verpflichtet hatte, seine Arbeiter zu versichern und
insofern ein Vertrag zu Gunsten Dritter vorliege, für des-
sen Nichterfüllung er seinen Arbeitern
haftbar wäre.
Durch die Bestimmung des
Art: 4 des zwischen den Eigen-
tümern des Sandwerks Langenbruck. und dem Beklag-
ten abgeschlossenen Vertrages sollte jedoch nur die Frage
der Haftpflicht geregelt werden, in dem Sinne, dass der
Beklagte diese Haftpflicht zu übernehmen
hatte und sich
daher den Sandwerkbesitzern gegenüber, zu ihrer
Ent-
lastung verpflichtete, sich gegen die Folgen der ihn all-
fällig treffenden Haftpflicht zu versichern. Demgegenüber
kam die Begünstigung der Arbeiter nur indirekt in Frage;
jedenfalls war es nicht die Meinung der Vertragsschlies-
senden, dass die Arbeiter aus diesem Vertrag einen An-
spruch
auf die Versicherung erhalten sollten, so dass ein
wirklicher Vertrag zu Gunsten
Dritter nicht vorliegt.
'Wollte der Vertrag aber auch als ein solcher zu Gunsten
Dritter angesehen werden, so könnten daraus doch nur
solche Rechte geltend gemacht werden, die dem Verun-
fallten Minder persönlich zustanden. Die klagende Mut-
ter des Verunfallten macht aber nicht in der Person ihres
verunglückten Sohnes entstandene
und von ihm abge-
leitete, sondern eigene,
ihr als Hinterlassene des Verun-
fallten zustehende Rechte geltend, nämlich den Anspruch
auf Ersatz des ihr durch den Tod ihres Sohnes entstan-
denen
Schadens; dieses Begehren kann sie nur auf die
Bestimmungen des Haftpflichtgesetzes stützen.
Demnach
hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober-
gerichts des Kantons Solothurn vom 13. Oktober 1916
aufgehoben und die Klage abgewiesen.
Markenschutz. No 14.
V. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
14. Arrit de la. Ire seetion einle du S femer 1917
dans la cause Manufaeture genevoise
da boites da montres S. A. contre GagnabiD:.
Ne sont pas suseeptibles d'appropriation privee et ne euvnnt
done etre protegees eomme marques la simple deslgnatIon
generique du produit et l'indication du lieu de provenanee
(p. ex. Geneva Wateh Case Boltes de mont,res Gene.ve),
alors
meme que ces mentiOllS seraient empruntees a la raISon
de eommeree du fabrieant.
A. -La SociMe demanderesse a ete fondee le 16 de-
cembre 1908 et inscrite au Registre du Commerce sous
la raison
Manufacture genevoise de BoUes de Montres )).
Le 14 mars 1911, elle a adopte et fait inscrire comme sous..,
titre a sa raison la mention Geneva Watch Case Co )).
Le 1 er avri1 1914 elle adepose une marque consistant
dans les mots Geneva Watch Case Co disposes sur trois
lignes : en
haut Geneva, au milieu Watc? Case, en bas 90:
Ces mots sont inscrits dans une sorte d ecusson, conpe. a
sa partie inferieure par Ul1 second petit ecusson qm ren-
ferme trois etoiles.
La maison Louis Gagnebin, fabriaue de boltes de mOll-
tres a Geneve, a Me inscrite au Registre d Commerc
le 10 janvier 1901. Le 9 avril 1915, Gagnebm adepose
une marque portant en exerergue Geneva Watch Case ,
au centre EIge et en troisieme ligne Geneva . '
La Societe demanderesse a ouvert action a Gagnebm
en concluant
a la radiation de 1a marque du defendeur:
a la confiscation des produits munis de cette .marque, 3
la publication du jugement et a la condamnahon de Ga-
Markenschutz. N° 14.
gnebin a une indemnite de 5000 fr. Elle soutient en subs-
tance que la marque employee par Gagnebin presente
une grande analogie avec celle qu'eHe a deposee eHe-meme
et dont l'eIement essentiel est cOllstitue par sa raison
sociale Geneva
Watch Case Co.
