BGE 42 II 44
BGE 42 II 44Bge24 oct. 1914Ouvrir la source →
44 ObligationenrechL N° 6. mais en presence des memoires et faetures pour soins medicaux, ete., produits par le recourant, il se justifie de porter a 1000 fr. les dommages-interets qui lui sont accordes. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: , . 1. -Le recours principal de Winterfeld est admis pl!r- tiellement en ee sens que l'indemnite mise a la charge de Neidhart est portee a la somme de 1000 fr. (mille francs) avec interet a 5% des le jour de l'introduction de l'action; le jugement attaque est confirme par contre en ce qu'il a declare mal fondee l' action introduite contre la Societe neuchäteloise d'automobiles S. A. et Jean de Perregaux, ingenieur. 2. -Le recours par voie de .lonetion de Neidhart est eearte. 6. Arrit de 1& Ire Seetion civile du 22 janvier 1916 dans la cause Merlan contre Baud. Accident survenu au cours d'umi partie de jeu entre gar~ons avant l'entree en c1asse. Jeu dangereux ou jeu impliquant l'acceptation de certains risques. (CO art. 44). Prescription annale (art. 50 CO): connaissance du dommage. A. -L'un des demandeurs, Henri Meylan, ne le 2 fe- vrier 1896, travaillait en 1912 comme ouvrier de cam- pagne chez Emile Chenuz a Montrieher, dont iI recevait, outre son entretien complet, un salaire annuel de 90 fr.; iI frequentait l'ecole du village entre ses heures de tra- vail. -Le 21 fevrier 1912, vers 1 heure de l'apres-midi et avant d'entrer en c1asse, Henri Meylan s'amusait au • vieux » devant la maison d'coole avec quelques-uns de ses eamarades ; dans ce jeu, d'un usage frequent a Mon- trieher, un des participants, qui en l'espece etait le recou- ObligationenrechL N° 6. 45 rant, cherche a frapper ses camarades au moyen d'une baguette, pendant que ceux-ci s' efforcent de lui echapper en le provoquant et en le (l taquinant » de diverses ma- nieres. Au cours du jeu, Henri Meylan fut atteint a l'reil gauche par une pierre que le defendeur et intime Ernest Baud lui avait jetee. Meylan re'tut immediatement les pre- miers soins chez le Dr Grec a l'Isle, puis fut conduit a I'asile des aveugles de Lausanne, Oll il est reste jusqu'au 9 mars 1912. L'ctat de son reilgauche ne s'amcliorant pas, il dut y faire un second sejour du 11 decembre 1912 au 10 janvier 1913. Dame veuve Baud, mere d'Ernest Baud, avait regle sans faire d' observations les frais du premier scjour d'Henri Meylan a l'asile des aveugles. Invitee ensuite par le demandeur Lconard Meylan pere, a prendre un arran- gement definitif au sujet des consequences de l'accident du 21 fcvrier 1912. elle offrit seulement de lui verser pour solde de tout compte une somme de 50 fr. Lconard Meylan refusa d'accepter cette proposition et fit, en date du 13 fcvrier 1913, notifier un commandement de payer 2000 fr. a dame Baud, auquel celle-ci fit opposition. Leo- nard et Henri Meylan ont alors introduit devant la Cour civile vaudoise contre dame Baud et son fils Ernest une action fondee sur les art. 19, 333 CC, 41 et suiv. CO, et ont conclu a ce qu'ils soient condamnes a leur payer soli- dairement la somme de 4408 fr. 20 avec interet a 5 % des Je jour de l'introduction de la demande. Par jugement du 6 novembre 1915, communique aux parties le 30 du meme mois, la Cour civile vaudoise a ecarte la demande en oondamnant les demandeurs solidairement aux frais et depens du proces. B. -Par declaration du 20 decembre 1915, Leonard et Henri Meylan ont reoouru en reforme au Tribunal fedcral contre ce jugement, pour autant qu'il a lihCre Ernest Baud et en reduisant a 2272 fr. 75 le chiffre de leur reclamation.
