BGE 43 I 66
BGE 43 I 66Bge22 mai 1915Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
. da ihre praktische Bedeutun~. vom nuen grunätz
lichen Entscheide des RechtsofinungsrIchters abhangt.
Sollte dieser letztere neuerdings zur Abweisung des Nieh-
tigkeitseinwandes des
Rekurrente gelangen, so hätte
. e r sich zuerst wiederum mit den jenen Argumenten zu
Grunde liegenden Behauptungen zu befassen, also ie
Frage der betreibungsrechtlichen Bedeutung des vorlIe-
genden Kostenverzeicises gegenübr de~ Rekur-
renten als Bürgen, SOWIe dIe Frage, ob mcht dIe Haftung
des Rekurrenten speziell für die Kosten der erfolglosen
Ausklagung des Hauptschuldners Decoppet ausgeschlos-
sen wäre, wenn diese Ausklagnng wirklich
aus Versehen
des Gläubigers
am unrichtigen Orte stattgefunden haben
sollte, nochmals zu prüfen.
Demnach
1)at das Bundesgericht
erkannt:
Der Rekurs wird gutgeheissen und der Reehtsöfinungs-
entscheid des Einleitungsrichters des Bezirkes Brig vom
29. November 1916 im Sinne der Erwägungen aufge-
hoben.
VII. AUSLIEFERUNG
EXTRADITION
10. Arr6t du 9 mars 1917
dans la cause en extradition Babbat et Limoge.
Tratte iranco-suisse d'extradition: il est
applicable m~me lorsque l'individu recherche n'a pas iui
de France en Sulsse, mais se trouve en Suisse a la suite de
son expulsion du territoire iranc
ais
.
En cas de delit continu commis a la fois en France et en
Suisse ainsi qu'en cas d'activite delictueuse deployee eIl<
Auslieferung. N° 10. 67
Suisse, mais dont les effets se sont produits en France, les
tribunaux suisses sont competents pour statuer sur l'en-
semble du delit et l'extradition a l'Etat etranger dolt par
consequent ~tre refusee.
A. -Le 23 novembre 1916 ont ete arretes a Geneve
Rabbat Gabriel, ne le 15 mars 1883, banquier, ressor-
tissant ture,
et Limoge Philippe, ne le 29 juillet 1857,
representant, ressortissant fran«;ais. Le 5 decembre I'Am-
bassade de France en Suisse a reclame l' extradition des
deux prevenus.
Acette demande etaient joints trois man-
dats d'arret decernes par le Juge d'instruction pres le
Tribunal
de la Seine.
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Staatsrecht.
par Rabbat, Farge a retire la plainte qu'll avait deposee
contre Rabbat, mais l'action puplique a suivi son cours.
b) Affaire Escoubet.
Le sieur Escoubet,
habitant aux Iles Baleares, a
souscrit
un certain nombre d'actions d'un montant de
67500 fr. aupres de la Banque industrielle du Nord. Ne
pouvant pas verser les fonds, il s'est adresse a Rabbat a
Paris qui s'est fait fort d'annuler les engagements pris
si Escoubet consacrait
20 000 fr. a acheter a la meme
Banque des titres qni vaudraient au moins le double apres
Ia guerre. Escoubet a accepte cette proposition et a fait
a Rabbat une serie de paiements (en especes, en titres et
en acceptations), les sommes versees representant l'achat
de 150 actions de la Societe des omnibus automobile
d' Anvers dont l'acquisition devait, d'apres Rabbat,
eteindre toute reclamation de la Banque industrielle du
Nord. En realite, Rabbat ne s'etait jamais mis en rapport
avec cette Banque et c'est au moyen d'un bordereau
d'achat fictif de 20000 fr. qu'il s'est fait payer un prix
eleve pour les actions vendues a Escoubet et qui parais-
sent n 'avoir aucune valeur; elles lui avaient ete donnees
en nantissement par un sieur de Boudrillac pour un pret
de 694 fr. ; Boudrillac lui avait remis, en vue de la reali-
sation eventuelle des titres,
deux relfus de complaisance.
l'un de 30000 fr. et l'autre en blanc. Escoubet a retire
Ia plainte qu'il
avait portee contre Rabbat, celui-ci s'etant
engage a le desinteresser, mais l'action publique a suivi
son cours.
