BGE 43 II 144
BGE 43 II 144Bge14 avr. 1915Ouvrir la source →
144 Familienrecht. N° 23. lendes und verdächtiges, so dass, da die Konzeption des von ihr geborenen Kindes im Monat August stattge- funden haben muss, die Voraussetzung des Art. 315 ZGB gestützt auf das Beweisergebnis unbekenklich als gegeben betrachtet werden darf. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird gutgeheissen und in Aufhebung des Urteils des Obergerichts des Kantons Aargau vom 23. Februar 1917 die Klage abgeWiesen. 23. mit de la. He seetion civile du 7 juin 1917 dans la cause Augustin iaspizio contre Alexis Zuft'erey, Accident cause par le ma.niement d'un flobert a a.ir comprime par un ellfant. -Responsabilite du pere en application de l'art. 333 CC. A. -Le dimanche 22 fevrier 1914, entre cinq et six heures du soir, le jeune Noel Raspizio, äge de quinze ans, fils du defendeur et recourant Auguste Raspizio, employe ä la Compagnie genevoise des tramways elec- triques a Geneve, jouait a Ia rue des P&heries pres du velodrome a Geneve avec un fusil a air comprime. Place derriere une palissade, iI avait introduit cette arme dans une ouverture et visait un parapluie ferme que la petite Jeanne Ramella tenait ä bras tendu; deux autres enfants les regardaient faire. A un moment donne arriva Ie jeune Erasme Zufferey, demandeur et intime, qui passa entre Raspizio et Jeanne Ramella malgre les avertissements donnes par cette derniere et fut atteint ä r reil gauche par une balle. Les soins qui Iui furent donnes n'ont pas empeche, comme ront etabli les experts, une diminution considerable de l'acuite visuelle de cet organe, dont le cristallin est presque compIetement detruit, et qui est Familienrecht. N° 23. .145 devenu hypermetrope ä un degre tel que la vision bino- culaire est devenue impossible ; l'incapacite permanente de travaiI qui en resultera pendant toute sa vie a ete en consequence fixee du 22 au 25 % de la normale. Par exploit du 28 avri11914, Alexis Zufferey, employe aux Tramways electriques genevois et pere d'Erasme Zufferey, agissant en sa qualite de representant legal de ce dernier, a assigne Augustin Raspizio, egaIement employe a Ia meme entreprise « en le prenant en sa qua- lite da representant legal de son fils mineur Noel)} et lui a reclame, ä titre de dommages-interets, ä teneur de I'art. 333 CC, une somme de 2066 fr. 50 qu'iI aportee ensuite ä 7158 fr. Le defendeur a coneIu a liberation. Au cours de l'instruction, divers terno ins ont ete entendus et une expertise a ete confiee au Dr Courfein. Par juge- ment du 15 juin 1916 Ie Tribunal de premiere instance a admis Ia responsabilite de Raspizio pere et l'a con- damne ä verser au demandeur une somme de 5000 ff., plus les frais du proces. Sur appel du defendeur, la Cour de Justice civile a rendu un premier arret admettant en principe la responsabilite du recourant, mais a ordonne une seconde expertise qui a ete demandee aux docteurs Collomb, Constantin et Sues; elle a enfm confirme par arret du 23 mars 1917, sous suite de frais et depens, la decision de premiere instance. B. -Par declaration du 14 avril 1915, le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federaI contre cet arret en reprenant les conclusions liberatoires develop- pees par Iui devant l'instance cantonale, et en demandant subsidiairement le renvoi a l'instance cantonale pour nouvelles preuves. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
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Familienrecht. N° 23.
sonneI, mais seulement «en sa qualite de representant
legal
de son fils mineur Noel » ; on devrait done admettre
que seul ce dernier etait partie defenderesse au proces
ä l'exclusion de son pere, auquel la notification aurait
Me adressee seulement en application de l'art. 279 CC.
Les ecritures des deux parties et le texte du jugement
de premiere instance comme de
l'arret de Ia Cour de
Justice indiquent toutefois clairement que Ia presente
action a
He intentee ä Augustin Raspizio lui-meme, en
vertu de la responsabiIite que l'art. 333 CC fait peser
sur le chef de familIe pour le dommage eause par les
mineurs,
de., places sous sa surveillance, responsabilite
dont il ne peut se liberer qu'en justifiant les avoir sur-
veilles de la mani€re usitee et avec l'attention eommandee
par les circonstances. C'est par consequent dans ce sens
que le Tribunal
fedenil doit rechereher la solution ä
donner au presentlitige.
2. -Alors que le Tribunal de premiere instance a
admis eu fait l'existence
d'une faute lourde de Raspizio
pere pour a;voir laisse ä la disposition de son fiIs un fusil
ä air comprime, la Cour de Justice civile a estime au
contraire qu'une arme de cette espece pouvait etre mise
ent:e les mains d'un garon de qinze ans par ses parents.
maIS elle a deduit la responsabilite du defendeur du fait
qu'j} n'avait pas contreJIe d'une -maniere suffisante l'usage
que son
fiIs enavait fait. Le fait pour un chef de familIe
de
mettre dans les mains de sen fiIs age de 15 ans un fusil
flobert a
dejä He apprecie par le Tribunal federal d'une
maniere differente dans deux especes successives (voir
O 32 II p. 460 et 41 II p. 92) ; eu l'espece il peut se
dlspenser de la
resoudre a nouveau dans un sens ou dans
l'autre, la responsabilite
du defendeur etant Hablie par
1e fait qu'iI n'a pas justifie avoir exerce en la cause une
surveillance quelconque sur son fiIs, ni avoir controle
s'il se servait de ce fusH avec I'attention que comman-
daient les
cirCollstances. L'instal1ce cantonale n'a, en
effet, pas voulu admettre, comme le prHendait le defen-
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deur, que cette arme avait ete apportee chez lui le jour
meme par le fiance d'une de ses fiIles et que son fils Noel
s'en etait empare a son insu ; elle a admis au cOlltraire
que celui-ci
avait ce fusH entre les maills deja depuis
plusieurs jours.
Cela Hant, le defendeur aurait eu tout
etat de cause du surveiller l'usage que son fils 1'aisait de
cette arme, lui donner les indications necessaires pour
qu'il puisse s'en servir sans danger pour
autrui, et d'une
maniere generale exiger de lui l'observation des precau-
tions d'usage dans le maniemellt des armes de ceUe
espece
; il savait que son fils n'avait pas a sa disposition
uu jardin ou un enclos excluant tout risque pour les
tiers
et devait, par consequent, prevoir qu'i! se servirait
de ce fusil sur la rue.
Il resulte donc clairement de tout ce qui precede· que
le defendeur
n'a pu rapporter la preuve exigee ä l'art. 333
CC pour etre libere de la responsabilite imposee au chef
de familIe
par cette disposition legale.
3.
-Le Tribunal federal n'a pas a s'arreter non plus
a. la demande d'expertise proposee par le recourant, dans
le
but de determiner la nature exacte de la carabine ;
eme si celle-ci devait elre consiMree comme un simple
Jouet de bazar
et non comme une arme veritabie en raison
du peu de precisioll de son tir, le dallger que son emploi
entmine est suffisammellt Habli en l'espece po ur que
I'on
doiye admettre qu'elle constituait eu tout eas lW
objet dont l'emploi par un jeune garn exige de ses
parents une surveillance et un contröle qui ont ('0111-
. pletement fait Miaut en l'espece.
Par ces maUrs,
le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte.
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