dann auf die angebliche Zugehör erstreckt werden,
wenn er auch Eigentümer der letzteren ist oder doch
daran Eigenbesitz ausübt.
Nur in diesem Fall kann über-
haupt die Frage aufgeworfen werden, ob er, wie Art. 644
Abs. 2 ZGB verlangt, die eine Sache. dauernd für die
Bewirtschaftung oder Benutzung der andern bestimmt
habe.
Hat dagegen bloss ein Mieter, Pächter, Usufruktuar
oder Prekarist der Hauptsache eine derartige Beziehung
hergestellt, und
hat er dabei nicht etwa als Vertreter des
Eigentümers gehandelt,
so erscheint diese Beziehung
nicht
nur nicht als im Sinne der angeführten Gesetzes-
bestimmung
dauernd )), sondern sie ist auch sonst nicht
geeignet, die Wirksamkeit einer Verfügung des Eigentümers
der Hauptsache
auf die angebliche Zugehör auszudehnen.
Hieran wird dadurch. nichts geändert, dass nach Art.
644 Abs. 2 ZGB der
klare Wille des Eigentümers der
Hauptsache
) durch die am Orte übliche Auffassung
ersetzt werden kann. Auch die Ortsübung ist nur dann
ausschlaggebend, wenn überhaupt eine Verfügung des
Eigentümers der Hauptsache über die Nebensache in
Betracht kommen
kann; gehören dagegen die beiden
Sachen verschiedenen Eigentümern, so ist unerheblich,
ob im gegenteiligen Falle nach der Ortsübung eine Ver-
mutung dafür bestehen würde,. dass die Verfügung über
die eine Sache sich auch auf die andere erstrecken sollte.
Im vorliegenden Falle fe1!lt es nun gerade an jener
ersten und wichtigsten Voraussetzung für die Möglich-
keit, die Wirkungen der
Verfügung über die Hauptsache
aU:ch auf die Nebensache zu erstrecken; denn es ist
unbestritten, dass die Liegenschaft, als deren Zugehör
die Tresorschränke nebst Treppe und Schlüsselschrank
von der Beklagten bezeichnet werden, dem Theodor
Kugler persönlich gehörte, während doch jene Mobilien
von der Kollektivgesellschaft Kugler
Oe eingebracht
worden waren
und nicht etwa behauptet wird, dass
Kugler
Oe dabei als Vertreter Theodor Kuglers ge-
handelt hätten.
Ist dann auch nachträglich infolge eines
I
I
zwischen den beiden Konkursverwaltungen abgeschlos-
senen Vergleichs der Verwertungserlös des
Tresors 1)
der Privatmasse überlassen worden, so hatte doch
Theodor Kugler
per S ö n Ii c h nie über die Objekte
verfügt. Diese haben .daher weder durch seinen klaren
Willen , noch durch den Ortsgebrauch zu einer Zu-
gehör seiner Liegenschaft gemacht
werden können.
Alsdann aber erstrecken sich auch die von
Theodor
Kugler errichteten Grundpfandrechte nicht auf sie, und
die Beklagte
hat daher kein Recht auf vorzugsweise
Befriedigung aus ihrem Erlös.
Alle andern, von den Parteien und den Vorinstanzen
aufgeworfenen Rechtsfragen können bei dieser
Sachlage
unerörtert bleiben.
Demnach
hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des zürche-
rischen Obergerichts vom 6. Dezember 1916 aufgeqoben
und die Klage gutgeheissen.
VI.
OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
27. Arrit da 1 Ire Seetion civile du 16 ma.rs 1917
dans la cause
da Morsier freres et Weibel contre Demierre 8G Oie.
Contrat de vente par livraisons echelonnees ; reius de livrer
motive par le fait que l'acheteur affecte la tuarchandise a
un emploi autre que celui prevu lors de la conclusion du
contrat ; refus injustifie ; d'ailleurs le defaut de livraison
d'une partie de la commande n'autorise pas l'acheteur a
retenir le prix des livraisons partielles deja executees.
