Art. 260 LP; action by assignees of bankruptcy estate against debtor’s wife for unjust enrichment; scope of the assigned claim determined by the wording of the cession. The assignee may assert only the rights transferred by the estate and cannot requalify the action by invoking contractual claims or avoidance remedies not included in the cession. A claim for unjust enrichment fails where the factual basis shows that the alleged enrichment was financed by the defendant herself; in such circumstances, payment by the bankrupt with the defendant’s own funds does not create a claim under Art. 62 CO.
264 Obligationenrecht. N° 39. (V. notamment REICHEL, Schuldmitübernahme, p. 290 et suiv., 340 et suiv.) et par la jurisprudence du Tribunal federal (v. RO 26 n p. 338 et arret du 19 juin 1915, Sen- glet, Fuchs et Oe c. Guisan). Peu importe d'ailleurs que le promettant ait un interet personnel a l'acquittement de la dette ; c'est la un element qui est sans influence sur les relations entre le promettant et le creancier et qui ne pourrait etre pris en consideration qu'a propos des rela- tions avec le debiteur. Meme en I'absence de tout interet demontre, il suffit que le promeUant ait manifeste sa volonte de payer la deUe po ur que le creancier puisse se prevaloir de cet engagement. Or, en l'espece, Pilet a clai- rement man feste la volonte de payer la valeur des livrai- sons faites par Dumas a dame Mathez. En ecrivant le 11 avril qu'il prenait dorenavant en mains le service financier de l'entreprise Mathez, que Dumas pouvait done sans autre executer les commandes visees par le bureau Pi let et qu'ä. l'avenir il devait lui envoyer les factures, le defendeur s' est engage de la maniere la moins equivoque ä. payer les factures des commandes portant son visa; il s' est constitue debiteur -et non pas seulement caution -du montant de ees factures et, comme celles dont il s' agit concernent des commandes incontestablement. vi- sees par lui, c'est avec raison.que l'instance eantonale l'a condamne ä. les acquitter. 2. -Quant au recours eontre l' evoque en garantie, Pilet le motive aujourd'hui eIl, invoquant uniquement l' existence d'un mandat dont il aurait ete charge par Lilla et il ne reprend plus les autres moyens qu'il avait esquisses (sociHe, reprise de dette, etc.) et que Ia Cour civile a, ä. bon droit, declare mal fon des. Mais c' est en vain que le defen- deur pretend avoir agi envers Dumas en qualite de man- dataire de LilIa. Tout d'abord ilne peut etre question d'un mandat special, puisqu'il est constant que jamais Lilla n'a invite Pilet ä. payer Dumas ou ä. prendre des engagements en sa faveur. Et il ne peut pas non plus s'agir d'un mandat general pour la raison decisive que, lorsque Lilla est entre. Obligationenrecht. N° 40. : 265 -en relations d'affaires avec Pilet, celui-ci avait deja pris eIl, mains le service fmancier de I' entreprise et payait dejä. pour le compte de dame Mathez et que Lilla, bien loin. de vouloir modifier cette situation, a insiste simplement pour cque le defendeur continuät comme par le passe a executer la gestion dont il s'etaitcharge. L'intervention de Lilla n'a rien change au role que Pilet avait assurne dejä. ante- rieurement; apres comme avant, il a servi d'interme- .diaire entre dame Mathez et ses differents fournisseurs et bailleurs de fonds, representant ainsi dame Matliez et non pas les personnes avee lesquelles celle-ci etait amenee ä. traiter ; sans doute son experience des affaires pouvait presenter une certaine garantie pour les creanciers de dame Mathez, ceux-ci pouvaient done avoir interet ä. ce qu'il gerät les affaires de leur debitrice, Hs ont meme pu exiger qu'il continuät ä. le faire, mais cette exigence for- mulee a l'egard de dame Mathez n'a certainement pas la valeur d'un mandat confere ä. Pilet. Par ces motifs le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement cantonal est con- "firme. 