BGE 42 II 64
BGE 42 II 64Bge20 avr. 1915Ouvrir la source →
• 64 Obligationenrecht. N° 10.
fait un deuxieme paiement du meme montant. Bien loin
done de leur faire
tort et de meconnaitre la valeur du
reu, l'instanee cantonale arenverse en leur faveur le
fardeau de la preuve, en exigeant
du demandeur qui
n'avait signe qu'une quittance la preuve que ses debi-
triees n'avaient pas pu lui faire et ne Iui avaient pas fait
.deux paiements.
Par ces motifs
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et I'arre! cantonal est confirme.
10. Anit da la Ire section civile du a4' mars 1916
dans la cause Cbappuis contre Werner.
Contrat de travail, aeeident: etendue des obligations
de l'employeur; faute propre de l'employe; ealeul de l'in-
demnite.
Le 1 er juin 1914, Aime Chappuis, äge de 41 ans, etait
oceupe chez le distillateur Wemer, a Vevey, a verser dans
la chaudiere une bonbonne d'eau-de-lie de 37 litres en-
viron ; cette bonbonne, qui n'
Hait pas protegee par une
enveloppe d' osier ou de pail!e, se brisa
et Chappuis fut
grievement blesse a la main droite. Il a ere soigne a l'hos-
pice
du Samaritain a Vevey, puis a domicile. Les experts
estiment
a 40 % au minimum la diminution permanente
de capacite de travail
resultant po ur Chappuis des lesions
causees
par l'accident.
, Chappuis a ouvert action a Wemer en paiement d'une
indemnite de 8000 fr. Il invoque rart. 339 CO et soutient
que son patron Werner a commis une faute engageant
sa responsabilite en utilisant une bonbonne qui, contrai-
rement
a toute prudence, n'etait pas munie d'une enve-
loppe d'osier.
"
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Werner a conclu a liberation. Il pretend qu'il n'avait
pas coneIu de contrat de travail avec Chappuis qui s'etait
-affert a lui donner un coup de main, sans qu'il fut prevu
de remuneration pour son activite. Au surplus aucune
faute
ne peut lui etre reprochee : la bonbonne ne devait
pas
etre versee directement dans la chaudiere ; vu son
poids,
il aurait faUu utiliser les brocs specialement des-
tines a cet emploi ; le demandeur a commis une impru-
dence grossiere en soulevant seul cette bonbonne, sans
.en avoir rec;u l'ordre et sans avoir demande de directions.
Par jugement du 25 janvier 1916 la Cour civile du can-
ton de Vaud a admis les conclusions de la demande jus-
.qu'a concurrence de 800 fr. Ce jugement est motive
comme suit:
L'existence d'un contrat de travail doit etre admise:
Chappuis avait travaille chez Werner les vendredi et
samedi 29 et 30 mai ; Wemer lui a dit de revenir le lundi
1
er juin, ce qu'il a fait ; ce jour-la il a He occupe dans la
-distillerie
des 7 heures du matin jusqu'au moment de
l'accident, a part une demi-heure d'absence autorisee ; il
devait incontestablement partir de !'idee que ses services
'seraient retribues ; peu importe que la quotite du salaire
n'eut pas ete fixee a l'avance.
D' autre part, la responsabilite de Werner est engagee
en vertu de l'art. 339 CO ; en effet la bonbonne qu'il a
mise a la disposition du demandeur n'etait pas protegee
comme elle aurait du l' etre et sa manipulation presentait
des
dangers manifestes; au moins aurait-il du interdire
ä Chappuis de la soulever seul. Mais de son cote le deman-
deur a commis une imprudence grave, car il ne pouvait
ignorer les dangers qu'impliquait la manipulation par un
homme seul d'une bonbonne de
ce poids. Quant a la quo-
tite du dommage subi, on Jle peut admettre qu'avant
l'accident Chappuis gagnät 1250 fr. par an: il exerc;ait
divers metiers, vivant au jour le jour et sans avoir du
travail assure. Si l'on tient compte de ce fait, de la situa-
tion modeste du defendeur et de la faute grave commise
AS ,, 11 -1.t6
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par le demandeur, il se justifie de reduire a 800 fr. l'in-
demnite a laquelle il a droit.
Les deux parties ont recouru en reforme contre ce juge-
ment,
en reprenant leurs conc1usions respectives.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
Vu les faits constates par l'instance cantonale, il est
hors de doute que lors de l'accident les parties etaient
liles entre elles par un contrat de travail ; du moment en
effet que Chappuis avait promis ses services contre retri-
bution, les cOllditions prevues arart. 319 CO so nt reali-
sees
et iI importe peu que la dune des services et la quotite
du salaire n'aiellt pas He exactement determinees a
l'avance.
