BGE 42 III 250
BGE 42 III 250Bge6 mars 1916Ouvrir la source →
250 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 45. Arrit du 16 juin 1916 dans la cause ltega.d. • Art. 272 CO et 283 LP. Droit de retention du bailleur. Prise d'inventaire pour le loyer echu et pour le loyer courant. Pro- cedure a snivre; poursuites en realisation du gage. Recon- naissance du droit de retention par le preneur. A. -Dame Marie-Caroline Regad nre Ducruet est proprietaire d'un immeuble sis a Chene-Bougeries. Par bail du 25 novembre 1911, elle a loue un appartement de cet immeuble au sieur Gustave Simiand, voyageur de commerce, au loyer de 52 fr. 50 par mois. A la date du 15 novembre 1915, Simiand devait une somme de 892 fr. 50 pour loyer echu, plus le loyer a courir des cette date; par jugement du 25 janvier 1916, iI fut condamne a evaeuer les löcaux qu'il oceupait. Sur requi- sition de dame Regad, l' office des poursuites de Geneve dressa, le 14 fevrier 1916, l'inventaire des objets garnissant les locaux loues, objets estimes en tout a 869 fr., et assigna un delai de dix jours au bailleur pour requerir la pour- suite en realisation du gage. Cette requisition fut adressee le 17 fevrier a I'office par dame Regad, et le 19 fevrier 1916 Je commandement de payer etait notifie a Simiand. Ce commandemellt fixe la somme due a « 892 fr. 50 avec interet au 5% des Ie 4 avril 1915 l), et indique comme titre de la ereance ou cause de l'obIigation : « 1 0 Solde-de Ioyer au 15 novembre 1915 ; 2° Loyer couru et a courir des le 15 novembre 1915, a raison de 52 fr. 50 par mois ». II resta sans opposition. Simiand deguerpit le 20 mars 1916; en eonsequence dame Regad requit le 21 mars la vente des objets inven- tories. Cette vente eut lieu le 10 avril1916 ; elle produisit une somme nette de 1152 fr. Avant de distribuer cette somme, l'office dressa un « etat de collocation )} : dame Regad fut colloquee pour 719 fr. 55, soit 625 fr. Ioyer de l'annee eeoulee au 15 fevrier 1916, 61 fr. 25 loyer du semestre courant du 15 fevrier und Konkurskammer. N°45. 251 au 20 mars 1916, jour du deguerpissement. plus les inte-. rels se montant a 17 fr. 25, et 16 fr. 05 de frais; en outre Me Jaccoud, avocat a Geneve, fut colloque pour 75 fr. 95; la vente ayant produit 1152 fr., il subsistait done un reli- quat de 356 fr. 50. Cet etat de eolloeation est base, quant a l'etendue du droit de retention du bailleur, sur rart. 272 CO. B. -Par plainte deposee le 22 mai 1916, dame Regad a demande a l'autorite cantonale de surveillance son admission comme ereanciere gagiste pour la somme de 630 fr., au lieu de 625 Ir., pour le loyer du 15 fevrier 1915 au 15 fevrier 1916 ; en outre, elle demanda d'etre collo- quee « en 5 e classe ) pour la somme de 420 fr., pour le loyer echu avant le 15 fevrier 1915, ce loyer etant egale- ment reste impaye. C. -L'autorite eantonale de surveillance, par decision du 27 mai 1916, admit le recours en ce sens qu'elle majora le loyer du pour la periode allant du 15 fevrier 1915 au 15 fevrier 1916 de 625 fr. a 630 fr. ; pour le surplus, elle ecarta le recours par les motifs suivants : Aux termes de l'art. 157 LP, ee n'est que lorsque le produit du gage ne suffit pas pour payer integralement les ereanciers qu'iI y a lieu d'etablir un etat de collocation. Tel n'est pas le cas en l'espeee, puisque les deux creaneiers sont eouverts par la vente du gage pour le mOlltant de la creance ga- rantie. La poursuite en realisation du gage est Heinte. Si dame Regad reste ereaneiere de Simiand, elle doit proeMer pour eette creance non garantie par voie de saisie; elle ne saurait se faire attribuer le solde de la vente sans poursuite reguliere prealable. D. -Dame Regad recourt au Tribunal fMeral contre ee prononce. Elle reprend ses conclusions anterieure~ et soutient que la poursuite en realisation du gage Subslste pour le solde de 420 fr., le produit net de la vente devant etre distribue aux creanciers gagistes jusqu'a concurrence de leurs creances . si l'on admettait le point de vue de , . l'autorite de surveiIlance, on obligerait tout creanCler