A. -Le 25 janVier 1915 Demierre Oe ont conclu
un contrat avec les architectes de Morsier freres et Weibel
et les ingenieurs Gisi Oe agissant en vue des cons-
tructions
ä edifier par Ia Societe immobiliere du Centre
de Geneve en formation. L'article 1 dispose que De-
mierre
Oe s'engagent ä faire la fourniture des fers
necessaires
aux constructions en beton pour la Societe
immobiliere du Centre.
D'apres l'article 2 les fers doivent
et:re livres d'apres
des bordereaux de commande etablis pour chaque im-
meuble
et representant au total un tonnage de 262 507.
L'article 5 fixe au 28 fevrier 1915 le delai de livraison
des fers
et ajoute que si, ä cette date, Demierre Oe
n'ont pas tout livre, de Morsier et Weibel sont libres de
se fournir ailleurs, s'il y a urgence
po ur la continuation
des
travaux.
Article 6: L'expedition aura lieu d'apres les borde-
reaux de commande,
separement par bordereau, comme
si elle devait
etre faite a differents clients.
Article 7 :
La somme totale de la fourniture est payable
en six paiements, le premier trois mois
apres la premiere
arrivee des fers.
L'article 8 reserve la force majeure, conformement
ä
une lettre du 14 decembre 1914 qui precise que, les fers
venant de Lorraine, Demierre , Oe declinent toute res-
ponsabilite pour le cas
ou, par suite decirconstances
imprevues, les expeditions de Lorraine viendraient ä
etre
suspendues.
B. -D'entente entre parties, les delais pour la livraison
ont ete prolonges. Des livraisons partielles ont eu lieu
jusqu'en septembre 1915. De Morsier
et Weibel en ont
regle au fur et a me sure le montant. En deeembre 1915
ils
Maient debiteurs pour solde des livraisons effectuees
de 13931 fr. 85.
D'autre part restaient encore ä livrer
40616 kg.
Demierre
CIe ayant exige le paiement du prix de la
marchandise fournie, de Morsier
ef Weibel s'y sont refuses
cl le 22 decembre 1915 ils ont mis Demierre Oe en
.167
demeure de livrer, jusqu'au 6 janvier, les quantites man';
quantes.
Le 27 decembre Demierre
Oe ont repondu qu'ils
n'etaient pas tenus de livrer, puisque les travaux eu vue
desquels les fournitures
Haient stipulees n'avaient pas
encore commence. Les fers etaient destines exc1usivement
a etre incorpores aux construetions des nouveuax quar-
tiers
du Centre. De Morsier et Weibel ne sont done pas
admis
a en faire l'objet d'operations mercantiles -d'au-
tant que, pour en obtenir l'importation, Demierre Oe
ont ete obliges de signer une declaration eonstatallt que
les fers etaient destines
a la eonsommation en Suisse.
De Morsier
et WeIbel ayant refuse une livraison par-
tielle offerte le 6 janvier, Demierre Oe leur ont ouvert
action en
paiement de 13931 fr. 85, solde redü sur les
livraisons effectuees.
Tout en offrant de s'acquitter lorsque le solde du
marche aurait ete execute, les defenseurs eoncluent a
liberation eu invoquant l'article 82 CO.
Les deux instances cantonales ont adjuge aux deman-
deurs leurs conclusions.
Les
defendeurs ont recouru eu reforme au Tribunal
fMera!.
Statuant sur ces faits et eonsiderant
en droit:
Les defendeurs invoquant l'artic1e 82 CO et excipant
du fait que les demandeurs n'ont pas exeeute leur propre
obligation,
il y a lieu tout d'abord de rechercher si le
refus de Demierre
Oe de livrer le solde de la commande
se justifiait. Hs motivent ce refus en alleguant que les
fers etaient destines
ades constructions determinees,
( ue ces constructions n'ont pas Me commencees et sont
abandonnees, la
Societe qui devait y proeeder n' etant
pas meme constituee, et que les demandeurs exigent
maintenant la livraison dans
un but de speculation afin
de revendre les fers au lieu de les affecter a l'emploi eon-
AS .t3 II -1917
venu; ilsestiment qu'ils sont des lors deIies de leurs
obligations,
d'autant plus que l'importation des fers a
a
ete obtenue ä des conditions precises, auxquelles ils
sont tenus de
se conformer.