2. Le second
mandat d'arret est decerne contre Rabbat
pour vol et recel, a raison des faits suivants :
Limoge, emissaire de Rabbat, apresente au Comptoir
d'escompte de Lyon en septembre 1916 des coupons
russes frappes d'opposition en juillet 1915
par Ull sieur
Ammignon, qui declare que les titres dont ces coupons
ont
He detaches lui ont ete voles dans sa cave a Vermes
(Ardennes)
ou illes avait enfouis avant !'invasion.
3. Enfin le troisieme mandat d'arret est decerne contre
Auslieferung. Ne 10.
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Limoge, egalement pour vol et recel, a raison des faits
relates sous eh. 2 ci-dessus.
B. -Rabbat s'est oppose a l'extradition en contestant
avoir commis les
deUts qui lui sont imputes et eu affir-
mant qu 'eu ce qui concerne les affaires Farge et Escoubet
il est au benefice d'un non-lieu.
Limoge s'est egalement oppose
a l'extradition ; il af-
firme que c'est en toute bonne foi qu'il a accepte de faire
le encaissements dont le chargeait Rabbat.
Me Marc Peter avocat de Rabbat expose au nom de
son client :
a) que l'inculpation de vol est fausse, puisque
le vol a
eu lieu dans les Ardennes, region occupee et qu'a-
pres SOll expulsion de France Rabbat n'a pas quitte ]a
Suisse ;
b) que le recel ne peut donner lieu a l'extradition
car il a eu lieu a Geneve ; c) que d'ailleurs ce qui est re
proche au fond a Rabbat c'est d'avoir fait acte de com-
merce avec l'ellnemi, c'est-a-dire d'avoir commis un
delit
politique a raison duquel l'extradition ne peut etre
accordee; d) qu'en ce qui concerne les affaires Farge et
Escoubet, Rabbat a beneficie d'un non-lieu, que sur
eonclusions du Procureur general la Charnbre des mises
en accusatioJi de la
Cour d'appel de Paris a ordonne la
nouverhire de l'instruction, qu'ensuite Rabbat a He
expulse de France et qu'on ne peut done tecommencer
l'instruction elose en l'absence de
tout fait nouveau.
nsuite de l' opposition de Rabbat et de Limoge, le
Departement federal de Justice et Police a tral1smis
l'affaire
au Tribunal federal. Le Procureur general de Ia
Confederation a preavise en faveur de l'admission de
l'extradition, sous reserve
du delit d'abus de eonfial1ce
envers des mineurs
et a condition que les extrades ne
soient pas poursuivis
a raison d'actes commis sur terri-
.. toire genevois.
C. -Le Tribunal federa] ayant signale au Departement
federa] de Justice et Police certains points sur lesquels le
dossier
pourrait etre complte, l' Ambassade de France a
transmis les renseignements
compIementaires suivants
70
Staatsrecht.
fournis par le Procureur general pres la Cour d'appel de
Paris.
loDe la deposition de M. Ammignon, proprietaire des
titres
voles, il ressort que ceux-ci ont ete soustraits par
une personne demeufle inconnu. L'opposition pratiquee
par M. Ammignon ne permet pas d'admettre la bonne foi
des detenteurs des coupons,
surtout quand il s'agit de
banquiers comme
Rabbat ; le delit de reeel doit donc etre
retenu contre lui. Ce delit a ete commis en France, puisque
Rabbat etait juridiquement possesseur des coupons lors-
que Limoge les a presentes a l'eneaissement a Lyon.
2
0
Limoge etant employe salarie de Rabbat, sa mauvaise
foi doit
etre presumee au meme titre que celle de son com-
mettant.
3
0
Dn arrete d'expulsion a ete pris contre Rabbat Ie
6
avril 1915 ; il a He ensuite suspendu, puis execute le
28 avril 1916 ä. la suite d'une tentative de Rabbat de
s'evader
du camp de concentration OU il etait interne.
Cette mesure administrative
n'a aucun rapport avec l'in-
formation ouverte contre
Rabbat; celle-ci (en ce qui cOß-
eerne l'affaire Farge) avait ete reglee provisoisement par
une ordonnanee de non-lieu, mais le Procureur general
a fait opposition et la Cour d'appel a ordonne la reouver-
ture de )'instruction.
Statuant sur ces faits et considerant
en dpoit:
72 Staatsrecht.
ille pretend -que l'instruction contre lui ait ete de nou-
veau
abandonnee, car cette mesure d'ordre purement
administratif n'implique
nulkment que l'affaire penale
ait
ete classee par l'autorite judieiaire.