252 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- qui se trouve dans la situation de la recourante a intenter d'emblee deux poursuites, l'une en realisation de gage, l'autre par voie de saisie ; or, mie teIle exigence est inad- .• missible. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1. -Il est de jurisprudence constante qu'en cas de prise d'inventaire pour le loyer echu el pour le loger cou- rant l'office doit fixer au bailleur deux delais distincts pour introduire la poursuite eu realisation de gage: pour le loye echu, le delai est de 10 jours des la communica- tiOll du pro ces-verbal de pdse d'inventaire, tandis que pour le loyer couratü il est de 10 jours a parlir de l' ecMance du Zoger, ce qui permet au bailleur d'indiquer dans la requisition de pou,rsuite le montant exact de sa creance, condition essentielle de toute poursuite (comp. art. 67 chiff. 3 LP et JAEGER comm. ad art. 283 note 7). Il est evident que le commandement de payer doit fixer d'une maniere precise le montant de la dette a acquitter. Le formulaire officiel de proces-verbal, etabli pour la prise d'inventaire, enonce du reste clairement la mani{re dont il y a lieu de proceder, et si l'office avalt fait usage de ce formulaire qui est obligatoire, toute confusion eut ete evitee sur ce point. 2. -D'autre part, c'est a tort que l'office a cru devoir determiner de son propre chef la mesure dans laquelle la creance de la recourante est garantie par son droit de reten- tion. Etant donne que le debiteur n'avait pas fait oppo- sition au commandement de payer, et qu'il avait reCOilllU par la meme la creance et le droit de retention de dame Regad, l'office n'avait qu'a prendre acte de cette recon- naissance, bien que le montant de la creance reconnue (892 fr. 50) depassat celui du loyer de l'annee ecouIee, et qu'aux termes de l'art. 272 CO Ie droit de retention du bailleur ne garantisse que le loyer echu d'une annee. Car le preneur est libre de recollllaltre que la garantie resul- und Konkurskammer. N° 45. 253 tant pour le bailleur de son droit de retention s'applique a une periode plus longue ; une teIle reconnaissance lie l'office. Contrairement aradministration de la faillite, l'office des poursuites n'a pas le droit de statuer de son propre chef sur une pretention emise par un creancier contre son debiteur; il doit tenir compte, pour la distri- bution des deniers, des creances reconnues par le debiteur, et il ne peut non plus refuser de verser le produit du gage a un creancier dont le droit de gage est reconnu par le debiteur que lorsque et dans la mesure OU le dit droit de gage, par suite de revendication exercee par un tiers, a ete declare non existant par le juge competent, dans la procedure prevue aux art. 106 a 109 LP. En l'espece, le commandement de payer n'ayant pas ete frappe d'opposition, et le droit de retention de dame Regad n'ayallt pas ete conteste par un autre creancier, l'office devait donc considerer la somme de 892 fr. 50, plus interets et frais, comme garantie par le droit de reten- tion de Za recourante. La decision par laquelle il n'attribua a dame Regad que 719 fr. 55 sur le produit de la vente etait erronee. De meme, quant au loyer courant, si apres son echeance dame Regad avait introduit une nouvelle poursuite en realisation de gage pour obtelür le paiement du dit loyer, il eut appartenu au debiteur de s'opposer, le cas echeant, a ce que le droit de retention de dame Regad ne fUt etendu au dela des limites tracees par la loi, sinon l' office devait verseI' le reste du produit de la vente en mains de la recourante. Toutefois, dame Regad n'a introduit de poursuite valable que POUi 892 fr. 50, c'est-a-dire pour le loyer ühu; la mention, dans le commandement de payer, du loyer a courir sous la rubrique « titre de Ja creance on cause de l' obligation » ne pouvait naturelle- ment tenir lieu d'introduction de poursuite pour cette autre somme non determiuee. Il ne saurait donc etre question d'attribuer a la recourante une somme supe- rieure a 892 fr. 50.
