C. -Gegen dieses Urteil richtet sich die vorliegende
Berufung der Beklagten,
mit dem Antrag auf gänzliche
Abweisung der Klage.
Das Bundesgericht zieht
in Erwägung:
. Nach A.rt. 56 OG int. die Berufung an das Bundesge-
rIcht
nur w solchen ZIvIlrechtsstreitigkeiten zulässig, die
vnn .den kantonalen Gerichten unter Anwendung eidge-
nossIschen Rechts entschieden worden sind oder
zu ent-
scheiden waren. Weder die eine noch die andere dieser
Voraussetzungen trifft
hier zu. Denn einerseits hat die
Vornnstnnz den streitigen Schadenersatzanspruch aus-
schhesslIch nach dem bisherigen kantonalen Recht beur-
teilt, und andrerseits war er auch nur nach diesem zu
beurteilen,
da die Tatsachen, aus welchen der Klagan-
spruch abgeleitet wird sich alle vor dem Inkrafttreten
des ZGB ereignet haben. Selbst wenn die Bestimmung des
Art. 426 ZGB, wonnch der Vormund und die Mitglieder
?er vormundsnhaftbchen. Behörden bei der Ausübung
Ihres
Amtes dIe Regeln ewer sorgfältigen Verwaltung zu
beobachten haben und für den Schaden haften den sie
absichtlich oder fahrlässig verschulden I), im Sinne des
Art. 2 SchlT als eine um der öffentlichen Ordnung oder
Sittlichkeit willen ) aufgestellte zu betrachten wäre -
was hier nicht entschieden zu werden braucht -so
würde sich daraus doch nicht ohne weiteres die Ausser-
raftsntzung des bisherigen kantonalen Rechts hinsicht-
lIch ewer auf altrechtliche Tatsachen gegründeten Ver-
antwortlichkeitsklage ergeben. Es müsste vielmehr, damit
dnm neuen. Rechte diese 'Virkung zuzuerkennen wäre,
mcht ur Im Allgemeinen die Aufstellung von V 0 r-
s c h r
1 f t e n über die in Betracht kommende Materie
snndenn insbesondere auch die A b we ich u n g von de;
bIsherIgen Reglierung einem Gebote der öffentlichen Ord-
nung oder Sittlichkeit entsprechen, oder m. a. W. es
müsste (im Sinne des
Art. 2 Ab s. 2 SchlT ZGB) die
bisherige Regelung nach der Auffassung des neuen
Rechts der öffentlichen Ordnung oder Sittlichkeit w i d e r-
s
p r e c h e n I). Dies trifft aber hier deshalb nicht zu,
weil, wie sich
aus dem vorliegenden kantonalen Urteil
ergibt, schon
im bisherigen schwyzerischen Recht der im
ZGB aufgestellte Grundsatz der Haftung des Vormunds
und der vormundschaftlichen Behörden für jede fahr-
lässige Schädigung
der Mündelinteressen galt.
Die Anwendbarkeit des neuen Rechts auf eine Klage
wie die vorliegende ergibt sich
auch nicht etwa aus Art. 14
Abs. 1 SchlT
ZGB. Diese Bestimmung bedeutet nur, dass
Vormundschaften, die
vor dem 1. Januar 1912 er r i c h-
te t worden sind, hinsichtlich der Wirkung von Tatsa-
chen, die sich na c h diesem Zeitpunkt ereignet haben,
vom neuen Rechte beherrscht werden. Dagegen unter-
stellt sie dem neuen Rechte nicht auch die Wirkung von
Tatsachen, die sich v 0 I' jenem Datum ereignet haben.
Demgemäss hat denn das Bundesgericht auch schon in
einem frühem, dem vorliegenden gleichartigen Falle
(18. Mai 1916 i. S. Vogt gegen Bircher Genossen) das
Eintreten auf die Berufung verweigert.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Auf die Berufung wird nicht eingetreten.
3. Arrit de 1a. IIe seotion civile du aa mars 19l7
dans la cause
Da.me Ballet-'W'enger contre Banque populaire suisse.
Art. 1 er e t lOt i t r e f i n ale C. La validite d'une sepa-
rat ion d e bi e n s prononcee par un jugement rendu sous
le regime de l'anden droit doit Ure appreci e conformement
a ce droit.
L'inscription au registre matrimonial ne valide pas un
regime matrimonial frappe de nullite.
