BGE 43 II 665
BGE 43 II 665Bge24 nov. 1913Ouvrir la source →
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Obligationenrecht. N° 7.
vie en exerc;ant sa profession et non seulement i1 n'a pas
prouve. mais il n'a meme pas allegue qu'il lui· serait
impossible de trouver une place dans une maison etablie
• en dehors des limites tracees par rarret attaque.
Eu ce qui concerne la quotite de l'indemnite allouee,
l'instance cantonale n'a pas precise les elements sur la
base desquels elle l'a calculee et elle s'est bornee arelever
la gravite de la faute commise par Cretin. Mais l'article 42
al. 2 CO permettant d'accorder une indemnite meme en
l'absence d'une preuve rigoureuse du dommage et les
pieces
du dossier etant de nature a etablir que la demall-
deresse a
du, d'apres le cours ordillaire des choses, subir
un pn3judice appreciable du. fait de la concurrence orga-
nisee cOlltre elle par le defendeur, le Tribunal federat
n'a pas de motifs de reduire le chiffre de 1000 fr. qui a ete
fixe ex aequo cl bono. Rien ne pennet d'ailleurs de sup-
poser que, comme
l'alIegue lc recourant, cette indemllite
fasse double emploi avec eelle a la quelle il a He condamne
precedemment pour
rupture abrupte du contrat.
Enfin l'astreinte de 20fr. par jour constitue une mesure
d'execution et a ce titre (art. 97 al. 2 CO) elle est reglee
par le droit cantonal et echappe au pouvoir de contröle
du Tribunal federal. On ne pourrait songer a la declarer
contraire
au droit federal que si elle impliquait une con-
danmation deflllitive a une inden:inite a raison d'un dOll1-
mage futur, c'est-a-dire si le juge avait entendu fixer
d'avance la quotite de la reparation cl'un dommage non
eneore
realise et qu'actuellement il est done impossible
de
determiner d'une falion sure. Mais tel n'est pas le röle
attribue a l'astreinte par la jurisprudence qui la eonsidere
comme
une simple mesure comminatoire ne privant pas
le juge de la faculte de rechercher,
au cas OU elle serait
demeuree sans effet, si et dans quelle mesure les dom-
mages-interets sont encourus (voir Pandectes franr.aises
sous Obligations nOS 2105 et suiv.). L'astreinte prononcee
etaut ainsi limitee dans ses consequences juricliques, elle
ne
saurait porter d'atteiute a la reglementation du CO cu
Obli«ationenreeht. N° 88.
665
matiere de reparation du dommage et elle n'empiete done
pas sur le domaine reserve au droit fMernl.
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
pronOllce:
Le recours est ecarte et l'arret cantonal est con firm e.
88. Arrit cl. 1& Ire Säen oivil. clu 16 nomnbre 1917
dans Ia cause Jacq1168 Spapoli, defendeur,
contre E. et P, Bemheim, demandeurs.
(;0 art. 184. -Obligation du vendeur de livrer la maI'-
rhandise a l'acheteur; consequences. -Indemnite duc en
ras d'inexerutioll.
A. -Le defendeur et recourant Jacques Spagnoli, a
Martigny-Ville, a achete eu juillet 1914 aux demandeurs
et intimes E. et F. Bernheim, a Marseille, par l'entremise
de deux courtiers differents, deux wagons de semoule
« S S S S I). Le premier, commande a Challseaud et Mu-
mille le 21 juillet a raison de 26 fr. 50les 100 kilos avec
1 % d'escompt2, soit 2618 fr. 25 payables le 23 aout 1914,
est arrive adestination. Le second wagon, commande le
17 juillet au courtier Castella et facture le 27 a raison de
27 fr. 501es 100 kilos et 1 % d'escompte, soit 2722 fr. 50,
ll'e:;t
pas parvenu au defelldeur, et celui-ci a avise de ce
fait E. et F. Bernheim par lettres des 8 l't 14 aout. Le 19 dl'
ce meme
mois, la gare de Martigny a transmis au re-
courant un avis reu du chef des marchandises de la
gare PLM du Bouveret, annonc;ant que «par suite de la
mobilisation
generale I), ce wagon avait ete arrete en cours
eIl' route jusqu'a nouvel avis et sous reserve de mesures
eventuelles de requisitions militaires. Spagnoli
s'est alors
refuse de payer la traite dl' 2618 fr. 25 tiree sur lui par les
AS 43 Il -1917
666 ObUgationenreeht. N° 88.
demandeurs en paiement du wagon livre et a tente di-
verses demarches aupres des autorite5 federales pour
obtenir l'entree eu Suisse du wagon reste en souffrance
a Eviall. Fillalement le recourallt a appIis le 12 septembre
• par la gare suisse du Bouveret que celui-ci avait ete livre,
d'ordre des expediteurs, aux sieurs Capitall freres, fabri-
cants de pätes, a Thonon.