C'est en se plaant a un autre point de vue qu'on pour-
rait se demander si le fait de l'expulsion met obstacle a
l'extradition de Rabbat. D'apres l'art. 1 du traite les
Etats contraetants s'engagent a se livrer reciproquement
« les individus refugU:s de France en Suisse ou de Suisse
en France
I}. Une interpretation strictement litterale pour-
rait conduire a exclure l'application du traite a l'egard
d'une personne qui, comme Rabbat, ne s'est pas « refu-
giee
)} de France en Suisse, au sens propre, etymologique
de ce terme, puisqu'elle n'a pas « fui » le territoire franc;ais,
qu'elle ne l'a pas quitte volontairement, mais qu'elle en
a
au contraire ete expulsee. Cet argument n'est cependant
pas decisif.
Meme en s'en tenant a Ia lettre du traite on
pourrait soutenir que -quelles que soient les conditions
dans lesquelles
Rabbat est sorti de France -du moment
qu'il se refuse a y rentrer etqu'il pretend demeurer en'
Suisse, ce pays est devenu pour lui un lieu de «refuge l)
et qu'il doit donc etre considere comme y etant « refugie ».
Mais d'ailleurs, si le traite a employe ce terme c'est sans
doute parce que dans la
plupart des eas d'extradition on
se trouve en presence d'individus qui
ont eherehe a se
soustraire
par la fuite a l'aeijon de la justiee du pays OU
Hs ont commis un delit. Cela ne signifie pas que les parties
contraetantes aient enten
du exclure les eas tout a fait
exceptionnels
ou I 'abandon du pays a ete involontaire.
On ne diseerne en effet aucun motif qui soit de nat ure a
autoriser, dans ces cas exceptionnels, une derogation a
Ia regle generale d'assistance reciproque que eonsacre le
traite. Certains auteurs franais anciens, examinant une
hypothese assez rapproehee, soutenaient,
il est vrai, que
1'obligation d'extrader n'existe pas lorsque c'est
par suite
d'un evenement de force majeure (naufrage, par exemple)
que l'individu recherche se trouve sur le territoire de
Auslieferung. N0 10. 73
l'Etat requis. Mais cette opinion n'a pas prevalu et Hest
aujourd'hui generalement admis que 1a cause, le carac-
tere volontaire ou involontaire de la presence du delin-
quant importe peu et que si par ailleurs les conditions
auxquelles l'extradition est
subordonnM sont realisees,
l'Etat requis ne saurait la refuser par le seul fait que ce
n'est pas de son plein gre que l'individu en question a
penetre dans le pays (v. BILLOT, Traite de l'extradition,
p. 60 et suiv., BERNARD, Traite de l'extradition II, p. 95
et suiv., WEISS, Etude sUr les conditions de l'extradition,
p. 81 et suiv.; LAMMASCH, Auslieferungspflieht und Asyl-
recht, p. 374
et suiv. ; LANZA, Estradizione, p. 200 et
suiv.; cf. SAINT-AuBlN, L'Extradition I, p. 352 et suiv.).
C'est en s'inspirant de la
meme interpI.'etation large du
terme «refugieS1) (qui du reste n'est plus employe par la
loi
federale sur l'extradition et par la majorite des traites
recents) que le Tribunal federal a accorde l'extraditon
dans un cas OU le delinquant trouve en Suisse ne s'y etait
pas « enfui » de l'Etat requerant, mais s'y etait rendu pour
un. autre motif, apres un sejour prolonge dans un tier
pays (v. RO p. 105 et suiv.). De meme dans l'espece ac-
tuelle la circonstance que
Rabbat ne s'est pas « enfui »
de France, mais en a ete expulse ne saurait justifier le
refus de l'extradition,
ear de par sa nature meme elle est
impuissante a eonferer a Rabbat des droits speciaux ou
a imposer des devoirs particuliers a la Suisse qui en le
reeevant
n'a assume ni envers lui, ni envers un Etat
etranger aucune obligation qui puisse faire echec a celle
qui resulte du
traite d'extradition. Cette solution ne pre-
juge done pas ceHe qui pourrait etre donnee dans d'autres
eas de presence involontaire sur territoire suisse
OU il
existerait peut-eire des motifs tires du droit des gens
s'opposant
a l'extradition (v. par exemple le cas d'internes
civils ou militaires, de prisonniers de guerre -
LANZA,
op. eit., p. 207 N° 158 -d'individus extrades a la Suisse
par une tierce puissance -RO 3 p. 108 et suiv.).
