BGE 42 II 513
BGE 42 II 513Bge12 juil. 1916Ouvrir la source →
ObligtioepNlj:bt •. No. 78.;.
deresse avait . conservcr a SOll service le defendeur pen-
dant un temps assez long . est evident, puisque c'etait
• Cretin qui etait a la tete de la partie technique de l'entn:.'-
prise
et qu'il la connaissait mieux que personne, pour
J'avoir fondee ct dirigee ftvant sa reprise par la Societ.
On ne peut pas dire non plus que Ia demanderesse ait
abuse de l'etat de dependance economique dans lequel
Je defendeur se trouvait vis-a-vis d'elle; les parties pa::
l"aissent avoir traite dans des conditions de parfaite eg
Iite et il esl a remarquer que la dause penale de 5000 fr.
etait stipulee aussi bien au profit qu'a la charge de cha-
c:une d'elles -ce qui exclut toute idee d'exploitation du
defendeur par la demanderese. Tout au plus pourrait-oil
lrouver quelque peu eleve le chiffre de 5000 fr. au regard
du traitement ammel de -Cretin qui etait fixe a2700 fr.
seulement ; mai!. on ne doit pas oublier qu'en sus de ceth:
sommefixe il avait droit a Ulie participation important..'
aux benefices eventuels. Enfin, dans les cirCollstances
parliculieres de l'espece, il y a d'autallt moins de raison,..
de rMuire la peine conventionuelle qne c'est par suih'
tl'une faute <I'une incontestable gravite qu'elle se trouve
(ncourue. le defendeur ayant rompu ses engagements saH "-
motH valable. de la fa.;on la plus abrupte et deja au bont
de quelques mois alOl'S que le contrat etait conelu POUl
une duree de dllq uns.
Par ces motifs,
le Tribunal fedt'mll
prononce:
Le recour& du defendeur est ikarte.
Haftpflichtrecht. N0 79.
V. HAFTPFLICHTRECHT
RESPONSABILITE CIVILE
·,79..A.rrit de 180 IIeSection civUe du 21 septembre 1916
dans la cause Chemins da fer federaux,
defendeurs et recourants,
cotre. ve lda. Emery-Muller et ses trois fiUes a. L8ous8onne,
demanderesses et recourantes par voie de jonction.
Responsahilitc des chemins dc fer. ---NOtiOll de l'accident
d'exploitation; le transport par le moyen d'un monte-
. ch!lrge des hagages depuis Ia salle dc consigllatioll de la
gre jusqu'a hanteur du quai fl'emharqucment, rentre dan!.
. I'exploitation (}('S ('hemins !le {er (Het<.'s pnpHratoir<.'s) ..
TOl"t inoral ?
A. --Le 13 sepiembre 1911, feu Louis Emery, commis-
architecte a Geneve, mari et pere des demanderesses.
damJda Emery-:-Muller ct Marcelle, Jeallue el Simom'
Emery a Lausanne, a cle en gare cle Vevey Ia victiml'
d'un ccident qui a amene sa mort vingt et Ull mois plus
lard.Les services destines aux voyageurs sont repartis
daflSce b.ätiment surdeuxetages, parce ([ue le quai d'em-.
harquement est a quelques metres plus haut ({ue l'entree
d lagare.Comme la salle de consignation des bagages
setrQuve au rez-de,...chaussee, il existe un monte charge
la_relant avec le quailui meme. D'apres les constatations
lleJ'Jns\ance cantonale, ce münte-charge est forme d'um'
platfOIme de deux metres de large sur deux metres el
de;m.i de.profolldeur : les cötes laieraux en sont borde
p::l.r deshanüres pleines ayant un metre <Ie haut; le cötü,
s1l;(i.;s.oi.t celui oppose au quai est ferme quand laplate-
fQl1llc setrouve n,upremier etage par une barre de fer qni.
51i
Haftpftiehtrecht. N° 7ft
eIl relie les deux barrieres laterales ; par contre, du cöte
nord, le monte-charge, quand il s'abaisse, entraine avec
lui une grille d'un metre de hauteul' qui vient se placer le
long
du quai des voyageurs. Enfin l'ascenseur est separe
de ce quai par une large porte vitrce dont Ia partie eorres-
pondante au monte-charge forme glisshre et en ferme
l'acces. Cette porte est exterieurement semblable a eelles
existant
au premier etage et qui donnent egalement sur
Je quai; elle ne porte aucune indication en interdisant
l'entree ; jusqu'au jour de l'aecident, cette porte etait
laissee ouverte en ete ct n'Ctait fermee qu'en hiver a
('·ause des courants d'air.
