BGE 43 II 457
BGE 43 II 457Bge25 mai 1917Ouvrir la source →
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Prozessrecht. N° 57.
les eITets de cette suspension sont limites ä. I'execution
du jugement
et les droits qu'il a reconnus ou corueres a la
partie gagnante lui restent acquis tant que Ie Tribunal
federal ne les a pas modifies ou revoques.
2. -L'effet suspensif du recours en reforme ne peut
done permettre ä. Ia partie dont les conclusions ont ete
sanctionnees par l'instanee cantonale de renoncer ä. celles-
ci
tant qu'elles n'ont pas ete remises en question par le
depot d'un reeours interjete par Ia contre-partie. A Ia
verite, Ia doctrine et la jurisprudence allemande recon-
naissent exceptionnellement
en matiere de divorce ä. la
partie en faveur de Iaquelle celui-ci a ete prononce par Ie
Tribunal de premiere instance, le droit d'interjeter appeI
de
cette sentence, si elle se reconcilie avec son conjoint
pendant le deIai de recours ; elles font vaIoir en faveur de
cette opinion Ia circonstance que, si la partie gagllante
peut dans les autres litiges renoncer aux droits qui Iui
ont He accordes en ne faisant pas executer Ie jugement,
ce mode de
procMer n'est pas possible en matiere de
ijivorce ä. cause de l'inscription de ce dernier dans les
registres de
l'etat dvil qui a lieu d'office. C'est par conse-
quent seulement en autorisant le conjoillt dont les con-
clusions
ont ete admises a appeler de cette decision pour
y renoncer ensuite, que l'on peut donner unesanction
pratique ä. une reconciliation survenue pendant le delai
de reeours, sans obliger les prties a procMer a un nou-
veau mariage (voir dans ce sens ENTSCH RG 36 p. 351 ;
SEUFFERTS Archiv 10 p. 379 et 11 p. 171) ; en France au
contraire, ou Ia transcriptioll des jugements de divorce
n'a lieu que
sur requisition des parties dans les soixante
jours sous peine de nullite
(C. civ. fr. art. 252), les epoux
peuvent reprendre sans autre Ia vie conjugale en renon-
((ant a faire proceder acette formalite, cette omission
equivalant ä. une reconciliation tadte (voir LAURENT,
Droit Civil III p. 291; DALLOZ suppl. au mot Divorcc
n°
54). Eu Suisse OU l'inscriptioll d'office des jugements
de dlVol'ce
est prevue au § 31 de l'ordonnance du 25
Prozessrecht. N° 01>.
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fevriel' 1910 sur les registres de l'office de l'etat civil,
le seul moyen de
permettre a une reconciliation de cette
espece de deployer ses effets sera Ie depot d'un recours
en reforme au Tribunal federal par Ia partie qui a suc-
combe au pro ces, Ie desistement de I'autre pouvant alors
avoir lieu puisque ses conclusions
sont remises en question.
Ce mode de proceder ne pouvait elre suivi en l'especc
puisque Ia
partie intimee est decedee et cet cvenement a
mis definitivement fin
au Iitige, un proces en divorce
supposant toujours Ia presence des deux parties, soit celIc
des deux epoux. Au surplus le but poursuivi par Ia rc-
courante
n' est pas Ia reprise de Ia vie commune que Ia
mort du defendeur a rendue impossible, mais il est
seulement d'obtenir les avantages mat{~riels que la loi
accorde
au conjoint survivant et que le jugement dc
divorce lui a enleves en application de rart. 154 CC.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Illl'esL pas entre en matiere sur le recours.
58. Arret de 180 lIe Seotien oivile du 16 juillet 1917
dans Ia cause Anten contre B8orone.
Le jugement ren du sur une demande tendant a la radiation
de l'inscription provisoire d'une hypotheque legale u'est
pas uu j u gern e n tau fon d susceptible de recours eu
reforme.
A Ia demande de Joseph Barone, la Cour de justicc
civile a ordonne, le 3 octobre 1914, l'inscription provisoire
en faveur du requerant d'une hypotheque d'entrepreneur
sur un immeuble appartenant ä. Adolphe Anton. Pui:.
Badone a, par la voie d'Ull pro ces ordinaire, demande Ia
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Prozessrecht. N° 58.
reeonnaissance definitive de son hypotheque legale. Cette
instanee
est encore pendante.
De leur eöte, les Mritiers de Adolphe Anton, demandeurs
au present proces, ont ouvert action a Barone en eoncluant
a Ia radiation de l'inscription provisoire obtenue par 1e
defendeur, soit pour cause de tardivete, soit parce qu'elle
a He prise contre un tiers acquereur non debiteur du prix
des travaux.
Par arret du 25 mai 1917 la Cour de justice civile a
deboute les demandeurs de leurs conc1usions par le motif
que l'inseription a He faite avec l'autorisation des tribu-
naux el qu'elle doit subsister jusqu'a la solution du pro ces
au fond.
Les
demandeul's ont l'ecouru en reforme au Tribunal
fecteral contre eet amt.·
Statuant sm ces faits et considerant
endroit:
tue Ie Tribunal fecteral a deja reeOUllU que les prollonces
d'inscription provisoil'e au Registre foncier ne sont pas des
jugements au fond et ne sont done pas suseeptibles de
reeollrs en rMorme (v. RO 38 II p. 369 et sv. et 40 II
p. 199),
qu'en I'espece, il est vrai, il He s'agit pas d'une ordon-
nallCC d'inscription provisoire, mais d'un jugement sur
UIlC demande presentee en Ia forme ordinaire devallt les
tribunaux civils et tendant a la ra cl i a t ion de l'in-
scription provisoire,
mais
qu'illl'en reste pas moins que ce qui fait l'objet de
la demande ct du jugement c'est une simple me s ure
cO n se r ' a t 0 ire et non une prHention de droit
materie},
que par ('ollsequent le caractere de « jugement au fond ),
au sens dc t'arL. 58 OJF, en peut pas nOll plus etre reconnu
aux prononces judiciaires rendus eu pareille matiere,
qlW la situntioll a cet egard lst la meme qu'en matiere
(le sequcstre Oll le Trihunal federnl a loujours denic le
SclmldlJctl'cilmllgs-lllut
KONKURSRECHT
POURSUITES ET FAILLITES
Siehe III. Tt'il 1'\1'. 4R-51. -Yoil' IIlc }1nrl.ie :-'" '1R-51.
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