BGE 43 I 210
BGE 43 I 210Bge4 déc. 1916Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
VI. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
28. Arr6t du 16 mai 1917 dans Ia cause Maurlce Guggenheim
contre Lacombe frms et Chambre des recours
du 'rribunal cantona.l vaudois.
Influence de la Iegislation speciale de guerre en vigueur en
Fra?ce .sur la convention frnco-suisse du 15 juin 1869. _
ObhgtlOn de deposer lors de la demande d'execution
en .SUlse, outre les pieces mentionnees a l'art. 16 du dit
trrute, I ordonnance speciale d'execution instituee en France
pendant la guerre? -Tribunal competent pour rendre cette
ordonnance. -Notion de la signiftcation du jugement en
France (traite art. 16 ch. 2).
A. -Le be freres a perigueux. 10000 kg. de cer-
neaux de nOIX; le Service sanitaire cantonal vaudois
ayant declare avariee et impropre a la cecourant Maurice Guggenheim, negociant a
Moges, aVaIt commande a la fin de novembre 1912 ä la
malson
Laconsommation une
premiere livraio de. 5 kg., payee ä l'avance par le
recourant.
ceIUl-Cl, qUl avalt communique a ses vendeurs
les,.
constattions et expertises d'usage, leur a annonce
qu
Il refusalt de prendre livraison du solde. Lacombe
freres
ont neanmoins fait expedier la seconde moitie du
marche, et, /o
des le 31 janvier 1916, representant le 1110ntant de !'in-
demnite accordee par Ia Cour d'appel de Bordeaux, et eH
paiement de 515 fr. 67 pour frais resultant de cet arrel.
Le recourant ayant fait opposition, Lacombe freres onl
obtenu le 280ctobre 1916 du President du Tribunal civil
de Morges la
mainlevee de cette opposition en applica-
tion des art. 80 et 81 LP. Enfln, un recours adresse contre
cette decision par Guggenheim au Tribunal cantonal vau-
dois a ete ecarte par ce dernier suivant arre! du 11 de-
cembre 1916.ur refus de Guggenheim d'en prendre livrai-
son,
.ont falt vendre cette marchandise aux encheres
pubhques.
ais
des 10 aout 1914 et 11 mai 1915 relatifs a la suspension
des preseriptions, peremptions et detais eIl matiere admi-
nistrative ete. ; Guggenheim a
alor8 confirme devaut iu
Cour d'appel les eonclusions prises en prerr.iere instance
par lui devant le Tribunal de perigueux. Par arret du
31 janvier 1916, la Cour d'appel a conflrme le jugemenl
de premiere instance eu ce
qui concernait la reclamation
de Guggenheim, mais a admis
par contre ei jusqu'a COl1-
currence de 2200 fr. la reclamatioll reconyentionnelle dc:-;
defendeurs, en mettant les frais ct depens a Ia charge de
Guggenheim. Enfm, Lacombe freres Ollt obtenu le 29 mai
1916
du President du Tribunal civil dc Perigueux maill-
levee de la suspension resultant pour cet auet des decrcts
de guerre sus-indiques.
B. -Par commandernent de payer 110tifie le 7 juillel
1916, Lacombe
freres ont poursuivi le recourant Mauriel'
Guggenheim en paiement de 2200 fr., avcc interets ä 5e 12 mars 1914, Guggenheim a introduit devant Ie
Tribunal de commerce de Perigueux contre Lacombe
freres
un action en paiement d'une indemnite de 5748 fr.
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pom hvraison de marchandises non conformes au con-
trat; les defendeurs ont conc1u a liberation cl ont forme
une demande reconventionnelle en paiement de 3358 fr. 90
Staatsverträge. N° 28.
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pour refus de prendre livraison du solde du marehe. Par
jugement du 15 juin 1914, le Tribunal deeommerce de
Perigueux a eearte les deux demandes ; Lacombe freres
ont alors porte le litige devant la Cour d'appel de Bor-
deaux et ont conclu devant eeIle-ci a l'admission de leurs
conclusions reconventionnelles ; puis, la guerre elant sur-
venue, ce litige a
Me suspendu.