L'extradition de
Rabbat doit done etre accordee a
74
Staatsrecht.
raison des delits specifies ci-dessus. La crainte exprimee
par Rabbat de se voir juger pour d'autres delits encore et
notamment pour des deIits politiques oe peut, bien enten-
du,
etre prise en consideration car, en presence du texte
formel de rart. 8 al. 2 du traite, elle est sans aucun fon-
dement.
2.
-En ce qui concerne le second chef d'accusatioll
contre
Rabbat, les donnees insuffisantes du mandat
. d'arret ont ete precisees et completees par memoire du
Proeureur general pres la Cour d'appel de Paris. n re-
sulte de cette piece que l'inculpation de vol n'est pas
maintenue, le seul
deIit retenu a la charge de Rabbat
etant celui de recel.
Ce deIit n'est pas mentionne par le traite franco-suisse,
mais
il peut cependant donner lieu a extradition vu les
declarations de
reciprocite echangees entre les gouverne-
ments suisse
et franis (RO 13 p. 459). Conformement ä
la doctrine la plus generalement admise a l'heure actuelle
(RO 42 I p. 212 et suiv.), le recel est puni comme delit
independant soit par l'art. 460 nouveau CP franais
(introduit par la loi du 22 mai 1915), soit par l'art. 334
CP genevois. Le maximum de la peine est en France de
5 ans
-par consequent superieur au minimum requis
par l'art. 1 al. 3 du traite. D'autre part, bien que som-
mairement exposes, les faits
reproches a Rabbat (recep
tion de coupons qu'il savait,avoir
ete voles) realisent les
elements constitutifs du recel -de sorte qu'a ce point
de vue egalement l'extradition devrait
etre accordee.
Mais il reste a rechercher OU le delit a He commis. En
effet, il est de principe (v. loi fed. art. 12, RO 8 p. 506,
22 p. 399-400, 34 I p. 781 et suiv., cf. GARRAUD He edit.
I p. 350) que l'extradition a un pays Hranger ne peut eLre
accordee a raison d'un delit commis en Suisse ; les tri-
bunaux suisses etant competents en pareil cas pour juger
l'infraction,
iln'y a pas de raison pour qu'ils soient des-
saisis
au profit des tribunaux Hrangers.
Si l'on considere le deIit comme consomme par la re-
Auslieferung. N· 10.
75
ception de la chose volee, il est hors de doute qu'on doit·
admettre qu'il a ete commis en Suisse, car c'est a Geneve
que
Rabbat a rec;u les coupons dont il s'agit. Mais la so-
lution ne change pas,
meme si 1'on envisage le recel comme
s'etant perpHue aussi longtemps que Rabbat a conserve
les coupons en ses mains ou en celles de Limoge
qui les
detenait pour lui. C'est a ce point de vue que se placent
les autorites
franc;aises qui inculpent Rabbat de recel
commiS" en France parce qu'il a envoye Limoge a Lyon
pour negocier les coupons. On se trouverait ainsi en pre-
sence d'un deIit commis a distance, c'est-a-dire du cas oil
I'auteur a agi dans un pays et oille resultat s'est produit
dans un autre pays. La question de savoir quel est, an
pareil cas, le lieu qui doit etre considere comme celui de
la commission du delit est fort controversee. Trois repon-
ses ont He pro po sees :
1
0
Le deIit est considere comme commis la oill'auteur
a agi -d'oil, en l'espece, competence exclusive des tri-
bunaux genevois ;
2° Le delit est considere comme commis la oil le resul-
tat s'est produit -d'oil competence exc1usive des tribu-
naux franais ;
3° Le delit est considere comme commis a la fois au lieu
de raction et au lieu du resultat -d'oil competence si-
multanee des tribunaux genevois et des tribunaux
franis.
L'extradition ne pourrait elre accordee que si 1'011 se
prononc;ait en faveur de la 2
e
solution. En effet, soit
d'apres la premiere, soit d'apres la troisieme, les
tribunaux
genevois seraient competents, ce qui exc1ut la possibilite
d'extrader quand bien meme, d'apres le troisieme sys-
teme, les tribunaux fran~ais sont egalement competents.