Le soir de l'accident, Eniery, qui
avait passe I'apres-
midi a Vevey, se trouvait dans un etat d'ebriete assez
avance
a dix heu res du soir, quand il se rendit a Ia gare.
"\pres Hre tombe a deux reprises en montant l'escalier,
,>t s'etre endormi sur le quai, il voulut sortir de la gare,
mais,
au lieu de gagner Ia porte de sortie conduisant a
J'escalier, il penetra dans Ia cage du monte-charge et fut
precipite dans la saUe des bagages au rez-de-chaussee, OU
on le releva grievement blesse. Transporte a I'Hospiee du
Samaritain
a Vevey, il y fut soignc pendant vingt ef Ull
mois et mourut le 26 juin 1912 des suites de l'accident.
L'enquete
penale ouverte par le juge de paix de Vevey
s'est terminee
par une ordonnance de non-lieu le 29 jan-
vier 1912, l'accident
( paraissant etre le fait de l'impru-
dence du
lese )}, a Ia charge dnquel tous les frais ont ete
mis.
B. -Par exploit du 21 mars 1912, Emery a assigne
les Chemins de fer federaux devant les tribunaux gene-
vois en paiement de
80 000 fr. a titre de dommageinte
rets. Apres sa mort, l'instance a He reprise le 14 oetobre
1913
par sa veuve dame Ida Emery, agissal1t eu son nom
}lersonnel ct au nom de ses trois enfants mineurs. Cette
tlemande, reduite ulterieurement a 67 941 !r. 70 par ecri-
ture du 19 avril 1910, etait fondee ta nt sur Ia loi federaJe
du 28 man. 1905 sur la responsabilite civile des entre-
I
Haftpßichtrecht. N° 79.
515
prise::. de chemins de fer que sur le~ dispositions des
art. 50 et suiv. CO ane. Les C. F. F. ont conclu au rejet
de
Ja demande.
Apres s' etre transporte sur place et avoir, par jugement
du 28 mars 1914, admis en principe que l'accident appe-
lait l;application de la loi ferlerale sur la responsabilite
des chemins de fer, le tribunal de premiere instance a
procede a une enquete et entendu de nombreux ternoins.
Par jugement du 17 novembre 1915 il reconnut sur prea-
vis du Ministere public que l'accident etait du en grande
partie
a la faute de la victime et fixa a 49395 fr. 70le
prejudice subi, en reduisant au tiers soit a 16465 fr. la
part a supporter par les C. F. F. ; il a Emfin alloue aux
demanderesses une indemnite supplementaire de 1000 fr.
en application de l'art. 8 de Ia loi ferlerale susindiquee et
amis tous les depens a la charge des C. F. F.
Sur appel de ceux-ci et appel incident des demande-
fesses, Ia Cour de justice civile de Geneve a,
par arret du
2 juin 1916,
reforme ce jugement et a rerluit a 11 655 fr. 32
l'indemnite
a laquelle avaient droit les demanderesses ;
elle a compense entre parties les depens d'appel
et reparti
ceux de premiere instance a raison de trois quarts a Ia
charge des
C. F. F. et d'un quart a celle des demande-
resses.
C. -Par declaration du 22 juin 1916, les C. F. F.ont
recouru en reforme au Tribunal federal contre cet arret,
en conc1uant principalement au rejet de la demande et
subsidiairement a la reduction a 8065 fr. 15 ou a sa trans-
formation en une rente de l'indemnite
aUouee.