Le 8 novembre 1.915 eependant, Lacombe freres ont
obtenu du President de Ia Cour d'appel de Bordeaux Ia
reprise de l'instancc en application des decrets fran
212 Staatsrecht. . -ar n:emoire du 10 fevrier 1917, Maurice Guggen- henn a mterJete contre ce dernier un recours de droit public au Tribunal federal, fonde sur une violation de l'art. 4 de la Constitution federale et des art. 15 ä 19 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compe- tence judiciaire et l'execution des jugements en matiere civile. Dans leur reponse, Lacombe freres ont conclu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
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Staatsrecht.
pagne d'une declaration du Greffe attestant qu'il etait
passe en force de chose jugee, et les actes de signification
exiges par la Ioi franaise.
A la verite, l'ordonnance speciale rendue par Ie Tribu-
nal civil de
Perigueux en vertu des decrets de guerre et
accordant en France force executoire a. cet arret malgre
les hostilites,
n'etait pas jointe en original a. ces differentes
pieces lors de la demande de mainlevee ; il en etait par
contre fait mention dans les divers actes de signification
de
l'arret dans leur intitule ou dans le texte meme. Cela
etant, Ie juge de mainlevee a eu en mains les pickes neces-
saires poul'
apprecier le caractcre executoire attache a. ce
jugement. Au surplus, l'omission relevee n'avait en fait
({ue peu d'importance pratique, puisque les demandeurs
eussent
pu y remedier gi.,lation franl.<aise et en raison des decrets de guerre
deja indiques, aucun arret ou jugement emanant de ce
pays et rendu contre un Suisse domiciIie en Suisse ne
devrait etre execute dans ee dernier pays. Le recourant
!'emble vouloir deduire cette interdiction du texte meme
du decret presidentiel deja eite du 11 mai 1915 et qui
prevoit que l'execution des jugements ete., peut eepen-
dant eire ordonnee « par le President du Tribunal civil )
a titre exeeptionnel. Ce texte ne precise pas s'll !)'agit du
President
du Tribunal du lieu du jugement Oll de celui du
lieu d'execution, mais le recourant pretend qu'il ne peut
s'agir que de ce dernier et eu tire la consequence qu'en
Staatsverträge. N° 28.
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l'espece cette competence appartiendrait au Triburtalde
Morges, ce qui serait cependant inconcevable.
Cette maniere de raisonner est inadmissible. A teneur
d'une circulaire ministerielle du 12 aoftt 1914 (voir SIREY
ibid. I p. 49), les dispositions des decrets de guerre rela-
tüs ä la continuation des instances et a l'execution excep-
tionnelle des
arrets ont ete adoptees dans l'interet du
creancier et non dans celui du debiteur. Ce n'etai! donc
pas
au President du Tribunal du lieu de ce dernier, mai&
plutöt ä celui du Tribunal de Perigueux, qui etait a. Ia
fois
le Juge du lieu du litige et celui du domicile du crean-
eier, a. statuer sur la demande d'execution presentee par
Lacombe freres. Enfm, meme si I'on envisageait que le
decret presidentiel ait entendu donner cette eompetence
au juge du domicile du debiteur, on devrait admettre
qu'en l'espece l'election de domicile faite par le recourant
au debut de l'instance. chez son avoue en vertu de rart. 61
proc. civ. fran~. l'avait soumis ä. la juridiction de ce pays
a ce point de vue. On ne saurait au surplus pretendre que
le seul juge competent sera toujours en pareil cas celui du
domiclle
du debiteur, parce que, dans l'eventualite OU
celui-ci serait' domicilie a. l' etranger, ce serait, comme cela
a
dn faisant une nouvelle demande
de
mainlevee. En realite, le seul fait important pour le
Tribunal de Morges etait de pouvoir verifier le caractere
executoire de l'arret, ce qui
etait etabli a. satisfaction de
droit
par sa production et celle de ses annexes. Dans ces
conditioHS, l'envoi a. la seconde instance cantonale d'une
lIouvelle
picke ne peut eire considere comme constituant
une infraction
au prillcipe de l'egalite devant la loi, ou
eomme une violation du traite franco-suisse de 1869.
