BGE 42 II 362
BGE 42 II 362Bge31 juil. 1915Ouvrir la source →
362
ObJigationenrecht. N° 56.
andere Partei inzwischen verstorben und infolgedessen
er i ~ r e Auffassung der verurkundeten Erklärung
nIchts sIcheres mehr zu ermitteln ist.
Demnach
hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han-
delsgerichts des Kantons Zürich vom 26. November 1915
. bestätigt.
56.
met de 1a Ire sectiOl1 ci"Ue du S juillet 1916
dans la cause Entreprise du Tunnel du :Hont d'or
contre dame Zellweger.
Responsabilite a raison d'acte illici te; relation de
cause a effet entre l'acte et de domrnage ; quotite de l'in-
demnite a accorder pour cause de defiguration de la
victime.
Le 22 Ilovembre 1914, dame Zellweger-Marcuard, ägee
de 35 ans, se rendait a bicycIette de Vallorbe a La Der-
Ilier, lorsqu'un bloc de pierre de pres de trente kilos, de-
.charge
en meme temps que les autres materiaux d'un
wagonnet par les ouvriers de l'Entreprise du tunnel du
Mont d'Or, roula le long du talus qui domine la route,
traversa celle-ci
et provo qua la chute de la demanderesse,
sans
qu'il soit nettement etabli si elle a atteint directe-
ment dame Zellweger ou si elle a passe devant sa figure.
Dame Zellweger a
ete grievement blessee au visage ; elle
est restee en traitement a I'Hospice de Saint-Loup jus-
qu'au 12 decembre; actuellement elle souffre encore de
violents
maux de tete et de troubles visuels et elle est
defiguree au point que son frere ne l'a pas reconnue ; des
declarations mMicales produites au dossier, de l'exper-
tise mMicale intervenue en cours de pro ces et des cons-
tatations de fait de l'instance cantonale il resulte que
dame Zellweger a «deux cicatrices de coloration rouge-
Obligationenrecht. N0 5b. 363
violacee et d'aspect penible sur le cöte droit de la face,
dont l'une eu particulier est tres apparente a l'angle ex-
terne de l'reil droit ; qu'en outre la base du nez est defor-
mee,
soit ecrasee, 1'0s zygomatique droit Hant aplatiet
abaisse ; que l'arcade sourciliere ayant ete fracturee a peu
pres au milieu et le fragment externe etant abaisse d'en-
viroll demi centimetre,
il eu resulte un abaissemellt com-
piet de l'reil droit, lequel presente en outre un leger degre
d'exophtalmie; qu'enfiu la pupille droite est actuelle-
ment plus large que la gauche ».
Dame Zellweger a ouvert action a l'entreprise en paie-
ment d'une indemlüte de 25 000 fr. avec interets a 5%
des le 13 fevrier 1915. Elle fonde sa demallde sur les
art. 41 et suiv.CO et soutient que l'Entreprise a commis
une faute grave
eIl ne prel1ant aucune mesure pour eviter
que les passants soient atteints par les blocs de pierre
decharges au haut du talus.
La
defenderesse a conclu a liberation; elle soutieni
qu'elle
n'a commis aucune faute, qu'illl'y a pas de dom-
mage et qu'enfin il ll'existe pas de relation de cause a
effet entre la chute de la pierre et le pretendu dommage
puisqu'il ll'est pas etabli que Ja demanderesse ait ete
atteillte par le bloc de pierre ou que la fausse manreuvre
qui a amene sa chute ait ete causee par ce bloe.
Par jugement du 9 mai 1916 la CourciWie·a admis les
conclusiollS
de Ia demande jusqu'a conturrellce de
10
000 fr. Ce jugemellt est motive en resurne comme suit :
Bien qu'il ne soit pas
etabli d'une faot1 absoluequ'il
y ait eu entre la demallderesse et le bloc un eontact direct
et materiel, iI est certain qu'il existe un rapport de cau-
salite entre le passage du bloc sur la route et la chute de
dame Zellweger: ces deux faits
oul ete concomitants et
la chute de la demanderesse ne peut s'expliquer que par
une fausse mallreuvre imputable a la frayeur provoquee
par le passage du bloc.