Or
le second systeme qui a He applique autrefois (en ma··
tiere
de conflits intercantonaux) par le Tribunal federaI
(v. RO 27 I p. 447 et suiv., 36 I p. 346 et suiv.) a He
nettement abandonne dans un arret recent (RO 40 I
p.
19 et suiv.); ce n'est pas non plus celui qui a ete adopte
76
Staatsrecht.
par I'Avant-Projet de Code penal federal (art. 3 et 9) et
enfin il est repousse par la doetrine et la jurisprudenee
franises (v. GARRAUD I p. 280 et suiv., SAINT-AuBIN,
op. eit., p. 597 et suiv.) notamment en matiere interna-
tionale. Dans
ces conditions la eompHence des tribunaux
genevois pour connaitre du delit reproche a Rabbat n'est
pas douteuse et en partieulier on ne saurait la contester
sous pretexte qu'il se
rattache a un vol commis en Franee
car d'apres
le Code penal genevois le recel est, comme on
l'a dit, un delit independant dont la repression n'est pas
subordonnee a eelle de l'acte qui l'a preeede. Rabbat
Hant ainsi justiciable des tribunaux genevois du chef de
recel commis a Geneve, il ne peut etre extrade a raison
de ce delit.
3. -
En ce qui eoncerne Limoge, l'extradition n'est
demandee qu'a raison du delit de recel. Bien que les faits
releves
a sa charge soient enonces tres sommairement, on
peut admettre qu'il est accuse d'avoir connu l'origine fur-
tive des coupons que lui remettait Rabbat -ce qui en
effet suffit
a constituer le delit (v. GARRAUD II p. 684).
La question de savoir ou le delit a He commis l1e se
pose pas
tout a fait de la meme faon qu'a propos de
Rabbat. A la difference de ce dernier, Limoge a agi suc-
cessivement en Suisse -
OU il a re«;u les coupons -et en
France
OU i1 les a portes. Mais ces deux ades successifs
so nt intimement lies l'un a l'autre: se rattaehal1t a une
seule
et meme resolution criminelle dont ils ne sont que
l'exeeution successive, ils
fOrmellt une seule et meme
infraction, soit ce que la doctrine fran~aise appelle
(v.
GARRAUD I p. 193) une «infraction eollective par
l'unite du but ». Ce delit unique ne pouvant etre scinde, il
doit etre considere comme commis en entier dans ehaeun
des lieux
OU s'est manifestee la resolution criminelle de
l'auteur. C'est
la une consequence necessaire qui parait
etre universellement admise par la doctrine soit du droit
interne, soit tout specialement du droit international
(v.
GARRAUD, loc. eit., FlORE, Droit penal international II
Staatsverträge. N° 11.
p. 29-30 N° 35, V. BAR, Gesetz und Schuld p. 150-151 et
Lehrbuch des internationalen Privat-und Strafrechts
p. 241, MEILI, Lehrbuch des internationalen Strafrechts
und Strafprozessrechts p. 313-314). La competence de la
juridiction genevoise s'etendant ainsi
a l'ensemble du
delit et embrassant meme l'activite deployee sur terri-
toire franf,tais, l'extradition de Limoge ne peut etre
accordee.
Par ces motifs,
le Tribunal
fMeral
'p r 0 n 0 nc e:
Eu tant qu'elle est demandee a raison des delits d'es-
croquerie,
tentative d'escroquerie et abus de eonfiance,
l'extradition de
Rabbalest accordee; pour le surplus
l'opposition de
Rabbat est admise et la demande d'ex-
tradition est
ecartee.
L'opposition de Limoge est admise et la demande d'ex-
tradition est
ecartee en ce qui le concerne.
VIII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
11. Urteil vom S. Februar 1917
i. S. Nu.ssle gegen Boa u. Obergericht Aargau.
Aus den Art. V u. VI des schweizerisch-nordamerikanischen
Staatsvertrages von 1850/1855 folgt nicht, dass der S t r e i t
um den tat säe h li ehe n B e s i t z b e we g I ich e r
Erb s c h a f t s s ach e n vor dem Richter und nach der
Prozessgesetzgebung des letzten Wohnsitzes des Erblassers
auszutragen ist, sondern es gilt im Sinne dieses Staats-
vertrages der allgemeine internationale Rechtsgrundsatz,
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.