40. Arret de la. Ire seetion civUe du 13 juillet 1916 dans la cause Nottaria et Carafini Iv Cie contre dame Augsburger. Cession par une masse en laHlite des pretentions contre la femme du failli pour enrichissement illegitime; base juri- dique de la pretention determinee par le libelle de la cession; des lors impossibilite de faire valoir une creance resuItant de relations contractueUes entre le failli et la femme ou de liberalites revocables. A. -Le 4 mai 1911, la defenderesse, epouse separee de iens de Georges Edouard Augsburger, a achete pour le AS U 11 -1916
Obllgationenreeht. N0 40 prix de 75 000 fr. un immeuble sis rue Fritz Courvoisier. Elle a greve cet immeuble d'hypotheques successives dont le montant total est de 125 000 fr. Augsburger a fait reparer et transformer l'immeuble de- sa femme, il a paye de ce chef 43 668 fr. 55 en especes et environ 7000 fr. en marchandises. Il est tombe en faillite .. laissant un passif considerable. Nottaris ; Caraffini et Oe, qui avaient execute des tra- vaux a l'immeuble avaient, avant la declaration de fail- lite, ouvert action a Augsburger et a sa femme en paie- ment du prix de leurs travaux. Leur demande contre dame Augsburger a ete declaree mal fondee, par le motif qu'il n'existe pas de lien de droit entre dame Augsburger- et les entrepreneurs, ceux-ci ayant traite avec le mari personnellement. A la premiere assemblee des creanciers de la faillite- Augsburger, Me Jeanneret a demande que l'office portat a l'i,uventaire une creance contra. dame Augsburger (l POUi enrichissement illegitime a l'egard de la masse G. E. Augsburger . La deuxieme assemblee des creanciers a decide de relloncer aux pretentions de Ia masse contre dame Antoi- nette Augsburger-Dardel pour enrichissement illegitime. Me Jeanneret, agissant au nom-de A. Nottaris et de Caraf- fini Oe, a alors demande la cession de ces pretentions etJe 5 janvier 1915 la masse a cede aux dits creanciers, ' . confOl1'IWment arart. 260 LP, les droits designes de la fat;on suivante : pretentions contre dame Bertha-Antoi- nette Augshurger pour enrichissement illegitime au pre- judice de la masse l). B. -Nottaris et Cara:ffini ; Oe, agissant en vertu de eeUe cession, ont ouvert action a dame Augsburger en paiement de la somme de 47 130 fr. 55. I1s alhnguent que cette somme a ete payee par Augsburger de ses de- . niers POUf les travaux faits a l'immeuble et que dame Augsburger se trouve donc enrichie de ce montant ; ils
Obllgatlonenrecht. N0 40. : 267 invoquent en outre les art. 110 et suiv., 164 et suiv., 18,
et suiv., 419 et suiv. CO. La deJenderesse a concIu a liberation. Elle soutient que c'est au moyen d'especes fournies par elle -qu'elle s' etait procurees par les hypotheques constituees sur l'im- meuble - que Augsburger a paye les travaux. Il n'y a donc pas enricbissement illegitime; l'action fondee sur ceUe cause juridique se heurte d'ailleurs au texte formel de l'art. 63 aI. 1 CO ; de plus elle est prescrite. Si vraiment Augsburger avait fait des Iargesses a sa femme au preju- dice de ses creanciers, e'est par la voie de l'action revoca- toire que ceux-ci auraient du proceder ; ils ne l'ont pas fait. Enfin la defenderesse serait en droit d'opposer Ia compensation. Par jugement du 1 er mai 1916 Ie Tribunal cantonal a declare Ia demande mal fondee pour les motifs sui- vants: Dame Augsburger acharge son mari de I'entreprise des travaux a executer a l'immeuble ; c'est au reste elle qu.i lui a fourni les 50000 fr. qu'il a depenses dans ce but. Augsburger ayant traite avec les maUres d'etat en sa qua- lite d'entrepreneur, a supposer que dame Augsburger se ftit enrichie, ce ne serait pas sine causa. La seule question qui aurait pu se poser aurait ete celle de savoir si dame Augsburger averse a son mari-entrepreneur le prix qu'elle