Spagnoli a
reclame le 14 septembre 1914 a E. et F.
Bernheim une indemnite de 1700 fr., represelltant le pre-
judice qu'il estimait avoir souffert en raison de la haus5e
subie par la semoule, dont le prix avait atteint a ce mo-
ment-la 44 fr. 501es 100 kilos. Les demandeurs lui ont
explique avoir du realiser la marchandise afiu. d'eviter
qu'elle ne subisse une deterioration a cause de son sejour
prolonge
en gare d'Evian ; Hs ajoutaient l'avoir vendue
a raison de 38 fr. Ies 100-kilos et proposaient a Spaglloli
fIe partageI avec Iui le b{mefice de 925 fr. ainsi realise; Hs
contestaient au surplus l'exactitude du cours indique par
le recourant et offraient de lui livrer un autre wagon a un
pris tres inferieur a celui enonce. Le defendeur les a invi-
tes le 3 octobre soit a lui verser 1'indemnite deja indiquee
de
1700 fr., soit a Iui expedier un wagon de semoule en
remplacement de celui
qu'il aurait du iecevoir. Il leur a
confirme ces demandes le 16 octobre, puis, n'ayant rec;u
aucune reponse, il amis E. et F. Bernheim eu demeure
de lui faire l'envoi
reclame dans la quinzaine sous peine
de resiliation du marche
et rclamation de dommages-
interets. -Enfiu il resulte de diverses pieces deposees au
dossier que Spagnoli a pris livraisou vers la mi-novembre
1914
d'un wagon de semoule provenant egalement de
Marseille, mais
expedie par un autre grossiste et qui avait
ete egalement arrete en route par la declaration de guerre.
Le 2 novembre 1914,
E. et F. Bernheim ont adresse des
poursuites
a Spagnoli en paiement de 2636 fr. 50 avec
interets a 6% des le 19 septembre 1914, representant le
prix du premier wagon, plus les frais de la traite qu'il
avait laisse venir en retour. Sur opposition du defendeur.
OLligatiouenrecllt. N° 88.
66,
E.etF.Bernheim l'ontassigneen paiement de cette somme
devant le Tribunal de Martignyen lui reclamant en outrc
623 fr. pour « toile non rendue » et 300 fr. a titre d'ill-
demnite. Spagnoli a conclu a la non entree en matiere
en ce qui concernait la valeur des « toiles » ; il n'a pas
contestedevoir aux demandeurs une somme de 2618fr. 25
pour le wagon de semoule dont il avait pris livraison le
26 juillet, mais leur a forme une demallde reconvention-
nelle de
2500 fr., representant la difference entre le prix
convenu pour le wagon non livre et celui qu'aurait coute
a raison de 53 fr .les 100 kilos un wagon de meme marchan-
dise a la fin de decembre 1914, soit au moment oil il
aurait du recevoit le wagon ('xige dans sa mise en demeure.
Par jugement du 18 scptembre 1916, le Tribunal du
IVe arrondissement pour Ie district de Martigny a COll-
damne le defendeur a paycr aux demandcurs une sommp
de 2636 fr. 50 represelltant 1e prix du wagon qui lui ayuit
ete livre, plus les frais de Ia traite impayee avec intcl'ct
a
6% des le 19 septembre 1914; il a refuse d'entrer CIl
matiere sur la reclamatio!l pour toiles, a ecarte Ia dc-
mande reconventionnelle du delendeur ct amis les frais
pour
% a la charge de Spagnoli et de 1/
3
a celle de
E. et F. Bernh,eim. Sm appel du premier, qui a reduit
, toutefois devant la secollde instance cantonale sa ncla-
! mation a 2200 fr., la Cour (l'appel du Valais a, par aITH
du 19 avril 1917, reformc Cl' jugemel1t eu autorisant ll'
defendeur a deduire de Ia>omme qu'il etait condamnc a
payer aux demandeurs, une somme de 925 fr. avec inte-
reis a 6% des le 1
el'
septembre 1914.