46 Obllgatlonenreeht. N0 6. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Le Tribunal federal doit donc rechercher si Ernest Baud a commis un acte illicite consistant en ce que, en jouant au « vieux )} en compagnie du recourant et d'autres camarades, il a jete ä Henri Meylan une pieITe qui a cause une lesion de l' reil gauche de ce dernier. A l' audience de ce jour, le recourant a fait au jugement attaque un grief de ce que la partie « droit » renfermerait certaines cons- tatations de fait allant au delä des circonstances etablies dans la partie daits» du dit jugement ; il a soutenu que ces constatations devraient etre ecartees et ne lieraient pas le Tribunal federal. L' observation en elle-meme est materiellement exacte, mais iI faut remarquer que les constatations renfermees dans les considerants de droit du jugement portent uniquement sur des details, tandis que les faits essentiels resultent des solutions donnees aux questions posees par les alIegues des parties. S'iI peut par81"tre preferable de separer nettement la solution des questions defait de la discussion juridique, ce serait tou- tefois faire preuve d'un formalisme exagereque d'ecarter un compIement explicatif de fait pour le motif qu'il serait rapporte ä l'occasion de la discussion d'un moyen juri- dique. En fait, on doit considerer comme etabli que le jeu dit du « vieux » est d'un usage frequent ä Montrieher, que l' accident a eu fieu immediatement avant la classe devant la maison d' ecole, soit a proximite immediate et pour ainsi dire sous la surveillance de I'instituteur. A la verite, un jeu dans lequel les participants se servent de pierres, . meme de petite dimension, oomporte toujours certains dangers ou tout au moins certains risques, quand bien meme les pierres sont jetees non dans le but de frapper ou de blesser la personne visee, mais simplement pour attirer . son attention. On doit toutefois reconnaitre que·
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-ces risques nesont pas plus considerables que ceux inhe-
rents a la plupart des jeux auxquels des jeunes gens se
:fivrent en plein air ou a l' exercice de certains sports ayant
un caractere d' amusements ; en prenant part volontaire-
ment ades jeux de cette nature, les participants accep-
tent, en connaissance de cause et tacitement, de courir
-certains risques inherents a l'exercice auquel ils se livrent.
Le caractere essentiellement fortuit des consequences des
peripeties du jeu efface Ia caractere illegal des actes Jl
trant dans le cadre normal de cet exercice. (Voir dans ce
-sens
RO 20 p. 1015 et OSER, Komm. ad art. 44 n° 1).
4. -
Le caractere licite du jeu Iui-meme etant ainsi
ifeconnu, il ne pourrait etre constate d'acte illicite a la
-charge du defendeur que s'il en avait enfreint les regles ;
tel serait le cas par exemple, s'il s' etait servi d'une pierre
,d'une certaine dimension ou d'une forme dangereuse, ou
-s'ill'avait jetee violemment contre le recourant. Mais cela
ne resulte
point des constatations de fait de l'instance can-
tonale; ce11e-ci a admis en effet que Baud s' etait con-
forme aux regles du jeu en «jetant », comme beaucoup
de ses camarades, a Meylan une pierre pour le «taqui-
ner )} et cette constatation Iie le Tribunal federal. Elle ne
renferme, il
est vrai, aucune indication precise sur les
dimensions de
la pierre utilisee par le defendeur, ni sur
5a forme, ni enfin sur la force avec laquelle elle aurait He
projetee, mais ce sont Ja des circonstances concretes dont
le demandeur eut du faire la preuve, et si ces differents
points
n'ont pu etre precises, en raison sans doute du
temps ecouIe entre l'accident et l'audition des ternoins,
-c'est a Henri Meylan seul comme demandeur qu'incombe
la responsabilite de ce retard.
5. -Ladecision prise
par l'instance cantonale doit donc
,etre confirmee. Elle n'est au surplus contraire ni a la juris-
prudence
du Tribunal federal (voir cons. 3 in fine) ni a
eelle
des tribunaux etrangers que le demandeur a invo-
quee a tort (Reichsgericht vol. 51 p. 30 et SEUFFERT'S
Archiv 1908 n° 114) ; le simple usage d'une pierre cons-
Obligationenreeht, Na 7 49
tate a la charge de l'intime Baud ne saurait en effet etre
assimile aux actes retenus dans ces deux dernieres especes
i'la charge des defendeurs, qui s'etaient servis, l'un d'un
manche de rateau manie a l' aveuglette a travers un rideau
de feuillage, et l'autre d'une arbalete.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours estecarte et le jugement rendu par la Cour
eivile vaudoise les 6/30 novembre 1915 est confirme tant
sur le fond que sur les depens.
7. trrt&U der I. Zi'rilabteil\U1l vom 29. Januar 1916
i. S. Genossenschaft "Bubertus", Klägerin
und Widerbeklagte.
gegen
Strub·Xobelt und Strub-Leuenberger, Beklagte
und Widerkläger.
Rechtsanwendung. ZGB Art. 5 u. 7, SchlT 51. Ab-
grenzung des 'eidgenössischen Rechts gegenüber dem kanto-
nalen. Vorbehalte zu Gunsten des kantonalen Rechts. An-
wendung der allgemeinen Bestimmungen des OR als
subsidiäres kantonales Recht. Aufgabe der bisherigen Praxis.
{Erw. 2.) -Verrechnung. Verzicht darauf durch Bar-
zahlungsversprechen'l OR Art. 126, alt 139 Abs. 2. (Erw. 3.)
A. -Durch Urteil vom 9. Oktober 1915 hat das Ober-
gericht des
Kantons Aargau erkannt ;
Des bezirksgerichtliche Urteil ist bestätigt.
(Das Bezirksgericht Zofingen
hatte durch Urteil vom
24. Oktober 1914 die Hauptklage abgewiesen
und die
Widerbeklagt~ zur Zahlung von 4000 Fr. an den Wider·
kläger Strub verurteilt.)
B. -Gegen das Urteil des Obergerichts hat die Klä-
gerin die Berufung
an das Bundesgericht 3rklärt, mit dem·
AS 42 n -1916
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