Par declaration du 4 juillet 1916, dame Emery et ses
enfants se sont joints
au dit recours et ont maintenu les
eonc1usions prises devant Ia Cour de justice civile.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
516
Haftpfliebtrecht. N° 79.
time constitue un accident d'exploitation clltrainant l'ap-
plication de
Ia loi fcderale sur la responsabilite civile des
•
entreprises dc chemins de fer du 28 mars 1905. -La
.lurisprudenee (onstante du Tribunal federa} (voir H 0
39 II, p. lOO ct suiv.) a toujours entendu par {( exploita-
tion
)} aux termes de rart. 1 de cette loi, non pas l'exploi-
tation an
sens indm;triel cl commercial de ce mot, mais
i'exploitation
dans SOll sens teclmique ; il a admis C!I
consequence qu'clle comprenait le transport des per-
sonnes et des choses sur voies ferrees, ainsi que les ade!>
qui le preparcBt rt l'achevent; Ia determination de <:j"
que sont ces actes accessoires de preparation doH du reste
avoir
lieu elle aussi, ('omme cela r6sultc <Ie l'arret dCj}!
eHe, en prenant eu eonsideration leur caradere tedl-
llique ct les relations qu 'ils ont avec le 1 rallsport proprc-
meHt dit. Appliquees eIl Ia lwesen1.e cause, ces deux reglt·.,
eonduiscnt a considercr ('omme acte preparatoires d'ex
p]oitatioll tout ce qui cst fait a Vevey dans le but d'mm,-
Her par le mon1 e-chargc, dcpuis le rez-de-chaussee de Ja
gare jusqu'au quai d'embarquement, les bagages et coli~
fIui doivent elre places Rur les wagons; ces actes rentrelli
par
eOllequcnt dans rexploitation des 'chemins de fer HU
sens legal de ee lerme. CeHe d6cisioll s'impose parce qUt'
les dUs actes U: Lrouwnt, eIl raison meme de l'emploi
cl'Ull mon te-charge, cn relation etroite au point de Vll<"
technique avec le transport par voie ferne lui-meme : au
depart,
en effet, ces colis sont remis ä. l'entreprise avant
de passer dans l'asccnseur et sont de lä. transportes direc-
tement dans les wagons; il en est de meme ä. l'arrivee.
puisque c'est seulement
apres avoir He amenes dans la
salle du rez-de-chaussee que les bagages sont delivres aux
voyageurs. L'utilisation du monte-charge est donc si
directement dependance de rutilisation des wagons des-
tines aux bagages qu'elle n'est pas separable de l'exploi-
tation des chemins de fer dans l'acception technique de
cette expression.
Des lors, si un employe avait He Ia vic-
time d'un accident en faisallt fonctionner ce montü-
Haftpfiichtrecht. N° 7\J.
517
charge, il serait bien difficile de cöntester qu'il n'y aurait
pas eu
Jä. Ull accident d'exploitation, mais on ne doit pas
faire .de difference entre les accidents qui se produisent
par l'exploitation, selon que c'est U11 tiers et non un em-
ploye de l'entreprise qui en est victime. L'exploitation
doit en effet etre prise dans son sens objectif, sans qu'il
soit encore besoin de rechercher si c'est un employe ou
un tiers qui a He atteint par les machines utilisees par
l' entreprise.
La circonstance que le mon te-charge peut a un moment
donne se trouver en alTet ä. la hauteur du quai d'embar-
quement ne doit pas, comme I'a admis
ä. tort l'instance
cantonale, impliquer une interruption dans l'exploitatioll.
Comme I'ont explique les defendeurs eux-memes, ce sont
les exigences du
serviee qui necessitent ces stationne-
ments
momentanes ainsi du reste que 1'0tlVerture de
la porte d'acces du monte-charge, ä. cause de l'alTivage
incessant des bagages qui doivent
etre descendus imme-
diatement au rez-de-chaussee; c'est pourquoi le monte-
charge doit
elre considere comme etant en activite meme
Jorsqu'il est momentanement aITef.e ä. la hauteur du
quai d'embarquement.
2. -L'accident survenu ä. feu Emery tombe aillsi sous
l' application de l' rt. 1 de la loi de 1905, et les flefendeurs
et recourants doivent en consequellce etre considere&
comme responsables de ses suites pour autant qu'ils n'ont
pas reussi ä. etablir qu'il est du uniquement ä. Ia faute de
Ia. victime. Sur ce point, l'instance cantonale, qui a appli-
que le droit commun, avait admis en fait l'existencc
d'une faute des deux parties, mais d'une faute plus grande
de la
part de la victime en raison de l' etat d' ebriete Oll
Emery se trouvait lors de l'accident ; elle a estime que
si sa ehute
aurait pu aussi se produire meme s'il avait ete
de sang-froid, cette chute aurait ete en tout cas infini-
ment moins probable puisque jusqu'ä. ce moment les nom-
breuses personnes qui, comme Emery, s'etaient engagees
sur la plateforme du monte-charge s'etaient aperues ä.
