l'arrele assimile implicitement aux interets prevus a
rart. 1 er de 1'ordonnance de 1915. Le droit de retention
du bailleur ne garantit, a teneur de 1'art. 272 CO, que le
loyer de
l' annee ecoulee el du semeslre courant. Si donc
,on accordait au preneur, sans autres suretes, le sursis
,
und Konkurskammer. N° 23.
pour trois annees de fermage, le bailleur <se trouverait
sans
.. aucune garantie pour une 'partiede 5a creance . .
de 1917 dans ce sens qu'un sursis pour fermages :p.e peut
etre accorde en principe que pour les termes garaIltis par
le droit de retention et dans la mesure OU J'inventaire
des biens soumis a ee droit accuse une valeurestimative
suffisante pour assurer le paiement des fermages garanti.
Si cette
defIliere condition n'est pas realisee, le sursis
devra
etre refuse, ä moins que, conformement ä l'art. 3
de l'ordonnance de 1915, applieable en matiere de fer-
mages
a teneur de rart. 5 de l'arrete de 1917, le debi-
teur ne fournisse d'autres sliretes en faveur du bailleur
touche
par le sursis. De pareilles sliretes, qui ne devaient
evidemment pas porter
atteinte aux droits des autres
creanciers, seront egalement necessaires pour l'octroi
d'un sursis de plus longue duree que celle correspondant
aux termes garantis par le droit de retention. C'est seu-
lement dans ces conditions que
la mesure de protection
en faveur du pren.eur ne risquera pas d'aboutiraudepouil-
lement
du bailleur.
Celn;i-ci demeure, d'autre part, au benefice de rart.
265 CO qui l'autorise ä resilier le baillorsque Ie preneur
est en retard pour Ie paiement d'un terme echu. L'arrete
du Conseil federal n'abroge pas cette disposition, de meme
qu'illaisse intacte celle de l'art. 283 LP. Le bailleur peut
done requerir de I'office de le proteger provisoirement
dans son droit
deretention et, une fois l'mventaire dresse,
il doit introduire la poursuite en realisation de gage
dans
les dix jours des la communication du proees-verbal; :)
ce defaut, les effets de la prise de l'inventaire s'eteignent.
Il en resulte logiquement que
ron ne devra pas accorder
le sursis pour les termes
echus. sous peine de provo quer
la caaucite du droit de retention, a moins que ron n'ad-
AS 43 III -1917 10t i1
ne pourrait meme pas coneourir avee les autres crean-
·ciersa l'egarddesquels le 5ursis heltelier ne deploiepas
ses effets. Il saute aux yeux queeette <consequence est
inadmissible. On doit done interpreter l'art 4de I'arret
134 Entscheidungen der Sch!lldbetrelbungs-
mette que le delai pour intenter la poursuite est suspendu
pendant toute la duree du sursis, ce qui ne resulte pas
necessairement de rart. 7 de l'ordonnance de 1915.
II n'en resterait pas moins que le bailleur <a le droit de
resilier le bail
et d'expulser le preneur. Dans le cas on
il use de ce droit, la mesure du sursis devient aussi pra-
tiquement inapplicable. En effet, oblige de laisser bon
mobilier pour la garantie du droit de retention du baiI-
leur,
le preneur expulse ne pourrait, malgre le sursis,
continuer
a exercer son industrie. Le but fondamental
du sursis ne serait donc pas atteint (cf. RO 42 111 p.75
et suiv.). Le creancier, de son cöte, ne pourrait requerir
la
vente des meubles puisque, durant le sursis, aucune
poursuite ne
peut etre exercee contre le debiteur en raison
de la creance soumise
au sursis (art. 7 ordonnance de
1915 ;
cf. RO 42 III p. 231 cons. 1 er). I1 en resulterait
une situation qui
n'est conforme ni aux interets du pre-
neur ni
a ceux du bailleur.
3. -
Si l'on examine la presente espece a la lurniere
des principes
enonces ci-dessus, on arrive a la conclusion
que le
benefice du sursis ne peut etre accorde aux recou-
rants.
En effet, la valeur t:stimative des biens inventories
ne couvre pas la creance
garante par le droit de retention
et les hoirs Sailer ne paraissent nullement en etat de fournir
d'autres
suretes. I1 resulte de leur leUre du 16 mai 1916,
adressee
par leur conseil a la Societe des Hotels Garnis
qu'en 1914 ils
ont subi une -perte de 25000 fr., en 1915
une perte de
34500 fr., et qu'ils prevoyaient pour 1916
une perte
au moins egale a celle de 1915. En outre, la
Societe des· Hotels Garnis a fait usage du droit que lui
confere
l'art. 265 CO, une procedure d'expulsion est en
cours.
Par ces motifs,
Ia Chambre des Poursuites et des FaiIlites
prononce:
Le recours est ecarte.
und Konkurskammer. N° 24.
24. AUDUg &'118 dem Jilntscheid. vom 24. Mirz 1917
i. S. 'Wund.erli und Florin.
135
Allgemeine Betreibungsstundung. Voraussetzungen für die
Erneuerung eines abgewiesenen Stundungsgesuches.
«Da der Rekursgegner Danuser vor dem durch den
angefochtenen Entscheid gutgeheissenen Stundungsbe-
gehren schon dreimal urn Stundung eingekommen
und
alle drei Male abgewiesen worden war, ist in erster Linie
zu prüfen, ob er überhaupt ein solches Gesuch nochmals
habe stellen können oder ob nicht dessen Wiederholung
die Einrede der abgeurteilten Sache entgegengestanden
habe. Nach Art. 15 der Verordnung vom 16. Dezember
1916 ist die Rechtskraft eines die Stundung
be w i l-
I i gen den Entscheides insofern beschränkt, als er
auf den Nachweis, dass der Schuldner der Nachlass-
behörde falsche Angaben gemacht
hat oder imstande
ist, seine Verbindlichkeiten voll zu erfüllen, jederzeit
widerrufen werden kann. Im ferneren muss daraus, dass
für die
Ver I ä n ger u n g einer bestehenden Stun-
dung ein neues
<Gesuch und ein neuer Entscheid ver-
langt wird, geschlossen werden, dass die Nachlassbe-
hörde auch bei der Beschlussfassung hierüber
an ihre
frühere Auffassung nicht gebunden ist, die Verlängerung
also nicht
nur wegen seitheriger Veränderung der Sach-
lage, sondern auch schon dann ablehnen kann, wenn
eine erneute Prüfung des Tatbestandes ergibt, dass die
erste Stundungs bewilligung zu Unrecht erfolgt war
(vergl. Praxis 6
No 53). Vorschriften über die Rechts-
kraft der ein Stundungsgesuch a b w eis end e n Ent
scheidungen enthält die Verordnung nicht. Die Frage
ihrer Wirkungen muss deshalb aus dem Wesen des
Stundungsverfahrens
und allgemeinen Rechtsgrund-
sätzen heraus beantwortet werden. Danach kann aber
das Zurückkommen
auf den einmal gefällten Entscheid
Accès programmatique
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