A :-t . 1 9 1 eh. 2 C C . La question de savoir si des biens
acqUl par la femme posterieurement au t
er
janvier 1912
C() shtuent des b i e n s res e r v e s doit etre tranchee
umq,unment en vertu du droit nouveau. Le fait que les biens
ont ete achetns au moyen des deniers du mari est indifferent
pou la questIOn e savoir s'il s'agit de biens reserves.
, L art. 11. t I t r e f1 n a 1, combine avec l'a r t. 188
C C, e garantIt que les droits acquis par les creanciers sur
lns b e n s ui etaient deja affectes a leur garantie sous
I emplre de I ancien droit.
A: - la requete de la Banque Populaire Suisse, a
neve, I office des Poursuites de Geneve a saisi le 23
JUlllet
1912, au prejudice de Henri Ballet, restaurateur,
entre autres objets de la lingerie (nO 96 a 99 du pro ces-
:erbal de saisie) dont la valeur est sans conteste inferieure
a
2000 fr. La femme du debiteur, dame Henriette Ballet'
a revel1dinue Ul1 droit de propriMe sur Ia lingerie saisie et,
pnr exploIt du 24 aoßt 1912, a assiglle Ia Banque Popu-
laue deval1t le Tribunal de premiere instance du cuntoH
de Gel1eve pour faire reconnaltre son droit.
.
La emanderesse alleguait avoir acquis eu mai 1912 Ia
Im gene eu questiol1, de ses propres deniers, pour le service
dns re,stnurant d bateau ( Evian ) dont l'exploitatioll
IUl a et confiee, a elle personnellement, eu vertu d'une
conventI01: du 7 juillet 1911. Dame Ballet invoquait en
outre l fmt 'elle st separeede biens d'avec son mari.
La separatIon de bIens des epoux Ballet a He prononcee
par. un jugement du 26 avril 1909, mais lors d la liqui-
da.tlOu de la
communaute d"acquHs, Ie mari reconnut
SUlvant racte notarie du 11 mai 1909, devoir encore a s
f 1me certannes snmmes q 'il paierait apremiere requi-
SItIOll. La snparanlOn d bIens fut cnregistree puis, au
n:oment de I entree. en vIgueur du nouveau droit, portee
d office dans le reglstre des regimes matrimoniaux, con-
fonnement arart. 106, al. 2 de la loi genevoise d'appli-
ca hon du C. C. S.
La defenderesse a conclu au rejet de la demande.
B. -. :ar)ugement du 2 decembre 1913, Ie Tribunal
de premIere mstance du canton de Geneve a deboute Ia
demanderesse de ses conclusions. Apres avoir renvoye la
cause a l'instruction par arret du 19 juin 1914 et avoir
achemine Ia demanderesse, par arret du 25 avril 1915, ä
prouver qu'elle avait acquis des objets revendiques avee
le
produit de son travail, en dehors de toute activite de son
mari, la Cour de Justice eivile du canton de Geneve a
confirme le
jugement de premiere instanee, par arret du
1 er decembre 1916.
Les motifs a Ia base de ces arrels sont en resume les
suivants:
La separation de biens est nulle parce que, pro-
noneee
sous le regime du droit genevois, elle n'a pas He
regulicnrement executee eonformement a ce droit (art.
1444 CC gen.).
20 L'inscription faite au registre des regimes matri-
moniaux ne peut en tout eas porter prejudice aux droits
des creaneiers.
anterieurs a l'entree en vigueur du Code
civil suisse
(art. 11 titre final et art. 179 a1. 3 CCS). Tel
est le cas pour Ia Banque Populaire.
30 En vertu de Ia loi genevoise du 7 novembre 1894,
modifiant le regime matrimonial quant aux biens, Ia
demanderesse ne
peut preiendre aux objets revendiques
qu'en prouvant les avoir acquis avec le produit de son
travail, a l'exclusion de toute activite de son mari. Cette
preuve n'a pas Me rapportee. Il s'agit, an contraire. d'ac-
qubitiolls failes ayec les benetices d'ulle activite exercce
ea commUll par les deux epoux.
C. -Dame Ballet a forme, en temps utile, contre
l'arret du 1 er decembre 1916, un recours de droit civil
aupres du Tribunal federal, eonformement a l'art. 87,
chiff. 1° OJF. Elle soutient ( ue le droit federal etait senl
appIicable
et fait valoir entre antres qu'en vertu de l'art.