Quant a.la faute de l'entreprise elle est uettement eta-
blie et elle est grave : en effet la defenderesse n'a pas pris
AS 4i U -1~16
364
Obligationenrecht. No 56.
les mesures de precaution necessaires pour proteger le
public contre les chutes de pierres et la necessite de teIles
mesures
etait d'autant plus evidente qu'a plusieurs re-
prises deja des blocs avaient devale le long du talus et
franchi la route.
Enfin en ce qui
COllcerne la quotite de l'indemnite, Oll
doit tenir compte des frais de traitement (697 fr. 75), de la
diminution de capacite de travail resultant des
maux de
tete et des troubles visuels dont souffre la demanderesse
et enfin du tort moral consequence de la defiguration qui,
chez une femme jeulle
et d'aspect agreable, est particu-
lierement sensible. Dans ces conditions, la
Cour fixe, ex
aequo cl bono, a 10 000 fr. l'indemnite a laquelle a droit
Ia demanderesse, avec
interts a 5% des la date de l'ou-
vertu re d'action.
La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal fede-
.. al eil reprenant ses conclusions liberatoires.
Statuallt sur ces faits
et considerant
en droit:
L'actioll -qui aurait pu etre intentee contre l'entre-
ptise de chemin de fer eu' vertu de la loi speciale de 1905
-a ete dirigee contre l'entreprise chargee de la construc-
tion
du tunnel ; elle ne peut -donc se fonder que sur le
droit commun et en effet ce sont les dispositions . des
art. 41 et suiv. CO qui ont ete invoquees par la demande-
resse.
A
l' appui de son recours la defenderesse alIegue que le
fait qui lui est reproche
n'est pas en relation de cause a
effet avec l'aecident, que d'ailleurs elle n'a commis au-
cune faute
et qu'enfin le domrnage pretendu n'existe pas
ou est dans
tous les cas fort inferieur a celui admis par
l'instance cantonale. Ce sont la les trois points qu'il y a
lieu d'examiner successivement.
En ce qui concerne la relation de cause a effet, on doit
reconnru"tre que, d'apres le jugement attaque, il n'est pas
prouve
d'une faon absolue que dame Zel1weger ait ete
,
I
I
Obligationenrecht. N0 51.
: 305
touchee par le bloc de pierre ; mais la Cour civile ajoute
que, si
meme la pierre n'a pasatteint directement la
demanderesse, elle a,
atout le moins, passe immediate-
ment devant son visageet que Ia frayeur eprouvee a pro-
voque une fausse manreuvre qui a eu pour consequence
la chute.
Sur la base de cette constatation de fait qui lie
le Tribunal federal, il n'est pas douteux qu'on doive ad-
mettre
l'existeIICe d'une relation de cause a effet entre Ie
fait de l'entreprise et l'accident. Non seulement il est
constant que sans le passage du bloc de pierre la chute
ne se serait pas produite
et qu'ainsi ce passage du bloc est
une
condition de la chute, mais en outre il existe entre ces
deux faits une relation de
causalite adequate, au sens dc
Ja jurisprudence du Tribunal federal (voir un resume de
cette jurisprudence
au Journal des Tribwlaux, 1915,
p. 375 et suiv.), car si un cycliste voit tout a coup arriver
sur lui
un bloc de pierre violemment projete, il est abso-
lument normal, conforme
aux donnees de l'experience et
au COUfS ordinaire des choses qu'il en eprouve de la frayeur
et que la manreuvre hätive qu'il fait pour eviter ce dangei'
soudain provoque une chute.
Quant
a la faute de l'Entreprise, on doit observer que
Ja preuve n'en incombait pas a la demauderesse. Eu effet.
