BGE 43 I 298
BGE 43 I 298Bge16 févr. 1916Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
Le faitque les vendeurs de journaux sont soumis ä la
patente de colportage est sans portee quant a la nature
du contrat existant entre les vendeurs et les administra-
• tions de journaux. C'est une condition que les vendeurs
oivent remplir ä l'egard de l'Etat. qu'ils exercent leur
profession comme
marchands independants ou comme em-
ployes des administrations.
En consequence, en se declarant competente pour sta-
tuer en l'espece, en application de la loi de 1904, la Com-
mission d'arbitrage u'a pas commis un deui de jnstice ...
Par ces motifs,
le Tribunal
fMeral
prononce:
Le recours est ecarte.
VII. KOMPETENZENSCHEIDUNG ZWISCHEN
ZIVIL-UND MILITÄRGERICHTSBARKElT
DELIMITATION DE LA COMPETENCE
RESPECTIVE DES TRffiUNAUX ORDINAIRES
ET DES TRffiUNAUX MILITAIRES
40. Arrit de 1a Cour de C&aaation pena.le dll 21 decembre 1917
dans la cause Lang.
Delimitation de la competence respective des tribunaux ordi-
naires et des tribunaux militaires : caractere definitif des
decisions prises
a cet egard par le Departement militaire
federal.
Le . Ministere publie fMeral a: conelu an renvoi devant
la Cour penale lederale des trois inculpes Alfred Lang,
Zivil-und Militärgerictsbarkeit. No 40 299
.Jeall Locher et Georges Bonnet, pour contravention
a l'art. 5 de l'ordon:qance du Conseilfedcral du 6 aolit 1914
et en outre -en ce qui concerne les deux premiers des
prenommes -pour contravention a l'art. 3 de Ja meme
ordonnance et ä l'art. 1 de l'ordoimance du Conseil federal
du 2 fcvrier 1917.
L'enquete avait ete instruite par le Juge d'instruction
pres le Tribunal territorial 1, mais sur preavis conforme
de l' Auditeur en chef de I' Armee le Departeme'nt militaire
federal, se fondant sur les art. 4 et 5 OJM, a decide
le 27 juin 1917 de deierer le jugement de Ja cause aux
tribunaux civils, soit äla Cour penale federale.
Par arret du 31 octobre 1917 la Chambre d'accusation
du Tribunal fMeral a ordonne le renvoi des trois inculpes
devant la Cour penale federale comme prevenus des in-
fractions indiquees ci-dessus. Examinant Ja question
de savoir si c'etaient les tribunaux militaires ou les
tribunaux ordinaires qui etaient competents, elle a admis
la competence de ces derniers, vu la decision rendue par
le Departement militaire en application des art. 4 et
50JM.
Devant la Cour penale IMerale, Lang et Locher ont
souleve le declinatoire en soutenant qu'ils etaient soumis
ä la juridiction des tribunaux militaires. La Cour pimalt>
a ecartele declinatoire, s'estimantliee par l'arretde renvoi
de laChambre d'accusation.Puis, statuant sur le fond, elle
a
acquitte Bonnet, acquitte Lang et Locher du chef de
la contravention äl'art. 3 de l'ordonnance du 6 aolit 1914
et ärart. 1 de l'ordonnance du 2 fevrier 1917 et par contre
elle les a
declares coupables de contravention ä l'art. 5
de l'ordonnance du 6 aolit 1914 et les a condamnes,
Lang ä six mois d'emprisonnement. a 1500 Ir. d'amende
et au bannissement pour une duree de deux ans, Locher
a huit mois d'emprisonnement et a 300 fr. d'amende.
Lang a recouru en cassation contre cette decision ainsi
que contre
rarret de renvoi. Il invoque le cas de cassation
prevu a rart. 149 litt. a CPP et conclut a ce que le
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Staatsrecht.
jugement rendu contre lui soit casse, la cause eiant
renvoyee . au Tribunal territorial·1.