Le defendeur a conclu a liberation en soutellaJÜ qu'il
y ades differences suffisantes entre sa marque et celle de
la demaüderesse et que d'ailleurs celle-ci ne saurait reven-
diquer Ull droit exclusü sur les mots Geneva Wateh Case
qui constituent une simple indicalion de provenance.
Par arret du 10 novembre 1916 Ia Cour de Justice
civiIe de Geneve a deboufe la demaIlderesse de toutes
ses cOlldusions. Cette decision est motivee ea resume
comme suit:
D'apres la procedure cantonale la Cour n'est pas com-
pHente pour examiner la demallde tendant a inteldire
au dHendeur l'emploi dES mots Geneya Vateh ease sur
ses papiers, ellseignes ete. Elle ne peut se prononeer que
sur la prHendue usurpation de marque. A ce point de
vue la demanderesse reconnait qu'elle n'a pas Ull droit
exclusif sur les mots Geneva Vatch Case qui eonstituent
une simple indication de provenanee. Ces mots peU cni
eepeedant etre employes comm une marque, en tnnt qu'ils
sont aeeompagnes de siglles figuraLifs et distinctifs -
ce qui
est le eas en l'esptke. Mais la marque du defendeur
se
distingue suffisamment de eelle de la demallderesse,
('ar,
a la difference de eette derniere, elle est depourvue
de tout t-Iemenl figuratif. On deit d'aiUeurs observer que
ks personnes in1eressees, soil les fabricants d'horlogerie,
;e livrent a un examen plus minutieux qu'un acheteur
ordinaire ; a difference dans le groupement des mots et
I'adjollction du mot Elge dans Ja marque du deiendeur
apparaitront ainsi nettement aleurs yeux. Du reste, il
il 'es1 pas prouve que des confusions se soient jamais pro-
duites.
La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal
federnl en exposant ce qui suit :
Markenschutz. o 1-1.
Sans doute, elle ne pretend pas monopoIiser le. mot
Geneva ou les mots Vatch Case, mais elle a tou: rs
revendique l'usage exclusif du groupemnnt carnc ens-
tique qu'elle a donne aces mots pour en falr s ranson de
Co.mmerce.
Il ne s'agit pasd'une simple mdl,catnon de
provenance, le nom de ville etant accompagne d autres
termes qui n'ont pas de rapport avec la p:ovenanc d
l'objet marque. C'est a tort que Ia Conr s ent bornee a
comparer les marques au point. de vue fIguraiIf, alors que
l'element essentiel de la marque de la dema!lderesne est
forme par les mots Geneva Vatch Case Co, qm CO:lstltuent
en meme temps sa raison de commerce : I emplol par Ga-
gnebin de cette raison de commerce daI:s s marnue esl
illicite, meme en dehors de toute analogIe fIgurahve.
Statuant sur ces faiis et considerant
en droit:
On doit recol1l1aitre avec l'instance cantonale qu'au
point de vue purement figuratif il n'existe pas de rnssem
blau ce entre les deux marques ea cause ; ceUe lrCOI1
tance n'est eependant pas decisive, car l'element flguratIf
fait completement defaut dans la marque du defendeur ;
meme dans la marque de la demanderesse il ne joue qu'un
röle tres accessoire et, vu l'echelle fort reduite a lanuell
la marque est reproduite sur les boltes de mOl:tre?, ent a
peine s'i! est pereeptible.
n passe done .tou a falt a I. ar:
riere-plim, l'element essentiel elant ceim qm est eonshtue
par des mots, soit par la raison socinle de la denandnresse,
Geneva Vateh Case Co. Or a ee po mt de vue, 11 est mcon-
testable que l'analogie entre la marque de la demande-
resse et celle du defelldeur est frappante. Les differences
qui existent entre elles -adjonntioll du mot Elge dans
Ia marque Gagnebin et suppressiOn du mot C -sont
insignifiantes, d'autant plus que d'apres les habltunes du
commerce, ainsi que Ie fait observer la reeourante: ache-
teur sera tente de considerer le mot Elge comme deslgnant
un type special de boite fabriquee par la Geneva Watch
Markenschutz. N0 14.
Case Co et non comme indiquant la provenance d'une
autre maison.