du moment que le dommage subi etait la consequence
d'un acte des ouvriers de l'Entreprise, celle-ci etait eil
principe responsable en vertu de rart. 55 CO et c'etait a
elle a prouver, pour se liberer, qu'elle avait pris « tous les
soins
commandes par les circonstances pour detourner un
dommage de ce genre ». Peu importe d'ailleurs eu l'es-
pece. car bien 10in qu'ell~ ait rapporte cette preuve, il et
au contraire etabli qu'elle a gravement manque aux de-
voirs
qu'une prudence elemeutaire lui imposait. Ainsi que
l'evenement l'a montre, le dechargement des materiaux
de deblais au haut du talus dominant la route presentait
des daugers pOUf les passants ; les blocs de pierre meles
aux autres materiaux pouvaient devaler le long de la
pente et la barriere -qui du resten'avait pas ete.etablie
366 Obllgationenrecht. N° 56. dans ce but n'etait pas suffisante pour les empecher d'atteindre la route; a plusieurs reprises ce1a etait deja arrive et I'Entreprise ne pouvait pas ignorer que des acci- dents avaient failli se produire. Dans ces conditions on doit regarder comme une negligence grave ode sa part le fait qu'eHe n'a ni ordonne des mesures speciales pour le deckargement des pierres, ni pris des dispositions suffi- santes pour proteger la route, ni enfm etabli uu service ',de garde sur la route ou du moins averti du danger les passants, au moyen d'affiches. Cette faute est d'autant plus lourde que I'Entreprise etait renseignee sur les ris- ques qu'elle faisait courir et que, vu son importance, elle disposait des moyells necessaires pour assurer complete- ment la securite du public. II ne reste plus ainsi qu'a arbitrer l'indemnite a laquelle la demanderesse a droit en principe. L'accident a occa- sionlle tout d'abord a dame Zellweger des frais de traite- ment assez importants. En outre il a eu pour consequence une diminution de la capacite de travail, la demande- resse continuant a souffrir de violents maux de tete et de troubles visuels qui la genent meme dans ses occupations de menagere et qui entraineront pour elle un prejudice materiel plus grave encore si elle est appelee a devoir gagner sa vie - eventualite que l'instance cantonale ne considere pas comme exclue. Enfin une indemnite a titre de reparation morale se justifie, eu vertu de l'art. 49 CO, soit par la gravite particuliere' de l'atteinte subie, soit par la gravite de la faute de la defenderesse. Dame Zellweger est serieusement defiguree ; ses proches memes ne la re- connaissent plus; il est certain que, pour une femme jeune encpre, un tel changement, la perte aussi radicale de tous ses avantages physiques ne peuvent que se tra- duire par un sentiment tres douloureux de decheance et d'humiliation. Sans doute il est impossible de fournir une justification rigoureuse du chiffre de l'indemnite destim~e a compenser cette souffrance morale et en outre il est fort ditJicile, en l'espece, de determiner avec quelque preci- Obligationenrecht. N° 57. 367 sion le dommage economique resultant de la diminution constatee de la capacite de travail. Mais en alIouant ex aequo et bono une somme globale de 10000 fr., l'instance cantonale ne parait pas s'etre exagere la gravite du pre- judice materiel et du tort moral subis par la demande- resse et le Tribunal federal n'a pas de motifs de revoir cette appreciation. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement attaque est COll- firme. 57. Urteil der II. ZirilabteUung vom 11. Juli 1916 i. S. Doetschma.nn, Beklagter. gegen Sarrat, Kläger. Art. 107 OR: Schadenersatz wegen Nichterfüllung eines Lieferungsvertrages. -Art. 191 0 R : Verhältnis zwischen konkreter und abstrakter Schadenberechnung. A. -Am 3. Juni 1915 verkaufte der Beklagte dem Kläger 85 Fass llanades Weisswein {I zu 24 Fr. 50 Cts. den Hekto, franko Basel unverzollt, zahlbar netto Kasse prompt bei Empfang der Ware, neue Kastanienfässer von ca. 700 Liter Inhalt gratis, lieferbar promptmöglichst nach Basel transit ». Am 15. oder 16. Juni 1915 fand zwischen den Parteien eine Unterredung statt, bei der nach der Behauptung des Beklagten der Kauf annulliert wurde, während der Kläger behauptet. es habe sich dabei lediglich um Erstreckung der Lieferfrist gehandelt. Auf Gmnd dieser Unterredung verWeigerte der Beklagte in der Folge die Liefemng des Weines, worauf ihm der Kläger durch seinen Anwalt Lieferfrist bis zum 31. Juli 1915 an- setzen liess. Nachdem der Beklagte erklärt hatte. seinen Lieferanten zur Lieferung anhalten zu wollen, teilte er
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