Art. 329 al. 2 et 3 CC; action alimentaire exercée par la corporation publique assistante; notion de l’aisance chez les frères et sœurs. La prétention de recours fondée sur l’art. 329 al. 3 CC constitue une action de droit civil. Les mots « vivent dans l’aisance » signifient qu’ils sont dans une situation leur permettant de vivre dans l’aisance; il y a lieu d’apprécier non seulement les revenus effectivement perçus, mais aussi la fortune et les revenus normalement réalisables de celle-ci. Le demandeur doit établir des indices suffisants d’une telle situation; il en résulte une présomption, que le défendeur peut renverser en prouvant des circonstances particulières, notamment l’impossibilité de valoriser sa fortune ou des charges de famille déjà excessives. À défaut d’un tel examen, le renvoi s’impose (consid. 2-3).
etait necessaire en matiere de paternite. -L'instance eantonale a admis en outre que, chacune des confidensce du defendeur au sujet de ses relations intimes avec Ma- rie Putallaz ayant Me rapportee par un seul temoin, elles ne pouvaient, en vertu de l'art. 222 proc. civ. val., faire preuve de la cohabitation. On ne saurait neanmoins refuser toute valeur aces depositions, qui pouvaient au contraire (art 1245 CC val.) etre eompletees au moyen du serment suppletif deftnre par le juge. Le Tribunal can- tonal toutefoie n'a pas fait usage de cette faculte et n'a meme p::.s indique ses raisons de proceder ainsi, ce qui permet de supposer qu'il a voulu, ici encore, appli- quer le principe d'ordre gelieral d'apres lequel, dans les pro ces en paternite, les juges doivent exiger des preuves plus strictes; en l'espece, la Cour d'appel etait tenue, si la eohabitation lui paraissait probable mai non point etablie a satisfaction de droit, de deferer le serment suppletif a la demanderesse, afin da respecter rart. 310 CC. Cela etant, le recours doit etre declare fonde ct l'af- faire renvoyee a l'instance calltonale en applieation de rart. 82 OJF pour complement eventuel de l'instruction et nouvelle decision. 4. -Si ce nouvel examen de "la cause doit avoir pour eonsequence la reconnaissance" de la paternite du defen- deur, il entrainera egalement une solution differente en ce qui coneerne l'action en indemnite pour rupture de fiannailles introduite par Marie Putallaz, cette l)ecoude reclamation ayal1t He ecartee pour la raison qu la grossesse devait etre le fait d'un tiers; l'affaire doit done sur ce point aussi, etre renvoyee a l'instance cantonale. Il faut cependallt ajouter que, meme si la preuve positive que cette grossesse doit etre attribuee au defendeur ne devait pas etre consideree comme rapporlee, il n'y aurait la eneore qu'une insuffisance de preuves concernant une action de paternite, mais non la eonstatatiol1 que cette grossesse doit etre attribuee a un tiers; ce serait, en ef- fet, deplacer le fardeau de la preuve que d'envisager que Famllienrecht. N° 85. 537 le defendeur a etabli l' existence de justes motifs pour . rompr les fiannailIes parce que, malgre les fortes pre- somptIons relevees eontre lui, l'action formee par les de- manderesses aurait neanmoins ete ecartee. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et rarret du Tribunal cantonal du Valais du 26 juin 1916 est annule; I'affaire est en consequence renvoyee a l'instance cantonale pour nou- velle decision dans le sens des considerants. 85. Arret de 1a. IIe Seetion civüe du 14 decembre 1916 dans la cause Etat da Berne contre Jaquet. Dette alimentaire : 10 Nature de I'action intentee par l corporation publique tenue d'assister (art. 329, al. 3 CC); Calcul de la valeur litigieuse. 20 Obligation des freres et sreurs; notion de l'aisance' repar- tition du fardeau dc Ia preuve. ' A. -Louis-Anguste Jaquet. ne le 4 aout 1854, origi- naire de Nods (canton de Berne) est tombe a la charge de son callton d'origine qui 1'a admis, le 11 mars 1911, a 1'Asile des vieillards Mon Repos I), a Neuveville. Par decision du 90etobre 1911, le Prefet du district de Neuveville, autorite eompHente a teneur de la loi ber- noise sur l'assistanee publique, eondamna FrMeric-Louis Jaquet, aneien maltre-menuisier a la Chaux-de-Fonds, ä contribuer aux frais d'entretien de son frere Louis- Auguste par une somme de 300 fr. par an, payable par semestre, les 11 mars et 11 septembre. FreMrie-Louis Jaquet devait, en outre, fournir les vetements neces- saires a SOll frere. Le reste des frais incombait a l'assis- tance publique du canton de Berne.