3. -
Le recourant a pretendellsuite qu'en l'eiat de la
ltjä. ete releve, ä un tribunal etranger a decide de
l'execution en France d'Ull jugement rendu par les tnbu-
naux de ce pays. Dans ces conditions, et en }'absence de
toute indication plus precise relativement a la designa-
tion du magistrat charge en France d'ordonner l'execu-
tion exceptionnelle des jugements, le Tribunal federal
doit considerer comme reguliere la decision prise en l'es-
pece dans ce sens par le President du Tribunal civil de
perigueux.
Au surplus, la possibilite de l'execution n Suisse eta la suspension des jugements, c'est-ä-dire du
48 Ü I -t9t1
16'
tion
jugemeht ren du en France contre un debiteUr dOmlCille
en: Suisse et ressortissant de ce pays ne depend pas de
l'etat actuel de la legislation franaise relative ä.l'execu
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Staatsrecht.
droit etranger, mais au contraire des mesures legislatives
prises par les autorites de la ConfMeration dans le but de
sauvegarder l'egalite entre les ressortissants des deux
Etats. L'arrete du Conseil fMeral du 4 decembre 1916
relatif
a la protection du debiteur domicilie en Suisse dont
il. a deja ete parle, autorise ce dernier a opposer au crean-
cier etranger
les exceptions de droit civil et de procMure
que la legislation de guerre de ce pays a conferees au debi-
teur qui y a son domicile contre un creancier ayant le sien
en Suisse. Le recourant etait par consequent en droit de
se mettre au benetice de cet arrMe, mais devait dans ce
but prouver que, dans une affaire identique, les tribunaux
franis se refuseraient ä autoriser. meme a titre excep-
tionnel, l'execution contre
un debiteur franis domicilie
en France d'un
jugemet rendu en Suisse par le Tribunal
competent
ä teneur du traite en faveur d'un creancier
suisse domicilie dans ce pays. Le recourant n'ayant pas
mentionne dans son recours
rarrte fMeral du 4 decembre
1916, on pouvait en tirer la consequence qu'il n'a pas
voulu alJeguer l'existence en France d'une situation
comme celle qui vient d'etre
indiquee. Enfin meme si ron
admettait que cette indication serait implicitement con-.
tenue dans son recours, on devrait alors reconnaitre qu 'il \ ..
'a pas etabl que, dans un cas pareil, l'execution excep-
tIonnelle seralt refusee en France au creancier suisse qui
voudrat l'obtenir, de sorte que l'arretefMeral sus-indique
ne seralt pas non plus applicable
ä ce point de vue.
En resume donc le Tribunal fMeral ne peut, pour toutes
les raisons
sus-enoncees, admettre la these du recourant
d'apres Iaquelle en }'etat actuel de la legislation franise.
aucun arret ou jugement rendu en France contre un debi-
teur domicilie en Suisse ne pourrait recevoir d'execution
dans
ce dernier pays.
4. -
Le recourant allegue enfin un dernier moyen tire
de l'art. 16 eh. 2 de la Convention franco-suisse de 1869 .
iI pretend que l'arret de la Cour d'appel de Bordeaux n
pouvait etre execute en }'etat en Suisse parce que, d'apres
Staatsverträge. N° 28. .21',
Ia. Ioi franise, il ne lui avait paS He encore reguIierement
signifie. Le texte sus-vise exige le depot, loTS de hi de-
mande d'execution, non seulement de l'expedition du
jugement accompagnee d'un certificat du Greife consta-
tant qu'il est passe en force, mais encore de l'original de
l'exploitde signification du jugement ou de tout autrc
acte en
tenant lieu. EIl droit frallc;ais, la sigllification
prealable d'un jugement est, a teneur de rart. 147 proc.
civ., une formalite essentielle pour son execution,
et cette
signification doit
etre faite non seulement a l'avoue de la
partie, mais encore acette derniere « apersonne ou domi-
eile
&. En l'espece, la premiere de ces significations n'esi
pas en cause
et c'est c;eulement de la seconde que le recou-
rant conteste la regularite.