Le
Ministere public a conlu.par ecrit, a ce que le
• recours soit declare sans objet et dans tous les cas mal
fonde.
Statuant sur ces faits et considerant
endroit:
Le recourant Lang et son eo-inculpe Locher etaient
poursuivis pour contravention, d'une part, a l'art. 5 de
l'ordonnance du Conseil fMeral du 6 aout 1914 (service
prohibe de renseignements) et,
d'autre part, a l'art. 3 de
la dite ordonnanee et a l'art.l de l'ordonnance du Conseil
federal
du 2fevrier 1917 (divulgation de secretsmilitaires);
leur co-inculpe Bonnet
n'etait poursuivi que pour contra-
vention
a rart. 5 de l'ordonnance du 6 aol1t 1914. Les
contraventions
a cette disposition sont jugees par la
Cour penale federale. (ordonnance du Conseil federal du
22 fevrier 1916, art. 1); au contraire, celles a l'art. 3 de la
meme ordonnance et a rart. 1 de l'ordonnance du 2 feVrier
1917 sont jugees par les tribunaux militaires (ord. du
6 aout 1914, art. 7 et ord. du 2 fevrier 1917, art. 4). Ainsi
deux des accuses -dont
le recourant' Lang -etaient
inculpes de faits relevant les uns de la juridiction civi1e,
les autres de
la juridiction militaire et Hs etaient impliques
avec
un troisieme accuse qui etait soumis uniquement
a la juridiction civile. Le probleme de la juridiction
competente
se posait done soit a raison de la complexite
des actes mis
a la charge de certains des inculpes, soit
parce que la poursuite etait dirigee contre plusieurs indi-
vidus accuses de faits relevant de juridietions differentes.
Ce probleme a ete resolu par le Departement militaire
federal dans le sens du renvoi devant la juridiction civile,
soit la
Cour penale federale, de t 0 u S les inculpes el pour
t
0 u te s les contraventions mises a leur charge, cette
decision
se fondant sur les art. 4 et 5 de l'organisation
iudiciaire militaire qui
permettent au Conseil federal
Zivil-und MilitärgerichtsJjarkeit. N° 40 301
(dont les competences sur ce point ont ete deleguees au
Deparment militaire par l'art. 2 da l'arrte federal
du 6aout 1914) de dessaisir les tribimaux militaires de
causes qui
en elles-memes releveraient d'eux, lorsque
l'inculpe
est accuse en meme temps d'actes relevant des
tribunaux ordinaires ou lorsqu'il est impliqu,e avec des
individus soumis
ä la juridiction civile. Le recourant
critique cette
decision et soutient qu'elle est contraire
a la regle speciale posee par rart. 2 de l'ordonnance
du 22 fevrier 1916, d'apres laquelle la cause au.rait du
etre jugee en son entier par les tribunaux militaires. Mais
c'est avec raison que Ia Chambre d'accusation s'est
regardee comme
liee par la solution donnee a la question
de competence
par le Departement militaire federal et 3
estime qu'el1e n'avait pas a rechercher si cette solution
etait conforme a la loi. Il est manifeste en effet que la
loi
sur l'organisation judiciaire militaire a entendu
conferer
au Conseil federal (soit actuellement au Deparre-.
ment militaire) le droit de delimiter sou ver a i ne-
m e n t les competences respectives des tribunaux ordi-
naire
et des tribunaux militaires. Le Iegislateur a estime
(v. Message,
F. fed. 1881 I p. 691) que. dans l'interet d'une
solution rapide des difficultespouvant resulter de Ja
coexistence des deux juridictions, c'est an Conseil federal
qu 'il appartient de statuer a cet egard; il berait contraire
au but meme de cette reglementation d'admettre que les
decisions prises
par lui peuvent etre revues par l'autorite
judicaire.
