BGE 42 III 116
BGE 42 III 116Bge9 mai 1916Ouvrir la source →
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Entscheidungen
der Schuldbetreibungs-
Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer
erkannt:
Der Rekurs wird in dem Sinne begründet erklärt, dass
der angefochtene Entscheid aufgehoben und die Sache
zu materieller Behandlung an die Vorinstanz zurück-
gewiesen wird.
26.
Arrit du 17 a.vril191G dans la cause
Union va.udoise du Credit.
L'office est tenn de saisir a nouveau les biens qni ont deja
eM saisis et realises an conrs de la poursuite, Iorsqne le
creancier reqniert cette saisie en pretendant que les objets
appartiennent an deb1teur.
A. -L'Union vaudoise du Credit a exerce contre Gus-
tave Chollet a Nyon, pour deux creances se montant au
total de 4000 fr., les poursuites n° 2077 et 2195, en vertu
desquelles l'office des poursuites de Nyon a saisi, le
9 juillet 1915, divers biens, notamment des objets mobi-
liers,
taxes 579 fr.
A teneur
du proces-verbal du 14 septembre 1915,les
dits objets
ont ete vendus de_gre a gre, pour le prix de
taxe,
a J. Noblet, a Duillier, beau-frere -du debiteur.
Tous les
interesses ont consenti acette vente, qui a eu
lieu
au bureau de l'office, oii Noblet averse lui-meme le
prix de vente. Toutefois, les objets
n'ont pas He depla-
ces; Hs sont restes en la possession du debiteur Chollet,
qui les detient encore aujourd'hui.
Le produit de la vente
a
He reparti aux creanciers saisissants.
Les fonds
verses par Noblet a I'Office proviennent
d'un emprunt contracte par ChoIlet, sous le cautionne-
ment de Noblet, aupres de l'Union vaudoise du Credit.
Le 3 janvier 1916, cette creancicre a requis de I'Office
« de saisir a nouveau les memes biens mobiliers designes
sous n° 1 a 21 du proces-verbal de saisie du 5 juin 1915,
und Konkurskammer • N° 26.
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LaxeS 579 fr., bien rachetes et payes par le dehiteur
Chollet».
B. -L' office ayant refuse de faire droit acette
requisition, l'Union vaudoise du Credit a porte plain e
a l'autorite inferieure de surveillance en demandant que
le prepose soit invite a proceder a la saisie complemen-
taire requise le 3 janvier 1916. . .
Par decision du 15 fevrier, le President du Tribunal
du distriet de Nyon a admis la plainte. Le debiteur
Chonet a recouru contre
ce prononce a l'autorite canto-
na]e de surveillance, laqueUe a admis son recours
et
reforme la decision presidentielle. Les motifs de ce pro-
nonce rendu le 21 mars 1916 sont en resume les sui-
vants: Le fait que des biens ont dejil ete saisis et realises
n'exclut pas en principe la possibilite de les saisir a nou-
veau
au profit du meIDe creancip,r et au prejudice ~u meme
debiteur. Mais on ne peut admettre sans exception cette
saisie toutes les fois
Oll le debiteur detient les biens
saisis anterieurement
et renV'oyer dans tous les cas le
tiers indique comme acquereur dans le proces-verbal de
vente
a faire valoir ses droits conformement aux art. 106
et suiv. LP.En l'espece, si l'argent avec lequel Noblet
a
paye les objets vendus provient d'un emprunt con-
tracte par Chollet, il faut retenir que ce pret a He
accorde par I'Union vaudoise du Credit elle-meme, sous
le cautionnement de Noblet.
Ce dernier est en realite le
vrai debiteur de la Banque, et non Chonet, qui est insol-
vable. L'Union
du Credit savait que l'argent prete ser-
virait au rachat des meubles saisis ; elle a consenti a la
vente de
gre a gre et elle ne peut pretendre saisir a
nouveau les objets vendus puisque par la elle conteste-
rait le droit de propriete du tiers acquereur, alors qu' eUe
a eHe-meme favorise cette acquisition. 11 est inadmis-
sible que
la Banque fasse saisir une seconde fois des biens
sur le produit desquels elle a toucM une quote-part.