Mais -
et c'est lä ce qui fait le fond du debat -le de-
fnndeur soutient que Ia demanderesse ne peut pas reven-
dIquer un droit exclusif
ä l'usage des mots qui sont con-
muns
aux deux marques et qui constituent l'element
essentiel de l'une et de l'autre. Si l'on neglige pour le
moment la circonstance que ces mots forment en meme
temps!a raison d commerce de la demanderesse,le moyen
oppose
par le defendeur apparait certainement comme
fonne. En et, l jurisprudence a toujours admis que
!a sImple desIgnatIon generique du produit fabrique est
Imnropre ä etre protegee comme marque et d'autre part
( Ol sur les marques, art. 18) nul ne peut monopoliser ä
htre de marque une indication de provel1auce. Or en
l'espece on se trouve en presence de
Ia denomination
meme du produit -bOltes de montres -et de l'indica-
cation
du lieu -: Geneve -d'oil il provient. Peu importe
que . ces
ots fIgurent sous leur forme anglaise; ce fait
est
.1 suffIsant en .l'espece ä donner un caractere d'origi-
anIte aux expressIOns choisies, car leur sigtlification n'est
eVldemment pas douteuse pour le cercle
interesse celui
des fabricants d'horlogerie -
OÜ la connaissance de la
langue anglaise est
generale. Enfin c'est ä tort que la
denanderesse pretend que, sinon les mots eux-memes, du
moms leur groupement est racteristique: ils se sui-
ent au contnair dans leur ordre logique, necessaire, et
Ion ne sauratt dlscerner aucune originalite dans l'arran-
genent adopte. Loin donc de designer les produits de la
matson recourante ä l'exclusion de ceux de tout autre
abnic,ant, les o Geneva Watch Case s'appliquenl
mdifferemment a n Importe qu'elle
bolte de montre fabri-
uee ä Geneve et par consequent ils ne sont pas suscep-
tIbles d' ne appropriation privee en ta nt que marque.
e falt que es mots eu question sont empruntes ä la
rnlson sociale de la recourante n'est pas de nature ä modi-
fler Ia solution qui vient d'etre donnee.
Sans doute, d'apres
Markenschutz. N0 14.
rart. 2 de la loi sur les marques, les raisons de com!llerce
:suisses employees
comme marques sont protegees de plein
droit. Mais cette disposition signifie simplement que
les raisons inscrites
au Registre du Commercepeuvent
etre employees comme marques, sans qu'll soit besohl
pour elles d'une inscription JlU Registre des marques ;
'Son but est simplenent de dispenser les raisons de com-
merce de la formalite
du depot prescrite pour les autres
marques (v.
RO 10 p. 364, 17 p. 135; DUNANT, Traite
,des Marques, p. 114, MEAN dans Journal des Tribunaux
1913 p. 322).
Par contre, la loi ne dit nullement et rien
ne permet d'admettre que, employees comme marques,
les raisons de commerce
beneficient d'une protection plus
etendue que les autres marques et que dans cette fonctiotl
elles echappent aux regles restrictives posees par la loi
et par la jurisprudence. Les consequences d'une faveur
aussi exorbitante seraient maaifestement inadmissibles.
Les
societes anonymes ne so nt pas limitees dans le choix
de leur raison
(CO art. 873) ; elles peuvent prendre comme
raison de commerce le nom
du produit qu' elles fabriquent
ou qu'elles vendent,
ou bien un nom de pays, de ville, etc.,
ou encore combiner ces deux mentions (Montres
du Lo-
cle
S. A., Soies de Zurich S. A., DenteIles de St GaU S. A).
Si une raison semblable etait sans autre protegee ea tant
.que marque en ce sens que ses elements verbaux ne pour-
raient
etre utilises par aucun concurrent, on voit imme-
-ä quel point le systeme de la loi Sl ries marques serait
bouleverse, quelles entraves apporterait
ä la libre con-
currence un tel monopole sur des mentions appartenarit
au domaine public. Aussi bien la jurisprudence tend-elle
de plus en plus ä recollr .aitre que, meme en tant que raison
de commerce, la designation pure et simple du genre ou du
siege des affaires ne peut etre l'objet d'un droit individuel
exclusij et qu'elle doit pouvoir etre employee (comme
raison)
par n'importe quelle maison etablie dans la
meme localite et faisal1t le meme genre d'affaires (R037 II
p. 537 et suiv. ; cf. RO 36 II p. 70 et suiv., 40 II p. 602 et
AS 43 11 -1917
Markenschutz; N° 1 .