B. -Par declaration ct memoire du 29 septembre 1917,
Jacques Spagnoli a recouru eu reforme au Tribunal federnl
contre cet arret en reprenant les conclusions formulee;>
par lui devant la derniere instance cantonale.
Dans leur memoire responsif du
20octobre 1917, E. et
F. Bernheim ont conc1u an rcjet du recours ct au maintien
de l'arret attaque.
668 ObllgaUonenrecht. N0 88. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
L'instance cantonale superieure s'est bornee a
constater que la marchalldise avait ete expediee de Mar-
seille
a Spagnoli et que, par consequent, elle avait, en
application soit de I'art. 1585 CC fM., soit de I'art. 185 CO,
fait route a ses frais, Iisques et perils ; elle en a dMuit
qu'E. et F. Bernheim etaient ainsi completement de-
charges, qu'on ne pouvait leur reprocher d'avoir consenti,
dans l'interet de leur acheteur, a intervenir pour tirer
parti de la semoule restee en souffrance en gare d'Evian,
mais qu'ils devaient etre consideres comme ayant agi
dans cette circonstance comme «gerants d'affaires sans
mandat» dans l'interet de Spagnoli ; la seule obligation
qu'ils avaient donc assumee etait, d'apresla Cour d'appel
du Valais, de tenir compte a ce ßernier des benefices rea-
lises par cette veute eu application des art. 422 et 423 CO.
Elle a eu consequence fixe ce benefice a 925 fr. et a auto-
rise le defendeur a deduire cefte somme du montant de Ia
demande principale, dont Ie juste du n'etait pas conteste
par Spagnoli.
3. -Cette maniere de voir est enonee, parce q1."elle
fait abstraction des regles fondamentales du contrat de
vente applicables aux parties. Bien qu'a teneur d\ldroit
fl'a n <;ais , seul decisif sur ce point special, les risques et
pro fits de Ia chose vendue aient passe au defendeur lorsque
celle-ci a ete pesee et separee, E. et F. Bernheim n'en
avaient pas moins toujours l'obligation, en application
O .. Ji .. üon .... eeht. N0 88. 6ü1
de l'art. 184 CO.de livrer la ehose au defendeur. Cette obli-
gation ne consiste pas uniquement dans Ie transfert juri-
dique du droit de propriete, mais impose au vendeur
l'obligation de constituer en faveur de l'aeheteur un pou-
voir de fait immediat sur la chose achetee et de faire dans
ce sens tout ce qui est en son pouvoir POUI' l'excutioll
du contrat (voir OSER, Komm. ad art. 184 V lc et EMERICH.
Kauf und Werklieferungsvertrag p. 35). L'expooition de
Ia marchandise
et sa remise au ehemiil de fer ne eOllsti-
tuaient done pas en l'espece la seule obligation incombant
a E. et F. Bernheim, et ceux-ci restaient tenus de prendre
pendant tout le voyage les mesures qui deviendraient
necessaires pour faire arriver Ia marchandise eu mahls du
defendeur et recourant; le Tribunal fooeml a admis dans
cet ordre d'idees et eu application de ce principe que Ie
vendeur,
pour atteindre ce but, devait meme retarder
I'expedition au moment convenu Iorsqu'il se rendait
campte qu'elle pourrait, en raison des circollstances du
cas concret, entminer la deterioration ou la perte de Ia
marchandise
(RO 20 p. 639). En l'espece du reste E. et
F. Bernheim pouvaient seuls, a teneur de l'art. 15 de la
Convention internationale sur le transport par chemins
de fer, disposer
du wagon en cours de route, et devaient
ainsi faire tout ce qui etait en leur pouvoir po ur sauvc-
garder les interets du: destinataire; Hs auraient donc du,
des qu'ils ont appris que le wagon etait en souffrallce a
Evian, soit dans la secoilde quinzaine d'aout au plus
tard, demander des instmctions au recourant et non pas
allUser de Ieurs prerogatives d'expediteurs pour traitcr
avec Capitan freres Ie 27 aout et leur li"Ter la marchan-
dise Ie 1 er septembre. EIl procedant comme ils 1'0ut fait.