Le Tribunal fMeral peut tout d'abord, comme l'a dejit
fait l'instance cantonale, Iaisser de cöte la question de
savoir si cette signification ne pourrait pas etre consideree
comme reguliere en application de l'art. 422 proc. civ.
frant;. puisque cette disposition legale a. trait aux juge-
ments rendus
par les tribunaux de commerce et non aux
arrets de la Cour d'appeI ; il doit par contre constater que,
si
la signification «a person ne ou domicile )} n 'a pas eu
lieu en l'espece, puisque Guggenheim est domicilie a
Morges. elle a ete remplacee par deux autres significations
faites expressement
« pour Monsieur Guggellheim », l'une
au domicile elu par Iui chez son avoue Me Sempe a Peri-
gueux et l'autre au Parquet du Procureur general de la
Cour d'appel a Bordeaux. Le Tribunal fMeral doit, con-
formement
a sa jurisprudence constante, admettre en ce
qui eoncerne la
premiere signification, que le recourant.
avait accepte l'application des lois de
procedure civile
franc;aise par le seul fait qu'il avait introduit action devant
un Tribunal de
ce pays, et que par consequent ces lois Iui
etaient applicables (voir
clans ce sens RO 13 p. 33,
31 I p. 626 et 627; Sem. judo 1894 p. 212). Or la
doctrine admet actuellement en France (voir GAR SONNET.
Precis de proc. civ. p. 401 et Traite III p. 350, GLASSON,
218 Staatsrecht. Precis I p. 616 et 617) que la notification « apersonne ou . a domicile I) peut 'etre remplacee par une signification au domicile elu ; et cette opinion est aussi admise dans une ccrtaine mesure par la jurisprudenee (voir DALLoz. Nou- veau Code de proe. civ. I p. 582 et N°S 216 et 227). Enftri, si eette premiere signifieation devait etre consideroo eomme insuffisante, on devrait tout au moins admettre eomme reguliere celle qui a ete faite en vertu de l'art. 69 eh. 10 ibid. au Parquet du Proeureur de la Republique pres la Cour d'appel de Bordeaux, que ee texte legal pie- voit formellement comme procMure ä suivre contre les personnes habitant J'etranger (voir sur ee point GLASSON Opa cit. I p. 613 et GARSONNET, Precis, p. 400 eh. 585). Sans doute le Tribunal fMeral a, dans deux arrets de date recente (RO 36 I p. 708 et 38 I p. 543), eonsidere eomme insuffisantes, ::lux termes de rart. 17 eh. 2 du traite de 1869, des assignations faites au Parquet du Pro- eureur general, paree que la eommunieation qui en avait ete faite par ee dernier ä la partie interessee avait eu lieu d'une maniere tardive et qu'il en etait resulte une eon- damnation par defaut devant l'instanee fran~ise. On: ne saurait toutefois assimiler une assignation a eomparaltre ä une signifieation de pieces re.lative ä un proees dans lequeI la partie ä laquelIe Ia signifieation devait &re faite,' avait comparu en premiere instance et en appel. Au sur- plus, le recourant ne pretend pas avoir ignore l'existence de l'arret et se borne ä contester la maniere en Iaquelle son existence serait etablie. Dans ces conditions. le Tri- bunal fMeral doit ecarter ce dernier moyen et admettre que l'arret de Ia Cour d'appeI de Bordeaux a ete signifie au recourant d'une maniere conforme aux exigenees de la loi fran«;aise et repond par consequent aux exigences de l'art. 16 eh. 2 du traite franco-suisse de 1869. Par ces motifs, Je Tribunal federa) prononce: Le recours est ecarte. Organisation der Bundesrechtspflege. . 219 VII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Siehe Nr. 23 u. 25. -Voir nos 23 et 25.
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