s'etait engagee a Iui payer ou si Augsburger, soit sa masse, n'a peut-etre pas une ereance contre elle a ce titre ; mais cette question n'a pas ete posee et Ie juge n'a pas a sup- pleer les moyens negliges par les parties. Au reste, si dame Augsburger n'a pas paye directement a son mari ce qu'elle Iui doit, elle sera prochainement contrainte de le faire, puisque Augsburger sera incapable de rembourser les prets faits par la Banque populaire et que dame Augsbur- ger, debitrice hypotbeeaire, devra les prendre a sa charge; les creanciers ne pourraient done reclamer a Ia defende- resse que les dividences touches par elle dans la faHlite,
268 Obligationenrecht. N° 40. dividendes qui, d'apres les demandeurs eux-memes. seraient quasi nuis. Les demandeurs ont recouru eu. reforme au Tribunal federal en reprenant les conclusions indiquees ci-dessus. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Les demandeurs reclament le remboursement de la somme de 47 130 fr. 55 que Augsburger a payee pour le compte de sa femme et dont celle-ci se trouve donc en- richie. Or l'instance cantonaIe constate en fait que c'est la defenderesse elle-meme qui a fourni a son mari les fonds qu'iI a depenses pour les travaux executes a l'immeuble ; cette eonstatation n'est nullement contraire aux pieces du dossier, elle est meme corroboree par la deposition du gerant de la Banque populaire suisse qui declare que les fonds que dame Augsburger s'est proeures en hypothe- quant son immeuble ont ete verses par la Banque au mari. Si done c' est la defenderesse elle-meme qui a fourni l'argent affecte aux travaux, il est naturellement impos- sible d'admettre qu'elle doive encore rembourser a son mari -soit a sa masse -les paiements qu'il a faits avec cet argent. Mais d'ailleurs, abstraction. faite de cette circonstance decisive, la demande devrait en tout etat de cause elre ecartee. Les demandeurs ne peuvent, bien entendu, faire valoir d'autres droits que ceux qui leur ont ete cedes par la masse, c'est-a-dire les droits fondes sur l'enrichissemenl illegitime de dame Augsburger ; Hs ne peuvent donc ni baser leur demande sur les pretendues obligations contrac- tuelIes que la defenderesse aurait envers le failli, ni con- clure a la revocation, en vertu des art. 285 et suiv. LP, d'actes prejudiciables aux creanciers. Or c'est uniquement aces deux derniers points de vue qu'une action contre dame Augsburger pourrait a la rigueur se concevoir. En effet, a supposer que Augsburger ait paye les travaux de ses propres deniers, ou bien il a entendu faire une libe- Erflndungsschutz. N° 41. : 269 ralite en faveur de sa femme -et alors c' est par la voie de l'action revocatoire que cette liberalite devrait elre attaquee, -ou bien il a agi comme mandataire de sa femme ou comme entrepreneur charge par elle de la trans- formation de l'immeuble, -et alors c'est du contrat con- clu entre epoux, que decoulerait la responsabiIite de la defenderesse. Dans l'un comme dans l'autre cas, une res- ponsabilite basee sur les art. 62 et suiv. CO est exclue. Par ces motifs, Ie Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement cantonal est confirme. V. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION 41. .Arrit da la. Ire seotion oivila du 9 juin 1916 dans la cause IIartma.nn contre Cooper IIewitt. Demande de Iicence obligatoire de brevet: nature de l'indemnite, facteurs a prendre en consideration. A. -Le defendeur Peter Co oper Hewitt est titulaire d'un brevet suisse, du 19 decembre 1901, n° 28136 pro- tegeant l'invention d'un l redresseur. ou convertisseur qui permet de transformer des courants alternatifs en courant continu. Il a obtenu le 9 mars 1903 un second brevet suisse. n° 28 583, protegeant notamment l'emploi d'un recipient mHallique pour la construction des redres- seurs conc;us d'apres Je procMe indique dans Je premier brevet.