L'article 339
CO illvoque par le demandeur est ainsi
applicable
et il y a lieu de rechercher si le ctefendeur a
satisfait aux obligations que cette disposition impose a
1'employeur,
c'est-a-dire s'il a pris « les mesures de secu-
lite propres a ecarter les risques de l'exploitation ).
Si l'accident s'est produit c'est parce que, d'une part,
la bonbonne
qu'a soulevee le demandeur -a la difference
de toutes les autres bonbonnes de la distillerie \Verner -
n'etait pas protegee par une enveloppe de paille ou d'osier
et parce que, d'autre part, Chappuis a voulu la verser seul
dans la chauditre, alors que ce travail exigeait le concours
de deux hommes.
Il serait excessif d'imputer a faute au
defendeur le senl fait de la presence dans la distillerie
d'une bonbon ne non protegee, car les bonbonnes de ce
genre ne presentent des dangers que si elles sont mani-
pulees maladroitemellt ou imprudemment. Mais du m?illS
\Verner
aurait-H du prevoir la possibilite d'une mampu-
lation imprudente de
la part de son employe occasionnel
et il aurait du lui recommander de ne pas soulever sen!
la bonbonue. Eu negligeant de le faire il a commis une
faute qui, etant en relation de cause a effet avec l'acci-
dent, engage sa responsabilite. Mais de
SOll eöte Chappuis
Obligationenrecllt. c 10.
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a commis une faute d'une incontestable gravite : meme
sans avertissement special de la part du defendeur, il
devait se rendre compte qu'il etait dangereux de soulever
seul une bonbonne non protegee et d'un poids conside-
rable ; ce danger devait d'autant moins lui echapper qu'iI
avait ete employe pendant plusieurs mois comme aide-
caviste
et qu'il avait deja travaille dans la distillerie Wer-
ner
Oll il etait d'usage COllstant de se mettre a deux pour
verser dans la chauditre les bonbonnes de plus de vingt
litres, meme protegees. En entreprellant seul un travail
dont Je danger Hait evident et qui ne lui avait d'ailleurs
pas ete commande, Chappuis s'est dOllC rendu coupable
d'une imprudence manifeste et sa faute est infiniment
plus grave que CI He du defendeur qui con!.iste simplement
a n'avoir pas prevu que !'idee pourrait venir a son em-
ploye de commettre une teIle imprudence. Ce n'est par
consequent que dans une faible mesure que le defendeur
Goit
etre condamne a reparer le dommage subi par le
demalldeur et imputable esselltiellemellt a la faute de ce
dernier. '
Quant a la quotite de ce dommage, 11 n'est pas possible,
d'apres les pieces du dossier,
de I'evaluer exactement, le
gain du demandeur
avant l'accident etant inconnu et
l'illstance cantonale se bOrI13nt a constater -ce qui lie
le Tribunal
federal -que, dans tous les cas, Chappuis
qui vivait au jour le jour et n'avait pas de travail assure
ne gaguait pas, comme il ]'affirme, 1250 fr. par an. Meme si
ron prelld pour base des calculs une somme sensiblement
inferieure
a ce chiffre, l'indemnite de 800 fr. allouee par
par la Cour civile ne represente la reparation que d'une
minime partie du dommage cause par l'accident. Mais
cela est conforme a ce qui a He dit ci-dessus et le Tribunal
federal n'a pas de raisons suffisantes pour modifier l'eva-
luation de l'instance cantonale, qui parait avoir tenu
compte equitablement et de la gravite de la faute propre
du demandeur et de la situation economique des parties.
8& Urh,berredlt und ErftndunlJSSChutz. N° 11. Par ces motif, Je Tribunal federal prononce: Les 'deux recours sont ecartes et le jugement cantonal est confirme. IV. URHEBERRECHT UND ERFINDUNGSSCHUTZ DROIT D'AUTEUR ET BREVETS D'INVENTION 11. Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Jarz 1916 i. S. I. Baumganner 8G Oie, Kläger gegen H. Vogt-ht A-G., Beklagte, Berfungserklärung: Gültig, wenn auf einen Rück· weis u n g san t rag beschränkt? Frage der Neu h e it ein er E r f i n dun g: Fachliteratur als B ewe i s m a t e· r i a I an Stelle eines Expertengutachtens. Eigene technische Wür digung des Rieh ters. Hinweis auf ein neu e s An wen dun g s ge b i e t eirier Erfindung, nicht paten- tirbar.
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