518 Haftpfllchtrecht. N° 79.
temps de leUf erreur. Examinees a la lumiere de la loi
de
1905, ces constatations conduisent au meme resultat;
elles justifient evidemment une forte reduction de l'in-
demnite que Ia loi accorde
aux demandeurs, mais ne per-
mettent pas d'en inferer que Ia responsabilite legale des
C. F. F. puisse etre supprimee, etant donne le mode d'ins-
tallation
du monte-charge et Ia facilite avec laquelle
Jes voyageurs pouvaient penetrer sur la plateforme,
puisque la porte
Hait laissee ouverte sans qu'un ecriteau
special en interdit
l'acces ou qu'une surveillance fut orga-
nisee, ce qui aurait peut-eire empeche l'accident. Dans
ces conditions, la faute de Ia victime,
si elle existe d'une
maniere
indubitable, n'a pas ete cependant Ia cause
unique de
l'accident; elle ne saurait done avoir pour
effet d'eteindre la responsabilite de
l'entreprise, mais,
conformement
a la jurisprudence du Tribunal fMeral
(R 0 38 11, p. 226; 33 11, p. 501) elle entraine seule-
me
nt une reduetion proportionllelle de l'indemnite a
laquelle ont droit la veuve d'Emery et ses enfants. Cette
reduction
a eie equitablemellt appreciee par l'instance
cantonale,
en.rai&on de Ia preponderance incontestable de
Ja faute de la victime, elle doit s'Hendre aux trois quarts
du montant du dommage eprouve.
3. -(ltppreciation du dommage.)
4. -Les demanderesses et recourantes par voie de
jonction
ont encore fait portr leurs recours sur le refus
de Ia derniere instance cantonale de faire application en
I cause des dispositions legales visant une indemllite spe-
claIe pour tort moral. A Ia verite, l'art. 8 de Ia loi de 1905
Ia prevoit des qu'iI ya eu faute de l'entreprise, sans que
cette derniere doive necessairement
etre consideree
comme grave, et meme quand Ia victime etait elle-meme
en faute.
La decision de la Cour de justice civile n'en doit
pas moins
elre confirmee aussi sur ce point, parce que les
<! circonstances particulieres» exigees par l'art. 8 sus-
indique n'existent pas en
Ia cause, comme aussi en con-
sideration de
Ia faute absolument preponderante de Ia
Prozessreeht. N° 80.
519
victime. Enfin Ia (I situation de dame Emery i) relevee
dans ce but par le Tribunal de premiere instance n'est
pas
ä,-elle seule assez caracteristique pour justifier l'ap-
plication de cette disposition legale, qui est de
nature
exceptionnelle.
Par ces motifs
le Trinunal fMerai
prononce:
Les deux recours sont ecartes et rarret de Ia Cour de
justice civile du canton de Geneve, du 2 juin
1916, CO tl-
firme en son entier.
VI.
PROZESSRECHT
PROCEDURE
80. Arrit de 1& Ire Rction civile du 7 octobre 1916
dans la cause Girardet contre Dame Oulevey.
Art. 41,42, 63 eC65 OJF. Les vaeances judiciaires cantonaks
ne prolollgent pa·s les delais de recours fixes par I'org. judo
fed.
Par jugemellt du 7 avril 1916, Ia Cour civile du canton
de Vaud a
ecarte la demande de Auguste Girardet dans
un pro ces eu matiere de vente immobiliere qu'il avait
ouvert
cöntre veuve Oulevey, ä, Lausanne.
Le 12 juillet 1916, le representant du demandeur a
declare (I avoir rec;u ... l'avis de rart. 63 in fine OJF cOß-
cernant le depot du jugement... »
Le 28 aout, Girardet a recöuru en retorme au Tribunal
fMeral contre le jugement de Ia Cour civile. Il fait ob-
server que
« le delai de recours qui devait expirer le
1 t>f aoftt 1916, ('st, a teneur de la procedure vaudoise,
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.