254 Entscheidungen der Schuldbetl'eibungs- 3. -Le fait que ce n'est pas en qualite de creanciere gagiste, mais comme creanciere chirographaire que la recourante demande a toucher une somme superieure a • celle pour la quelle elle a Me colloquee ne met pas obstacle a ce que la dite somme de 892 fr. 50 lui soit allouee. Cette allocation s'impose pour les motifs indiques ci-dessus. Et meme en admettant que le surplus revint a dame Regad en qualite de creanciere chirographaire (cette hypothese est toutefois exclue puisqu'il s'agit d'une poursuite en realisation de gage po ur paiement des seuls creanciers gagistes), le resultat serait le meme; car le reliquat de 356 fr. 50 suffit dans tous les cas pour desinteresser com- pIetement dame Regad pOUJ; la somme entiere de 892 fr. 50 centimes, mise en poursuite, meme en tenant compte du fait qn' elle entre en eoncurrence avec un autre erean- eier, l'avocat Jaccoud. (Le dossier ne contient du reste aucune donnee sur le droit de ce creancier de participer a la distribution du produit du gage.) Le recours est done admis partiellement en ce sens que la somme attribuee a la recourante sur le produit de la vente des objets inven- tories est portee a 892 fr. 50, plus interets au 5% du 4 avriI 1915 et les frais. Pour le surplus, Ie r~cours est ecarte, etant enten du toutefois que la recQurante peut introduire une nouvelle poursuite en realisation de gage pour obtenir le paiement du loyer courant, le delai de 10 jours que l'of- fice lui avait fixe ensuite de la prise d'inventiare du 14 fe- vrier 1916 « pour requerir la pf>ursuite en realisation du gage» n'ayant pu s'appliquer qu'au loyer echu, a l'ex- clusion du loyer courant. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis dans le sens des considerants. und Konkurskammer. N° 46. 46. Entscheid vom lU. Juni 1916 i. S. Meyer von Schaue.nsee. 255 Art. 92 und 275 SchKG. Rechtliche Natur der Rechte eines Fideikommissinhabers. Pfändbarkeit dieser Rechte. A. -Das Schlossgut Schauensee gehört zu einem Fi- deikommissvermögen der Familie Meyer von Schauensee. Gegenwärtiger Inhaber des Fideikommissvermögens ist der Rekurrent Friedrich Meyer von Schauensee in Flo- renz. Auf Grund vou-Arrestbefehlen, die Philipp Bloch. Pferdehändler in Basel, und Frau Pisoni-Serventi in Rom für Forderungen gegen den Rekurrenten erwirkt hatten, verarrestierte das Betreibungsamt Kriens am 6. März 1916 das « Nutzungsrecht des Schuldners auf Schloss Schauensee ). B. -Hiegegen erhob der Rekurrent Beschwerde mit dem Begehren, der Arrest sei auf den Pachtzins, der aus dem Schlossgute gezogen werde, zu beschränken. Er führte aus: Das Recht des Fideikommissin.habers sei höchst persönlich. Er könne es nicht veräussern. Daher könne es ihm auch nicht auf dem Betreibungswege ent- zogen werden. Eine Ausnahme gelte für die Früchte des Fideikommissgutes.Für deren Pfändbarkeit sei bestim- mend die Natur des genannten Gutes. Ein landwirtschaft- liches Gut dürfe zwar verpachtet werden ; dagegen wäre es stiftungswidrig, aus einem Gebäude, das zur persön- lichen Benutzung des Fideikommissinhabers bestimmt sei, einen Miet- oder einen Pachtzins zu ziehen. Deshalb dürfe das Schloss Schauensee nicht an Dritte vermietet werden. Eventuell müsse dieses Schloss nach dem Willen des Fideikommissstifters deI). berechtigten Familienange- hörigen zur Unterkunft dienen; es sei daher jeweilen für den Fideikommissinhaber und seine Familie nach Art. 93 SchKG unumgänglich notwendig. Der Rekurrent werde nächstens wieder ins Schloss Schauenseeziehen müssen.
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