les
demandeurs ont contrevenu aleurs obligations dc
velldeurs et sont par consequent responsables, en appli-
cation des art. 97 et suiv. CO, du dommage subi par
Spagnoli, dommage dont l'importance doit etre fixee, 3
teneur de l'art. 191 du meme code, a la somme qu'il aurait
Obligationenrecht. N° 88.
du debourser pour se procurer un autre wagon de semoule
au moment OU il lui aurait He possible de recevoir Ie
wagon expedie par E. et F. Bernheim si ceux-ci n'en
avaient pas dispose sans droit au profit de tiers.
4. - A
la verite, le dossier ne contient que peu de ren-
seignements sur ce point special et 1e Tribunal fedelal
semit par consequent en droit de renvoyer l'affaire a
l'instance cantonale pour complement du dossier et nou-
veau jugement dans le sens qui vient d'etre indique. On
peut toutefois constater que Spagnoli, ensuite de demar-
ehes faites aupres du Departement politique federal, est,
Vers la mi-novembre 1914, entre en possession d'un autre
wagon de semoule qui lui avait He expedie de Marseille
peu avant la guerre par un autre vendeur, et qui avait,
lui aussi, ete afrlte eu _ cours de route par le fait de la
mobilisation
generale; il semit donc probablement entre
eu possession du wagon Bernheim a la meme epoque. Le
domrnage subi par le recourant est done egal a la difIe-
rence existallt entre le prixauquella semoule lui avait ete
facturee, soit 27 fr. 50 les 100 kilos et le eours de cette
marchandise a la mi-llovembre ; enfin ce dernier chiffre
peut etre tire d'une lettre adressee au recourant par la
maisoll B. Regli et Lacroix, negociallts a Marseille, le
21 juin 1915, dans la quelle Hs lui indiquent le prix de la
semoule
pendant les deux derniers mois de 1914, soit pour
la mi-novembre 42 fr. 50 La difference de prix serait
donc de 15 fr. par 100 kilos, 'ce qui donne pour 10000
kilos une somme de 1500 fr. Il ya lieu toutefois d'admettre
• que la marchandisc expediee par E. et F Bernheim a
Spagnoli am'ait subi jusqu 'a son arrivee a Martigny acette
date une certaine depreciation et de reduire ex aequo et
bano a 1400 fr. la somme qu'il ya lieu d'accorder au re-
courant a titre de dommages-interets pour la non exeeu-
tiOll de 1eurs obligations de vendeurs de la part de E. et
F. Bcrnheim.
OlJligaUonenrechL N° 8V.
Par ces motifs.
le
Tribunal Iederal
prononce:
Le recours est admis partiellement et 1e jugement relldu
par le TIibunal cantonal du Valais 1e 19 avril 1917 est
modifie en ce sens que 1a somme que Jacques Spagnoli
est en droit de deduire du montant alloue aux deman-
deurs est portee a 1400fr.
89. 'Urteil der I.~ Zivilabteilung vom 30. November 1917
i. S. Frau 'rhoma
t
Klägerin, gegen Xruta., Beklagten.
Art. 4 6 6 ff. 0 R. Anweisung auf Schuld. Kann e Ange...-i.!:.-
sene die Einrede, dass der Anweisende den mit Ih~ abge-
schlossenen Kauf nicht erfüllt habe, dem AnweIsungs-
empfänger entgegenhalten '?
A. _ Durch Urteil vom 23". Mai 1917 hat die I.Appei-
lationskammer des Obergerichts des Kantons Zürich üher
die Rechtsbegehren :
a) cl e r Hau p t k lag e :
({ Ist der Beklagte verpflichtet, der Klägerin 1900 Fr.
) nebst Zins~zu 5% seit 14. November 1914zu bezahlen? }) b) der \V i de r k 1 ag e : « Ist die Widerbeklagte verpflichtet, dem Widerkläger »2300 Fr. nebst 5 % Zins seit 24. November 1913 zu ) bezahlen ? I) beschlossen : » Vom Rückzug der Hauptklage wird Vormerk genom- ~ men ; » und erkannt : ~ Die Klägerin ist verpflichtet, dem Beklagten » 2300 Fr.: nebst Zins zu 5% seit 24. November 1913 zu » bezahlen. »
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