suiv.). A jortiori en est-il ainsi lorsque la raison est em-
ployee comme marque, c'est-ä-dire comme signe distinctif
qui ne
peut remplir la fonction qui lui est assignee par la
loi que s'iI est empreint d'originalite. D'ailIeurs le Tribunal
fMeraI a deja juge (RO 31 I p. 509 et suiv. consid.4) que
le fabricant qui se
sert comme marque de sa raison con-
sistant en son nom propre ne peut interdire a un concur-
rent portant le meme nom de l'employer egalement
comme marque ;
par identite de motifs on doit admettre
que, si la raison employee comme marque contient la
designation du produit et l'indication de la provenance .
eHe ne confere pas a son titulaire un droit a l'usage exclusif
de ces mentions, qui sont depourvues de
toute originalite
et sont par consequent la propriete commune de tous les
les producteurs de
la meme marchandise et de la meme-
Jocalite.
Par ces motifs,
le Tribunal
fMeral
prononce:
Le recours est ecarte et rarret cantonal est confirme.
15. trrt.U d.er I. ZivilabteUung vom 16. Februar 1917
i. S. IÜDkler, Beklaner und. Widerkläger, gegen ierge:",
Kläger u. Widerbeklagten.
.M a r k c n r e c h t. Prioritätsstreit. AufrecQthaltung der
Praxis, wonach die Vermutung für die wahre Berechtigung,
die dem Ersteintragenden nach Art. 5 MSchG zusteht,
auch durch früheren Gebrauch im Aus I a nd e zerstört
wird. (Urteil ApolIo ). Bedeutung der Markeneintragung.
Universalitäts-und Nationalitätsprinzip.
A. -Durch Urteil vom 2. November 1916 hat die
-
Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern
erkannt:
Markenschutz. N° 15.
-
Der Beklagte Friedrich Künkler, in Mannheim,
ist nicht befugt, das Wort Guttalin ) als Fabrik-
und Handelsmarke oder als Bestandteil VOll solchen
für putzmittel, Schmiermittel etc., zu verwenden.
-
Die unter N0 19,767 und 19,768 am 6. Dezember
1905 im Schweiz. Markenregister auf den NameIi des
Beklagten Friedrich Künkler eingetragenen bei den
Marken sind zu löschen.
-
Der Beklagte ist verurteilt, dem Kläger wegen
Verletzung seiner Markenrechte 3000 Fr. Schaden-
/ ersatz zu bezahlen .
-
Der Kläger ist berechtigt, dieses Urteil auf
Kosten des Beklagten in drei schweizerischen Zeitungen
/ zu publizieren.
-
Die Widerklagebegehren des Beklagten sind ab-
) gewiesen. . . .
B. -Gegen dieses Urteil hat der Beklagte rechtzeItIg
die Berufung
an das Bundesgericht ergriffen, mit dem
Antrag auf gänzliche Abweisung der Hauptklage und auf
Gutheissung der Widerklage.
Das Bundesgericht zieht
in Erwägung:
-
-Der Kläger ist Inhaber einer chemischen Fabrik
, in Wien, der Beklagte Fabrikant in Mannheim. Beide
bringen u. a. Lederputzmittel in den Handel.
für solche
hat der Kläger in Oesterreich eintragen lassen: 1. am
-
August 1912 die Vortmarke GuUaIin , in . .weissen
Lettern auf schwarzem Grundstreiten ; 2. am 19. Marz 1906
eine kombinierte Wort-und Bildmarke darstellend eine
gelbe Scheibe
mit roten Lettern und Verzierungen und
der Bezeichnung ( Guttalin ) in gelben Lettern auf rotem
Streifen. Die beiden Marken, die er auch als Etikette ver-
wendet liess
er sodann am 15. März 1910 unter N° 9016
und 9017 in das internationale Markenregister auf-
nehmen.
Der Beklagte seinerseits
hatte das Wort Guttal
i
)