Si, apres que les tribunaux militaires ont ete
dessaisis par le Departement militaire, le Tribunal
federn} (Chambre d'accusation, Cour penale ou Cour de
cassation)
prononit a son tour que la cause n'est pas
de la
competence du juge civil, on aboutirait a un conflit
de competence negatif qui.
d:apres Ia disposition expresse
de l'art. 8 OJM, devrait etre tranche definitivement
par le Departement militaire federal. Le jugement
d'incompetence que sollicite
le recourant n'aurait done
d'autre effet quede reporter par un detour la question
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Staatsrecht.
au Departement militaire qui l'a deja resolue par avance;
un pareil detour est evidemmen t inadmissible et la solution
que le juge des conflits a
donnee au conflit alors que celui-
• ci n'etait que virtuel s'impose par consquent d'emblee
a
la juridiction saisie. Aussi bien on doit ob server que la
cassation, suivant la
regle formelle de rart. 152 CPP,
«entrame toujours le renvoi de l'affaire a un tribunal qu i
doit etre designe dans l'arret de cassa-
t ion • ; ce tribunal, si le recours etait admis, ne pourrait
etre que le tribunal m i I i ta ire; or la Cour de cassation
n'exerce aucune auto
rite sur la juridiction militaire et est
depourvue de toute competence pour la saisir du jugement
d'une cause.
La condition. que la loi regarde comme
inseparable de la cassation ne pourrait donc
etre realisee
-ce qui tend de nouveau a demontrer que pour la Cour
de cassation, de
meme que deja pour la Chambre d'accu-
sation
et pour la Cour penale, la decision prise par le
Departement militaire federal quant a la competence doit
faire regle.
Du moment que le recours _ doit ainsi en tout etat de
cause
etre ecarte, il est superflu de rechercher s'il aurait
pu etre declare sans objet par le motif que le recourant
a ete a c q u i t t e du chef de celles des infractions a
raison desquelles il estime que les tribunaux militaires
etaient competents.
Par ces motifs
le
Tribunal' fMeral
prononce:
Le recours est ecarte.
Interkantonales Armenrecht. N° 41.
VIII. INTERKANTONALES ARMENRECHT
ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE
INTERCANTONALE
41. Urteil vom 97. September 1917 i. S. Z'i1rich
gegen Schaffhausen.
Interkantonales Armenrecht. Unterstützung verarmter Aus-
länder nach Staatsvertrag. Ersatzforderung des unter-
stützenden Kantons gegenüber einem anderen Kanton,
der den Ausländer (wegen Schriftenlosigkeit) aus seinem
Gebiet ausgewiesen hat, wenn die Unterstützungsbedürf-
tigkeit schon zur Zeit der Ausweisung drohte.
A. -Im Mai 1915 liess sich in Schaffhausen eine
Frau Leonilla Carlotta Comper
gebe Pasquale von Trient
(Oesterreich) mit ihren zwei Kindern BlUno, ge: 19?6'
und OIga, gebe 1914 nieder. Flau Compel hatte fruhel In
Zürich gewohnt und war dort vor ungefähr 7 Jahren
von ihrem Ehemann '\Ierlas!>en worden. Als Fabrik--
arbeiteIin
nach HeerbIugg, Kanton St. Gallen überge-
siedelt, hatte sie &ich mit einem italienischen Schuh--
macher Guiseppe Retondini ill ein Verhältnis einge-·
lassen, aus dem das Mädchen OIga en tsprang. Im Oktober
1915
kam bie in Schaffhausen mit einem weitem Kinde
Leonore nieder.
Sie betrieb dort eine kleine Kostge-
berei: im übrigen kam für ihren Unterhalt und den-
jenigen der Kinder, Retondini, der ihr auch dorthin
nachgefolgt war, auf.
Zur Erlangung der Niederlas--
sungsbewilligung hatte sie einen österreichischen Ri-
pass hinterlegt, der bis zum 16. Februar 1916 fSlltIg
war. Nach Ablauf dieser Zeit gab ihr die städtische
Polizeibehörde zuerst mündlich und sodann
am 23. Juui
1916 schriftlich unter Ansetzung -einer Frist von eint>m
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