Sur Ia base des decisions des instances cantonales
on doit tenir pour constant qu'en
effet les construction
projetees lors de la conc1usion du contrat n'ont pas ete
commencees, que Ia SociHe qui devait y proceder n'a
pas He constituee et que c'est dans un but de specula-
tion, soit de revente
aux prix tres eleves pratiques actuel-
lernent, que les defendeurs exigent
I3. livraison du solde
de Ia commande.
Or si, en these generale Ie vendeur n'a
pas a. s'occuper de l'utilisation que l'acheteur Clltelld
donner ä la chose et s'il ne peut se refuser ä livrer sous
pretexte que son co-contractant
veut affecter la mar-
chandise
ä un autre empIoi que celui primitivement envi-
sage, les circonstances particulieres de l'espece auto-
risent une derogation
ä cette regle. Le contrat etait
expressement conclu (v. le preambule) en vue des
constructions
ä edifier par la Societe immobiliere du
Centre ; Demierre Cie s'engageaient ä fournir les
fers necessaires
aux constructions en beton pour Ia So-
ciett ; Ies livraisons avaient Heu sur Ia base de borde-
reaux etablis pour chaque immeuble
ä. construire. De
toutes ces dispositions contractuelles
il resulte ä. l'evi-
deuce
que c'etait dans un but bien determine que le
marcM etait conclu et que les obligations de Demierre
Oe etaient subordonnees a. la cOlldition de Yaffectation
de Ia marchandise ä l'emploi stipuIe. On connoit du reste
l'interet qu'ils avaient a bien preciser ce point, le contrat
ayant ete conclu pendant la guerre, des difficultes d'im-
portation
etant a prevoir et le but de 1a commande devant
re pris en consideration pour l'introduction des fers
en Suisse. Les defeildeurs ne sauraient
etre admis ä
modifier unilateralement ce but et du moment qu'ils
ne songent plus a. employer les fers qui restent a. livrer
aux . constructions projetees lors de Ia conc1usion du
Obligationenrecht. N° 27. 169
contrat, qu'iIs se refusent ä donner des garanties de non
reexportation
et qu'ils proc1ament qu'ils sont libres de
faire de la marchandise ce que bon leur semble (v. notam-
ment ecritures du 27 avril et du 30 septembre 1916), les
demandeurs, qui ont. vendu Ia marchandise en vue d'uil
emploi determine et qui sont lies par Ies conditions posees
pour l'importation, sont fondes de Ieur cOte a refuser Ia
livraison
du solde de la commande. Les recourants ne
pouvant des lors exiger ce solde, iIs ne peuvent pas non
plus se prevaloir
du detaut de livraison pour retenir le
prix des marchandises
dejä fournies.
D'ailleurs la demande devrait egalement
etre declaree
fondee en se plannt au point de vue adopte par l'ins-
tance cantonale superieure,
a. savoir que les conditions
primitives de paiement
ont ete modifiees et queles parties
ont tacitement convenu que le prix serait paye par ver-
sements
echelonnes au fur et a mesure des Iivraisons
partielles. Cette
interpretation de la volonte des parties
n'est nullement contraire
aux pieces du dossier et il en
resulte que l'article 82
CO ne peut trouver l'application
en l'espece, car l'obligation de livrer
et d'obligation ode
payer etant ainsi l'une et l'autre divisibles d'apres l'in-
tention des contractants, chaque livraison partielle entrai-
nait un paiement partiel et celui-ci ne pouvait etre refuse
a raison de l'inexecution d'une livraison subsequente.
Par ces motifs,
le Tribunal fecteral
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confmne.