191 CC, les objets reve!ldiques sont ses biens propres.
En cOnseqUellCe, la recourante reprend les cOllclusions de
sa demande et eonclnt subsidiairemeni au renvoi de la
cause a l'instance cantonalc.
La Ballque Populaire Suisse a COllelU au rejet du recours.
Famitienrecht. N ,e iJ.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
- -La separation de biens des epoux Ballet a ete
prononcee sous l'empire de l'ancien droit civil cantonal
et c'.est en vertu des regles de ce droit que Ia Cour de
JustIce astatue sur la validite du regime matrimonial.
A
cet egard, sa decision est inattaquable au point de vue
du droit applicable (art. 87 OJF). Suivant l'art. 10 titre
final CC, la validite d'un contrat de mariage conc1u avant
l'entree en vigueur de Ia nouvelle loi doit etre appreciee
sur la base de l'ancien droit; iI en, est de meme, con-
formement
au principe general pose a I'art. 1 er titre fina
lors.qu'il
s'agit d'une separation de biens prononcee pa;
un Jugement rendu sous le regime du droit civil cantonal.
falt que la separation de biens a He portee dans le
regIstre des regimes
matrimoniaux institue par la nou-
velle loi est indiff.erent. L'inscription au registre n'a pas
pou: ffet de valIder un regime matrimonial frappe de
nulbt ; elle a snu.lement pour effet de rendre opposables
aux bers des regImes valablement etablis et ne saurait
couvrir les vices affectant I'acte constitutif soumis a
l'ancien droit. L'opinion contraire impliquerait du reste
une fnusse interp:-etation de la IQi nouveUe et ne pourrait
donc etre attaquee par la voie du recoursde droit civil.
Il y a
es .Iors lieu d tenir pour constant que les epoux
B,allet n etanel:t pa.s separes de biens. D'autre part, Hs
n on pas falt, lllsenne dans le registre des regimes matri-
l110l11aux la declarabon generale qu'ils l11aintenaient leur
renime anterieur. (art: 9 a1. 2, titre final) ; l'inseription
falte avant le 1 er JanVler 1912 ne portait que sur le regime
nul
e la sepnration de biens. Il en resulte qu'a l'egard
?es bnrs, les epoux Ballet sont soumis au droit nouveau
a parbr de son entree en vigueur. '
- -Reste
eXnl11iner si la demanderesse a acquis
en
pronre sous empIre de la nouvelle loi les objets qu'elle
a aehetes en
mal 1912. Dame Ballet soutient les avoir aequis
pour l'exercice de sa profession de tenanciere des restau-
rants du bateau' Evian et pretend qu'en consequence
ces biens lui
sont reserves de par la loi (Art. 191, eh. 2 CC).
Cette question doit etre resolue au regard du droit
nouveau.
La eoncession invoquee par la del11anderesse
date sans doute de juillet 1911 ; mais il ne s'ensuit pas
que I'on doive examiner a la lurniere du droit eantonal
les questions
de savoir si en mai 1912 la demanderesse
exernit encore sa profession et quelles consequences en
decoulent. C'est le droit en vigueur acette date, soit le
code civil suisse,
qui entre seul en eonsideration.
La Cour de Justiee a neanmoins tranche la question
des
biens reserves ) uniquement et direetement en
application de
la loi cantonale de 1894 modifiant le regime
matrimonial
quant aux biens. Sur ce point, la decision
attaquee ne peut etre maintenue. Le code civil suisse ne
rnferme pas en effet une regle semblable a celle de I'art.
1 er, a1. 2 de la loi genevoise, suivant la quelle les droits
reserves de la femme ne s'Hendentpoint aux aequisition5
provenant
d'une aetivite exercee en commun par les deux
epoux. Une aetivite professionnelle de la fernrne, au sens
de
l'art. 191,chiff. 2 ce, peut aussi exister 10rsque la
femme exploite
1).n eommerce eil qualite d'associee en
Horn eolleetif de son mari (cf. Gmür, ad. art. 191, note 14).
On ne peut done dire que l'application du nouveau droit
conduirait necessairement au meme resultat que eelle de
la loi eantonale.
Si les objets en question servent effee-
tivement
a l'exercice de la profession ) alleguee par la
demanderesse, leur nature de ( biens reserves ) ne dis-
parait pas par le motif que, achetes par dame Ballet en
son propre nom, ils
ont peut-etre He acquis au moyen des
deniers
du mari. Ce fait ne donnerait naissance qu'a une
creance
du mari eontre sa femme.
