BGE 43 II 454
BGE 43 II 454Bge3 oct. 1914Ouvrir la source →
Prozessrecht. N° 57. deutung sejn können (wie z. B. gerade der vorliegende Fall zeigt) ändert nichts an der Natur des Entscheides als solchen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 57. Arr6t de 19. IIme Section civile du 4 juillet 1917 dans la cause dame Bosalie Zwahlen-:Bartlome, demanderesse, contre Bans Zwah1en, defendeur. OJF art. 56 et SS. -Inadmissibilite d'un recours en reforme interjete par le plaideur auquel l'instance cantonale a accorde toutes ses conclusions. -Application de ce prin- <'ipe en matiere de divorce. A. --Par jugement du 5mai 1917 depose le 12 du meme mois, le Tribunal cantonal de Neuchatel a prononce, aux torts du defendeur, le divorce entre Ia re courante dame Hosalie Zwahlen nee Bartlome au Lode et son mari Hans Zwahlell, restaurateur eu 'cette vHle; ce dernier avait du reste acquiesce aux cündusions prises par sa femme. Les trois enfants issus du mariage ont ete remis it leur mere a laquelle Ie defendeur etait condamne a payer une pension alimentaire de 20 fr. par mois et par t'llfant. Le 15 mai 1917, soit quelques jours apres le depot du j ugement au greffe, le defendeur Hans Zwahlen est decede a Lohnstorf (canton de Berne). B. --Par memoire du 29 mai 1917, dame Rosalie Zwahlen lHe BartIome adepose au greffe du Tribunal ('antonal de Neuchatel une «declaration ecrite de recours eH rdonne au Tribunal füdl'ral ;> dans Ia quelle elle expose que le deces de Zwahlcll rend impossible la confirmatioll du jugemcnt a l'egard d'un conjoint deeede et qu'elle ades inLerets d'ordre fimmcier el moral a ce que le mariage Prozessrecht. N° 57. 455 prenne fin plutot par la mort de son cOlljoillt que ar le divorce. Elle annonce en eonsequence attaquer le ]uge- ment du 5 juin «( avant qu'il soit devenu definitif » et demande au· Tribunal federaI de reconnaitre qu'iI n'y a pas lieu de confirmer la rupture des liens matrimoniaux par le divorce, le mariage etant dissous par la mort du defendeur. Sur demande du President de la IIe sectiOll civile du Tribunal federal, la recourante a annonce, par lettre du 11 juin1917, que sa declaration doit etre inter- pretee comme impliquant desistement des conclusions en divorce renfermees dans sa. demaude introductive d'instance. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
45G
Prozessrecht. N° 57.
les eITets de cette suspension sont Iimites a I'execution
du jugement et les droits qu'il a reconnus ou conferes a Ia
partie gagnante Iui restent acquis
tant que Ie Tribunal
federal ne les a pas modifies ou revoques.
2. -L'effet suspensif du recours en reforme ne peut
donc permettre a Ia partie dont les conc1usions ont He
sanctionnees par l'instance cantonale de renoncer a celles-
ci
tant qu'elles n'ont pas ete remises en question par le
depot d'un recours interjete par Ia contre-partie. A Ia
verite, Ia doctrine et Ia jurisprudence allemande recon-
naissent exceptiounellement en matiere de divorce
a Ia
partie
eu faveur de Iaquelle celuf-ci a He prononce par Ie
Tribunal de premiere instance, Ie droit d'interjeter appel
de cette sentence, si elle se reconcilie avec son conjoint
pendant Ie delai de recours ; elles font vaIoir en faveur de
cette opinion Ia circonstance que, si Ia partie gagnante
peut dans les autres Iitiges renoncer aux droits qui Iui
ont ete accordes en ne faisant pas executer Ie jugement,
ce mode de proceder n'est pas possible en matief( de
divorce
a cause de l'inscription de ce dernier dans les
registres de
l'Hat dvil qui a lieu d'office. Cest par conse-
quent seulement en autorisant le conjoint dont les con-
clusions
ont ete admises a appeler de cette dedsion pour
y renoncer ensuite, que l'on peut donner unesanction
pratique a une reconciIiation survenue pendant Ie deIai
de recours, sans obliger les parties a proceder a un nou-
veau mariage (voir dans ce
sens ENTscH RG 36 p. 351 ;
SEUFFERTS Archiv 10 p. 379 et 11 p. 171) ; en France au
contraire, ou Ia transcriptiOll des jugements de divorce
n'a lieu que
sur requisition des parties dans les soixante
jours sous peine de nullite
(C. civ. fr. art. 252), les epoux
peuvent reprendre sans autre Ia vie conjugale en renon-
c;ant a faire proceder acette formalite, cette omission
equivalant
a une reconciIiatioll tacite (voir LAURENT
Droit Civil BI p. 291; DALLOZ supp!. au mot Divorc
n° 54). Eu Suisse OU I'inscriptioll d'office des jugements
de dlVorce
est prevue au § 31 de l'ordonnance du 25
Prozessrecht. N° SiS.
fevrier 1910 sur les registres de l'office de fetat civil,
le seuI moyen de permettre a une reconciliation de cette
espece de deployer ses effets sera le
depOt d'un recours
en reforme au Tribunal federal par la partie qui a suc-
combe au pro ces, Ie desistement de rautre pouvant alo1's
avoir lieu puisque ses conclusions sont remises en question.
Ce mode de procCder ne pouvait elre suivi eu l'especc
puisque Ia partie intimee est
decedee et cet evenement a
mis definitivement fin au Iitige, un proces eu divorce
supposant toujours Ia presence des deux parties,
soH cellc
des deux epoux. Au surplus le but poursuivi par Ia rc-
courante n' est pas Ia reprise de Ia vie commune que la
mort du defendeur a rendue impossible, mais il est
seulement d' obtenir les avantages materieIs que Ia loi
accorde
au conjoiut survivant et que Ie jugement de
divorce lui a enleves en applicatioll de rart. 154 ce.
Par ces motifs,
le Tribunal
Uderal
pronollce:
Illl'esL pas entre en matiere sur le recours.
58. Arret de la. IIe Section civile du 16 juillet 1917
dans la cause .Anton contre Ba.rone.
Lc jugcment rendu sur unc demandc tClldant a la radiation
de l'inscription provisoire d'une hypotheque legale u'est
pas un j u g e m e u tau fon d susceptible de recours eu
reforme.
A la demande de Joseph Barone, la Cour de justicc
civile a ordonne, le 3 octobre 1914,l'inscriptioll pro viso
ire.
en faveur du requerant d'une hypotheque d'entrepreneur
sur un immeuhle appartenant a Adolphe Anton. Puis
Badone a, par la voie d'un proces ordinaire, demande la
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