BGE 42 II 520
BGE 42 II 520Bge4 juil. 1916Ouvrir la source →
520 ProzeMre.cht.NG 81 •.
prolönge de plein droit jusque et y compris le cinquieme
jour utiIe des celui OU les vacances d'ete ont pris fin .,
soit des le 27 aout.
Statuant sur ces faits et considerant :
que les
regles de la procMure vaudoise concernant la
prolongation des delais en raison des vacanees judiciaires
cantonales ne sauraient
etre prises en consideration pour
la computation
d'un delai de recours prevu par l'organi-
sation judiciaire
fMerale (art. 41 et 42 OJF) ;
que le demandeur ayant reu le 12 juillet 1916 l'avis
concernant le
depot du jugement attaque (art. 63 dernier
alinea OJF), le recours forme le 28 aollt est evidemment
tardif (art. 65
a1. 1 OJF).
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours.
81. Arr6t de 131 Ire section c1vile du 7 octobre 1916
dans la cause Mory contre Python.
. \rt. 63. in Une ct 65 OJF. Le deIai du recours eil reformc court
a patir du jour oille jugemelli cantonal a Me effectivement
communique au recourant.
Par arret du 8 mai 1916, la Cour d'appeI du canton de
Fribourg a
ecarte ·le recours forme par Jean Mory, ä.
Ecuvillens, contre le jugement rendu le 16 mars 1916 par
le Tribunal de la Sarine dans un proces civiI pendant entre
le recourant comme demandeur
et Leonard Python, a
Ecuvillens, comme defendeur.
Une expedition de cet arret a He remise au bureau du
conseil du demandeur, le 4 juillet 1916, par l'huissier du
Tribunal cantonal ä. Fribourg. .
Prozessrecht. N0 81. 521
Le 25 juillet 1916, Mory a recouru en reforme au Tri-
bunal
federal contre l'arret de la Cour d'appel. Concer-
nant la recevabilite du recours, le conseil du recourant
explique, dans une lettre
adressee au Tribunal fMeral le
17 ao11t 1916, que le'Tribunal cantonallui a remis l'ex-
pedition de l'aITIt sans lui faire signer une declaration
de reception et que, dans un cas pareil, il a toujours eon-
sidere
ee systeme comme etant identique a la communi-
cation
par Ia poste, la reeeption etant eensee intervenir
le lendemain de la date de l'avis.
Statuant sur ces faits et consideranl :
que, d'apres l'art. 65 OJF, « la declaration de recours
doit
etre faite dans les vingt jours a partir de la commu-
nication du jugement (art.
63, eh. 4 OJF) • ;
que cette communication a eu lieu en I'espece le 4 juillet
1916, ainsi que cela resulte de l'attestation du Tribunal
caIitanal et des deelarations du recourant lui-meme, soit
de son l'epresentant;
que
l' opinioll du conseil du recourant est illadmissible,
d'apres la quelle il aurait
ete en droit d'indiquer comme
date de Ia reception de
rarret non pasle jour OU la com
munieation a effectivement· eu lieu, mais le lendemain de
€ette commnnicaton;
,que le delai de recours expirant par eonsequent in casu
Je 24 juillet, le recours forme le 25 juiUet est tardif .
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
11 n'est pas entre en matit~re sur le recours.
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