3. -
On peut se demander si le seeond motif retenu
par l'instance cantonale ne repose pas sur l'idee que, pour
garantir les droits des ereanciers qui ont acquis leurs
creances sous l'empire de l'ancienne loi, le
regime matri-
mOllial qui t'xistait alors dem eure immuable et que cette
garantie n'est pas touchee par la loi nouvelle dans le eas
Oll ce droit serait moins favorable aux creanciers. Cette
opinion conduirait a l'applieation du droit eantonal en
lieu
et place du code civil suisse. Le Tribunal federal peut
par suite connaitre de Ia question sur le terrain du recours
de
droit civil.
L'article 11, titre final, combine avee l'a1't. 188 CC
(auquelle renvoi de I'art. 11 coniere la porfee d'une regle
de droit transitoi1'e) ne eOllsacre pas purement et simpIe-
ment l'immutabilite des principes regissant Ia garantie
des droits des tiers; il ne garantit Que les droits acquis
par les creallciers sur fes binns qui etaieut dejä affectes
a leur garantie sous l'empire de l'ancien droit.
01', en l'espece, les objets que la demanderesse pretend
Jui appartenir ä titre de (I biens reserves n'existaient
pas eneore
a l'epoque Oll la loi cantonale etait en vigueur,
puisqu'ils
n'ont He acquis qu'en mai 1912. Les creanciers
He pouvaient donc se 1'ecuperer sur ces biens. Partant,
1'ar1. 11, titre final, n'est point applicable et toute possi-
hilite est exclue de faire appel
aux regles de l'ancien droit
civil cantonal. Ainsi que cela a
deja He expose, il est eu
efIet indifferent que les deniers au moycn desquels les
objets litigieux
out Me acquis provienncnt d'UB patri-
moine qui, sous l'empire de-rancien droit, formait la
garantie des creanciers du mari.
Dans ces conditions, il Y'cl lieu, conformement arart.
93, a1. 2 OJF, d'aunuler l'arret attaque et de renvoyer Ia
cause ä l'instance cantonale pour statuer ä nouveau en
fais:mt application du droit
federal.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis dans ce sens que l'arret attaque
est annule et Ia cause renvoyee a l'instance cantonale pour
statuer a nouveau sur la base des considerants ci-dessus.
Sachenrecht. o 4.
H. SACHENRECHT
DROITS REELS
4.t1rteil der II. Zivilabteilung vom l5. Februar 1917
i. S. Konkursma.sse der Lucerna , Beklagte,
gegen
Spörry, Kläger.
Art. 88 -l Z G B; Verpfändung eines Warenlagers durch
Uebergabe der Schlüssel an einen Annestellt. des !'fand.
schuldners zwecks Ausübung des BesItzes fur den Pfand-
gläubiger. Gegeueinrede des Dolus (-:,--rt .. ZGB) ge-
. gen über der Einrede der mangelnden BesItzesubertragung. -
Abtretung oder VerpfaHdung einer Forderung?
.4. -Im Jahre 1910 trnt der Präsident de Verwal-
tungsrates der
Lucerna , Anglo-Swiss .Milk Chono
late Co Hochdorf, die sich damals in finanZIellen SchWle-
ricrkeiten
befand und zu ihrer Rekonstruktion grösserer
Gnldmittel hedurfte, mit dem heutigen Kläger, Kauf-
und Finanzmann in Zürich, in Verbindung. Durch Ver-
trag vom 10. JUlii 1910 verpflichtete sich der Kläg .r, der
Lucerna einen Kredit bis auf 200,000 Fr. zu gewahrell,
welcher
Betrag der Lucerna ) in der Folge von der Depo-
sitenbank in Zürich gegen Bürgschaftserklärung des
Klägers ausbezahlt wurde.
Als Sicherheit ga die (I u
cerna dem Kläger für 250,000 Fr. Gülten, dIe auf Ihre
Fabrikliegenschaften
hafteten und später im Knnkurs
der ( Lucerna ) gänzlich zu Verlust kamen. In ZIffer 2
Abs. 2 des Vertrages wurde
so dann bestimmt: ( Ferner
gibt die Lucerna dem Herrn Spörry als Faustpfand
Rohkakao und Halbfabrikate im Gesamtwerte von
80000 Fr. bis 100,000 Fr. Diese sind in separatem,
) abneschlossenem Raum auszuscheiden. Herr Snörry
) oder ein von ihm zu bezeichnender Vertreter fuhren