Frederic-Louis Jaquet est ne en 1842. 11 a He victime en 1909, d'un accident qui l'a rendu, pour le reste de sa vie, incapable de tout travail. Sa fortune consiste essen- tiellement en immeubles, sur lesquels il paie l'impöt pour une somme de 150000 fr. Ce chiffre correspond a l'esti- mation cadastrale des immeubles, diminuee des dettes hypothecaires. Jus au.11 mars 1914, Frederic-Louis Jaquet a paye 1a contnbutIon de 300 fr. fixee par la decision prefectorale. Des cette date, il s'y refusa, alleguant que ses ressources ne le lili permettaient plus. B. -Par demande du 11 mars 1916, l'Etat de Berne. represente par la Direction' de I'Assistance publique, a concIu ä ce que Ie Tribunal cantonal du canton de Neu- chAtel condamnät Fredenc-Louis Jaquet a payer a I'Etat de Berne une pension annuelle de 300 fr. pour l'entretien de son frere Louis-Auguste Jaquet. soit la somme de 600 fr. representant la pension echue le 11 mars 1916. avec interets a 5% des ce jour et dans la suite 150 fr. le 11 mars et 150 fr. le 11 septembre de chaque annee jusqu'au deces de Louis-Auguste Jaquet. Le demandeur allegue que le gefendeur vit dans l'ai- sance et qu'il est des lors tenu de contribuer a l'entretien de son frere, conformement aux art. 328 et 329 CC. C. -Le defendeur a conclu a liberation des fins de la demande. 11 soutient que. depuis 1914, le revenu de ses immeubles Hant derisoire, il ne vit pas dans l'aisance et que sa situation financiere est au contraire precaire. Le defendeur allegue eu outre qu'il doit subvenir dans une large mesure a l'entretien des menages de ses trois enfants et qu'il accomplit ainsi une obligation alimentaire pre- ferable a celle que le demandeur voudrait lui imposer. D. -Le Tribunal cantonal du canton de NeuchAtel a ecarte la demande par jugement du 4 octobre 1916. L'instance cantonale constate que, depuis la guerre, lns revenns du defendeur sont reduits dans une propor- tIon senslble. Les comptes de gerance contiennent une Famllienrecht. N0 85. 539 longue liste de loyers non rentres, de sorte que les soldes en faveur du proprietaire, a la fin d'une periode de six mois, ne s'elevent qu'a 1280 fr. 10 en mai 1915 et a 292 Ir. 15 en novembre 1915; celui de novembre 1914 etant meme nuI. En outre, diverses depenses d'entretien des immeubles ne figurent pas dans les comptes de ge- rance ; elles ont du etre prelevees sur les revenus. Le de- fendeur ( se voit reduit par la modicite de ses ressources a une existence des plus serrees ; il fait menage commun avec ses fils I). En consequence, le Tribunal cantonal admet que le defendeur, ( loin de jouir d'un superflu, ne dispose que du striet necessaire ) et nevit done pas dans 1'aisance. E. -L'Etat de Berne a recouru en temps utile au Tribunal fMeral contre ce jugement qui lui a He commu- nique le 11 octobre 1916. Il reprend les conclusions de sa demande. Le delendeur a conclu au rejet du recours et a la con- firmation du jugement attaque. Statuant sur ces laits et considerant en droit:
Familienreeht. N° 85. blic Salamin c. Preiet du distriet de Sierre (RO 42 I n° 57). 2. - A tenuer de rart. 329, a1. 2 CC, les freres et sreurs ne peuvent etre rechereMs que s'ils vivent dans l'aisanee I). Le texte allemand dit : wenn sie sich in günstigen Verhältnissen befinden. ) La comparaison de ces deux textes montre deja que les mots vivent dans l'aisanee ) ne doivent pas elre inter- pretes litteralement dans le sens de vivent effectivement dans l'aisance ), mais consideres comme l'equivalellt de la rMaction en langue allemande, d'apres laquelle il suffit que les freres et sreurs se trouvent dans une situation favorable. . Cette interpretation est corroboree par la genese de l'ar1. 329 a1. 2 CC. L'avant-projet de 1900 disposait a I'art. 354 al. 2 que les freres et sreurs particulieremenl aises pourront elre mis a contribution I). La commission des experts de 1901 supprima le mot particulierement ) (cf. Protokoll der Expertencommission I p. 325 et 326) et c'est sans doute pour des motifs rMaetionneis que le texte primitif a encore eM modifie plus tard dans le projel de 1904 (art. 336). L'interpretation littetale des mots vivent dans l'ai- sance ) conduirait, d'autre part, ades consequences que le legislateur n'a certainement pas voulu sanctionner. Pour que les freres et sreurs le puissent plus etre recher- ches, il suffirait, en effet, que leur fortune, bien que consi- derable, fUt plaeee en valeurs improduetives (des collec- tions, par exemple). Il y a done lieu d'admettre que les termes (! vivent dans l'aisance ) signifient peuvent vivre dans l'aisance. Des lors, pour resoudre la question de savoir si cette condition est realisee, il faudra tenir compte non seulement des reve- nus que les freres et sreurs retirent effectivement de leur fortune, mais considerer aussi eette lortune en elle-meme et les revenus qu'ils pourraient en retirer normalement. En eonsequence, il faut et il suffit que le demandeur a
