BGE 43 II 288
BGE 43 II 288Bge12 juin 1914Ouvrir la source →
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Sachenrecht. N° 43.
11. SACHENRECHT
DROITS REELS
43. Arrit de 1& IIme Seetion civile· du 30 mai 1917
dans la cause dame la.ymond contre Deilt&ndet Pomelo
Pas sag e ne ces s air e: l'assiettc du passage doit etre
fixe~ . en tenant compte des d r 0 i t s de passage existant
a.ntefleurement, mais non des devestitures accordees par
sImple t 0 I e r a n ce.
Dame Raymolld, propretaire d'un immeuble sis a
Lllier, a ouvert action a L. Dentalld et a A. Pomel pour
faire prononcer que sa propriete est au benetice d'un droit
de passage achars el a talons au travers des cours des
parce!Ies
appartenant aux defendeurs po ur aboutir au
chemm comunl de Lulier a ollnet. En premiere ligne
eUe outenaIt qu elle avaIt acqUls Pitr prescription la dite
sel'vItde. de passage et subsidiairement elle pretendait
que c etaIt un passage necessaire, la devestiture agricole
de son fonds ne
pouvant etr:e faite que par ce moyen.
L. DentaIld a conclu a liberation. Pour le cas ou le
passage serait accorde,
iI reclame une indemnite de
5000 fr.
A. Pomel a
declare s'en rapporter a justice.
.lar ons. ugement du 14 janvier 1914, Ie Tribunal de pre-
mIere lllstance a
deboute la demanderesse de ses eon-
eIsl a estin:e que dame Raymond n'est pas au
ncIaveau sens del'art. 682 CCS. Surappel,
Ja, Cour, de JustIce a confirme ce jugement en tant qu'il a
deboute dame
Raymond de sa demande en reconnaissance
::O"'C:iLnrecht. N° 43. 239
d'une servitude de passage. Quant a la question du pas-
sage necessaire, Ia
Cour a renvoye Ia cause a Ia premiere
instance, afin qu'el1e
statue en application du droit
federal.
Par jugement du 19 janvier 1915 le Tribunal de pre--
miere instance a ecarte Ia demande de droit de passage.
La demanderesse ayant interjete appeI, Ia Cour de Justice
a ordonne une expertise destinoo a fixer un certain
nombre de points de fait. Sur Ia base de cette expertise, .
elle a deboute dame Raymond de sa demande par arret
du 23 mars 1917 motive comme suit :
Il resulte du rapport des experts que, dans I'etat actuel
des lieux, dame Raymond
n'a pas une issue suffisante sur
Ia voie publique
pour Ia devestiture de sa propriete,
I'aeees de Ia grange n'etant possible avec des chars de foin
lli
par run ni par l'autre des chemins vicinaux qui confi-
nent Ia propriete a l'est et a l'ouest. Elle a donc droit a un
passage en vertu de l'art. 694 ces. Mais l'acces a la grange
peut etre assure de deux manieres, soit par le passage
revendique, soit
en autorisant dame Raymond a faire
passer ses ehars sur un triangle de deux metres de cöte
a l'angle sud-ouest de Ia propriete Pomel ou sur une bande
de terrain d'environ un rnetre de Jargeur prise Ie long du
chemin vicinal ouest sur une parcelle Pomel de
fa90n
a elargir ce chemin. La seconde soJution est beaucoup
plus simple
et moins domrnageable que Ia premiere: le
passage
a travers les cours entralnerait pour Pomel et
Deutand de graves inconvenients et occasionnerait une
depreciation
importante de Ieurs immeubles, tandis que
Ia voie d'acces par Ie propre terrain de dame Raymond et
une infime partie de celui de Pomel causera un minimum
de dommage. Dame Raymond
pouvant se pro eurer une
issue suffisante
en s'arrangeant avec Pomel, qui s'est
decIare pret a s'entendre avec elle, sa dernande contre
Dentand ne saurait elre accueillie.
Dame
Raymond a· recouru en reforme au Tribunal
federal contre cet arre!.enefic dune servüude de passage et que d'ailIeurs son
londsn est pas
290 Statuant sur ces faits et considerant en droit:
292
Sachenrecht. N° 43.
existaient precedemment. Par contre, on ne saurait en
etendre l'application au eas OU le fonds enclave n'a jamais
ete au Mnetice d'un droit de passage et OU c'etait par
simple tolerance que le voisin y laissait acceder a travers
sa
propriete. Par sa nature meme UD. tel acte de pure
complaisance ne
peut ni imposer une obligation a celui
qui y a eonsenti, ni
COllferer un droit a celui qui· en a
profite. Il ne
cree pas en faveur de ce dernier une «voie
d'acces », au sens de l'art. 694 al. 2, et ilserait contraire
a toute equite d'admettre que, par cela seul que le voisin
a
tolere pendant un temps un empietement qu'il a ensuite
interdit, c'
est a lui que le passage necessaire «peut etre
-le plus naturellement reclame)}. 01', H est etabli que la
propriHe Dentand n' etait pas grevee d'une servitude de
passage
et que le defendeur Dentand a agi dans les limites
de ses droits
en la clöturant et en s'opposant a ce que la
devestiture de la propriete Raymond s'exerät a travers
sa cour. La situation juridique est ainsi Ia meme que si
jamais eette devestiture ne s'etait exereee de cette fan.
Du moment done que la demanderesse ne peut invoquer
l'usage anterieur de la voie d'aeces qu'elle reelame
et que,
d'autre part, il est constant qu'une issue pourrait etre assu-
ree par un moyen plus simple et moins dommageable,
c'est avec raison que I'instanee cantonale a ecarte Ia
demande. Sans doute, il est facheux que l'arret attaque
n'ait pas en meme temps fixerlans son dispositif l'empla-
cement
du passage necessaire auqueI, dans ses conside-
rants,
il decIare que Ia demanderesse a droit en principe.
Mais c'est
la une consequence du fait qu'au lieu de sou-
mettre au tribunall'ensemble de la question du passage
necessaire, dame
Raymond s'est bornee a revendiquer
une voie d'acces
strictement determinee. On peut d'ail-
leurs croire
qu'une entente amiable avec Pomel dispen-
sera Ia demanderesse d'intenter un nouveau proces pou!"
obtenir le passage dont elle a besoin suivant Je trace
propose par les experts et considere comme le plus ra-
tionneI par l'instance cantonale.
Obligationenrecht. N-44.
Par ces motifs.
le Tribunal
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