Art. 161 and 163 CO; contractual penalty, justification for termination and reduction: the penalty is due even if the creditor suffers no damage; reduction is permissible only when the agreed amount is excessive in relation to the creditor's legitimate interest in performance or manifestly contrary to equity, in particular because of the parties' economic situation or the slightness of the fault. Mere disproportionality to actual loss does not justify reduction. Cantonal findings on the absence of just cause bind the Federal Tribunal unless they are incompatible with the record (consid. 1).
Le defendeur soutient qu'il avait de justes motifs poar resilier le contral et qu'il ne peut par consequent elre tenu au paiement de la peine conventiollnelle stipulee. Mais les Tribunaux cantonaux ont constate qu'il n'avait pas rlmssi a rapporter Ia preuve des griefs articules par lui et le Tribunal federal est He par cette constatation qui n 'est pas en contradiction avee Ies pieees du dossier, eh particulier avec les deposition::. des temoins -lesquels n'ont releve ä la charge de Ia Societe aucun fait pouvant justifier Ia eonduite du defendeur. La peine convention- Helle est done en principe encourue et la seule question qui reste a examiner est celle de savoir si le montant doit 'll etre reduit. Pour ordonner ceUe reduction les juges eantonaux se sout bases exclusivemeut sur le fait que le montant de Ja 'lause penale etait disproportionn e au dommage reelle- ment subi par Ia demanderesse. Or eette circonstance 11 'est nullement determinante -ainsi que le Tribunal federal l'a juge eu jurisprudence constante (voir eu par- Heulier RO 24 II p. 438, 25 II p. 614, 41 II p. 231) el ainsi que cela resulte sans autre du texte de l'art. 161 CO d'apres lequel Ia peine est encourue meme si le erean- der n'a eprouve aucun dommage I . La peine convention- lIeUe ne vise pas essentiellement la reparation d'Ull pre- judiee qu'il est naturellement impossible de .fixer d'avance; elle tend a assurer l'execution du contrat et elle n'appa- Tait done comme exeessive I), au sens de l' art. 163, que 10rsqU'elle est hors de proportion avee 1'interet que la partie qui l'a stipulee avait au respect de Ia convention, ou lorsqu'elle est manifesteI?-ent contraire a l'equite, a raison soit de Ia condition economique des contractants, soit de la legerete de la faute commise( voir, outre les arrets dejä cites, RO 41 11 p. 144). Or aueun de ces motifs dl' reduction n'existe en l'espeee. L'interet que Ia deman-
Obligatic:mepJ' t. No. 7ik deresse avait a conservcl' a SOll service le defendeur ptm- dant un temps assez longest evident, puisque c'etait Cretin qui etait a la tete de Ia partie technique de l'entn'- prise ei qu'il Ia connaissait mieux que personne, pom 'avoir fOll(ltne et dirigee:want sa reprise par Ia Societf. On ne peut pas dire non plus que Ia demanderesse ait abuse de l'etat de dependance economique dans lequel Je deIendeur se trouvait vis-a-vis d'elle ; les parties Pnt7 raissent avoir traite dans des cOllditions de parfaite ega- Iite et il est a remarquer que Ia clause penale de 5000 Ir. etait stipulee aussi bien au profit qu'a Ia charge de cha- :une d'elles -ce qui exclut toute idee tl'exploitation du (Iefendeur par Ia demandere sse. Tüut au plus pourrait-oil trouver quelque peu eleve le chiffre de 5000 fr. au regarrl du traitement aunuel de -Cretin qui etait fixe a .2700 fr. seulement ; mai! on He doit pas oublier qu'en sus de cctk somme fixe il avait droit a une participation importante lUX benefices eventuels. Enfin, dans les circonstances parliculieres de I'espece, il y a d'autallt moins de raison,., de reduire Ia peine conventiolluelle que c'esi par suih' cl'une faute d'une incontestable ,fI'avite qu'elle se trouVl: tnncourue,le defendeur ayant rompu ses engagements saHS molif valable. de Ia fa ;on Ia plus abrupte et deja anbout de quelqucs mois alol"s que le cOlltrat etait conelu pom une duree de eillq ans. , Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: ., Le recours on defendeur esi ecarte.
V. HAFTPFLICHTRECHT RESPONSABILITE CIVILE '79..Arrit de la. UeSection civUe du al septembre 1916 , . dans Ia cause Chemins de fer federa.ux, defendeurs et recourants, co! tre, ,euve Ida., Emery-Muller et ses trois :lilles a. La.usa.nne, d.:)manderesses et recourantes par voie de jonction. Resporisabilitc des chcnlins de fer. ---.Notion de 'accident d'exploitation: le transport par le moyen d'un monte ch!lrge des bagages depuis Ia salle de consignation dc la gflrc jusqu'a hauteur du quai d'embarqucmcnt, rentre dan . l'exploitation dps chemins le CI' (Hetes prcparatoires). Tort lnoral ? A. ---Le 13 septembre 1911, feu Louis Emery, commil'i- architecte a Geneve, mari et pere des demanderesse . dam, Ida Emery-:-Muller ct MUl'cclle, Jeanne el Simol1 ' Emery a Lausam).e, a ete en gare de Vevey la victiml' tl'un ccident qui a amene sa mürt vingL ct un müis plus Lard.Les services destines aux voyageurs sont repartis dansceb,ätiment surdeuxetages,parce que Ie quai d'em- barquement est a quelques metres plus haut ( ue l'entree de lngare. Comme la salle de consigllution des bagagc se trouve au rez-de,..chaussee, il existe un monte charge lnrnijant avec le quai lui meme. D'apres les constatations tleJ'.instance eantonale, ce münte-charge est forme d'UlW platefOIme de deux metres de large sur deux metres et dCJ1li de.profündeur : les cöte.. ; laieraux eu sont borde par: des ban'ieres pleines ayant un metre de haut ; le eöte, sndj snit celui oppose au quai est ferme quand lapl8te fonne se,trouve aupremieretage par une barre de fer qni.