C. -L'Union vaudoise du Credit a recouru en temps
utile
au Tribunal federal contre cette decision, qui lui a
118 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
He communiquee le 4 avril 1916. La recourante reprend
Jes conclusions de sa plainte.
Statuant sur ces faits et considerant
en d ro i t :
D'apres la jurisprudence constante du Tribunal fede-
ral, l'office est tenu de saisir -autant que cela est
necessaire
pour couvrir la creance qui fait l'objet de la
poursuite -
tous les biens mobiliers dont le creancier
poursuivant requiert expressement la saisie en
prHen-
dant qu'ils sont la propriete du debiteur (cf. entre
autres arrets RO M. spec. 5 n° 67; 6 n° 31 ; 7 n° 21 ;
10 n° 35 cons. 3; 11 n° 45*; JAEGER, art. 91, note 7, p.247). Ce principe s'applique egalement au cas OU le crean- eier, au cours d'une meme poursuite, requiert que les biens meubles qui ont deja ete saisis et realises soient a nouveau l'objet d'une saisie complementaire. Ilsuffit que ]e creancier pretende que, malgre la realisation, ces objets appartiennent de nouveau au debiteur poursuivi. Cette allegation n'est, en effet, au point de vue juridique, nullement incompatible avec la realisation intervenue. Il se peut que l'acquereur n'aif ete que le prete-nom du debiteur et ait achete pour le compte de ce dernier, ou que le debiteur ait de nouveau acquis le droit de pro- priele en vertu d'un contrat posterieur. Or, des qu'il est possible, au point de vue juridique, que le debite ur soit proprietaire des biens realises au cours de la pour- suite, on ne saurait refuser au creancier le droit de faire saisir a nouveau ces biens. Cette nouvelle saisie a natu- rel1ement lieu sous reserve du droit du tiers acquereur de revendiquer les biens saisis s'il s'en prHend proprie- taire. Dans ce cas, il appartient uniquement au juge de trancher la question de savoir qui est le veritable pro- prietaire des objets.* Ed. gen. 28 I n° 98; 29 I n° 53; 38 I n° 40; 33 I n° 82, 34 I
n° 14 cons. 1.
und Konkurskammt'l". ",' "J.7.
l1iJ
En l'espece, c'est des lors le juge seul qui devra deci-
der si, ainsi que la banque recourante le prHend, le tiers
acquereur Noblet a en
realite achete les meu?les en
question
pour le compte du debiteur Chollet. Mal.s, por
que cette question puisse etre portee de:~llt :e l.nge, Il
faut que les objets soient tout d'abord salSlS. L eXlstence
de la saisie
est la condition essentielle sans laquelle l'in-
troduction de la procedure de revelldicatioll n' est pas
possible. Interdire la saisie dans la presente
espece equi-
vaudrait donc pratiquement a empecher l'Union vau-
doise du CrMit d'user de son droit de faire juger par
l'autorite competente la question de savoir si, malgre
leur realisation, les meubles
dont il s'agit ne so nt pas
demeures Ia propriete du debiteur Chollet.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis; en consequence, l'office des
poursuites de Nyon est
tenu de proceder a la saisie
requise
par I'Union vaudoise du CrMit Je 3 janvier 1916.
27. Entscheid vom 9. Mai 1916 i. S. Ke1ler.
Art.312 SchKG. Vor einer Nachlassstundung eingeleitete Be-
treibungen können weitergeführt werden, wenn der Gläu-
biger die Aufhebung des Nachlasses erwirkt hat.
A. -In zwei Betreibungen der Schweiz. Volksbank
Basel gegen den Rekurrenten
Franz Joseph Keller, Kalk-
fabrikanten
in Herznach, wurden im November und De-
zember
1914 die Pfändungen vollzogen. Zwischen dem
Rekurrenten
und seinen Gläubigern kam dann ein Nach-
lassvertrag zustande. Die Schweiz. Volksbank erwirkte
jedoch in Beziehung auf ihre Forderungen die Aufhebung
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