l'action alimentaire (le parent indigent ou la corporation publique) prouve que le defendeur est dans une situation Iui permettant, d'upres l'experience generale, de vivre dans l'aisanee. Cette presomption une fois etablie, e'est au defendeur qu'il incombera de prouver qu'en raison de circonstances particulieres, que Iui seul peut connaitre, il Iui est impossible de placer sa fortune en valeurs pro- ductives et d'en retirer des revenus normaux, ou bien que ses charges de famille sont deja si considerables qu'on ne saurait lui en imposer une nouvelle. 3. -Dans l'espece actuelle, il est etabli que le defendeur possede une fortune immobiliere nette de 15.0 000 r. Il est donc a presumer que le defendeur, anClen artlsan, veuf et age, et dont la famille est depuis longtemps elevee, pourrait vivre dans l'aisance. Il incombait au defendeur de combattre cette presomption. A cet egard, l'instance cantonale se borne a etablir que, par suite de Ia crise actuelle, les revenus du defendeur sont momenta- nement rMuits dans une proportion sensible. Elle cons- tate que les comptes de gerance contiennent une longue liste de loyers non rentres et que diverses depenses d'en- tretien des immeubles ont du etre prelevees sur les re- venus deja minimes. Mais le Tribunal neuchatelois n'ex mine pas la question de savoir si le defendeur ne pourralt pas augmenter ses ressources en recouvrant les loynrs .en retard. ou bien en contractant un emprunt hypothecalre on eIl vendallt tel de ses immeubles. Aussi longtemps que le defendeur n' etablit pas l' impossibilite de tirer ainsi parti de sa fortune nette, il faut le cOllsiderer eomme etant dans une situation aisee au sens de rart. 329 al. 2 CC. En l'etat actuel du dossier, le Tribunal fMeral ne peut resoudre ces questions en connaissallce de cause. Il y a done lie de rellvoyer l'affaire a l'instaI.1ce cnntonale A pour , qu elne statue a nouveau sur la base du present arret apres aVOlr complete le dossier pour autant que les regles de la pro- eedure cantonale permettent encore au defendeur de rapporter la preuve qui lui incombait.
Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est admis dans ce sens que le jugement attaque est annuIe et la cause renvoyee a l'instance can- tonale pour completer le dossier et statuer a nouveau sur a base des considerants du present arret. 86. Urteil der n. Zivils.bteilung vom 20. Dezember 1916 i. S. Brand, Beklagter, gegen Iiertig, Klägerin. Vaterschaftsklage. Einrede des unzüchtigen Lebenswandels (Art. 315 ZGB) begründet erklärt. A. -Die Klägerin Bertha Hertig war Kellnerin im Gasthof ( Zum Löwen in Rüderswil und machte da- selbst die Bekanntschaft des Beklagten. Dieser trat zu ihr in ein näheres Verhältnis, und es kam zwischen den Parteien wiederholt zum Geschlechtsverkehr. Die Klä- gerin behauptet ausserdern, der Beklagte habe ihr. die Ehe versprochen, was jedoch -der Beklagte bestreItet. Am 27. April 1914 brach der Beklagte das Verhältnis ab, nachdem sich der in Erwäg1)ng 2 Absatz 2 hienach ge- schilderte Vorfall ereignet hatte. Am 15. Oktober 1914 gebar Bertha Hertig ein uneheliches Kind (die Mit- klägerin Johanna Hertig). B. -Gegenüber der vorliegenden Vaterschaftsklage hat der Beklagte unter Anerkennung der Tatsache, dass er in der kritischen Zeit (19. Dezember 1913-18.April 1914) mit der Klägerin geschlechtlich verkehrt habe, die in Art. 314 Abs. 2 und 315 ZGB vorgesehenen Einreden erhobeIl. C. -Durch Urteil vom 19. September 1916 hat der Appellationshof des KantonsBern die EJage gutgeheissen. Familienrecht. N° 86. 543 D. -Gegen dieses Urteil. dessen Begründung, soweit nötig, aus den nachfolgenden Erwägungen ersichtlich ist, hat der Beklagte rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrag auf Abweisung der Klage. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: