Notary’s promise to pay invoices was a direct debt assumption

BGE 42 II 260Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II4 mai 1911Dismissed

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Résumé

Dumas sued notary Pilet for payment of two unpaid invoices relating to wood delivered to Mathez’s chalet business. Pilet argued that his writings were only a cautionnement and that he had acted as Lilla’s mandatary, so Lilla should reimburse him. The Federal Tribunal held that Pilet had not given a suretyship but had directly undertaken to pay the invoices he viséed; no special form was required. It also held that no mandate from Lilla to pay Dumas was shown, so the recourse against Lilla failed. The appeal was dismissed and the cantonal judgment confirmed.

Regest

Art. 493 CO; direct assumption of another’s debt versus cautionnement; a promise to pay another’s debt is not a suretyship where the promisor undertakes payment in his own name and as principal debtor. Such constitutum debiti alieni is valid without the formal requirements of suretyship. The creditor may rely on a clear manifestation of will to pay, even absent personal interest of the promisor. A third party’s liability by mandate requires proof that the alleged principal empowered the agent to assume the obligation; mere continuation of an existing financial administration does not suffice (consid. 1-2).

Texte intégral

  1. Arrit de la Ire seetion civile du 13 juillet 1916 dans la cause Pilet contre Dumas et Lilla. Engagement pris par un notaire de payer les factures visees par lui pour fournitures faites par une maison dont il assurait le service financier. Cautionnement ou constitutum debiti alieni? A. -Pendant Ie premier semestre de l'annee 1912. Placide Dumas, marchand de bois a Romont, a ete en relations d'affaires avec dame Mathez, a Iaquelle il four- nissait du bois pour la fabrique de chalets suisses qu' elle expioitait. Le 10 aVl il il a re ;u une comman de de bois de dame Mathez; Ia lettre de commande portait l'annotatioD sd- vante du notaire Pilet : Veuillez libeller la traite payable en notre Hude. Nous nous engageons a payer Ia dite traite a son echeance, soit dans trois m!)is, par environ 1500 fr. 1 Dumas s'est rendu chez Pilet pour lui demandeI des eclaircissements. Il ne le ren contra pas, mais rec;ut de Iui la lettre suivante datee du 11 avril : ( J'ai regrette de manquer votre passage ce matin, notre bureau, je vous aurais-confirme le fait que notre etude prenant des maintenant directement en mahl::, le seIvice financier de l'entrepJ'ise de chalets suisses J. Ma- thez J), a Prilly, vous pouviez suivre sans autre a la livrai- son de la commande de bois qui a He contresignee par nous ... A l'avenir, vous voudrez bien dresser, a double, toutes les factures que vous aurez a fournir a la maison J. Mathez, l'un des doubles devant nous etre envoye directement, avec l'avis de Ia date d'echeance de la traite correspondante. Dumas a alors adresse a Pilet Ia facture de Ia livraison faite ensuite de la commande indiquee (1470 fra 20, valeur 15 juillet) et lui a ecrit : Conformement au contenu de Obligationenrecht. N° 39. . 261 votre lettre du 11 courant c'est avec plahir que je verrais a continuer des relations d'affaires avec la dite maison, mais bien enten du qu'avec votre garantie de paiement.

Le 18 avril dame Mathez a adresse une nouvelle com- mande portant en marge: Nous nous engageons a payer Ia traite a l' echeance. Vise au service financier. (Signe) Robert Pilet. Le 4 mai Dumas a envoye Ia facture correspondant a cette commande, 1222 fr. valeur 5 aout. Les 14, 17, 22 et 28 mai 1912 il a encore rec;u quatre nouvelles commandes de dame Mathez, de 1481 fr. 05, au total, portant toutes l'annotation : ( Vise au service fman- eier. Rohert Pilet. Ces commandes ont He executees. Seule Ia traite au 5 aout a ete payee par Pilet. Dame Mathez etant tombee en faillite, Dumas est inter- venu pour 2951 fr. 25 et a per ;u un dividende de 52 fr. 40. I1 a ensuite ouvert action a Pilet en concluant au paie- ment de 1470 fr. 20 avec interet a 6 % des Ie 15 juillet 1912 ct de 1481 fr. 05 avec interet des le 5 septembre 1912, sous deduction de 52 fr. 40 per ;us comme dividende. Pilet a conclu a liberation et a evoque en garantie Jo- seph Lilla, entrepreneur a Montreux, en concluant a ce qu'il soit condamne a lui rembourner toutes les valeurs qu'il serait appeIe a payer a Dumas; il soutient que c'est comme mandataire de Lilla qu'il est intervenu dans les relations entre Dumas et dame Mathez. Lilla a conclu a liberation. En ce qui concerne sa situa- tion dans l'affaire, l'instance cantonale a constate en re- sume ce qui suit : Au printemps 1912 un employe de Ia maison Mathez et le fils Mathez ont sollicite l'aide financiere de Lilla en faveur de Ia Fabrique de chalets suisses. Pilet gerait deja alors les affaires de dame Mathez et faisait des paiements pour elle. Il est ainsi entre en rap- ports avec Lilla. Acette epoque Lilla a lais se au bureau Pilet un ecrit, non date et non signe, dans lequel il indi-

quait comment il entendait que l'entreprise Mathez fftt geree ; il demandait entre autres que le service financier Iftt gere par Pilet, que le crectit ouvert par lui ne servit qu'a des travaux en cours ou a venir, qu'on lui fit cession des valeurs dues a la fabrique et que les debiteurs fussent avertis de ne payer qu' en mains des notaires de Leon et Pilet. Dans Ia suite Lilla a fait des avances importantes a dame Mathez, en general par l'intermediaire de Pilet ; il a obtenu d'abord une hypotheque, puis la cession de l'immeuble Mathez et en outre des cessions special es sur les travaux en cours ; il s'est plaint a Pilet que celui-ci ne payait pas ce qui etait convenu pour liberer ses immeu- bles et il a specifie qu'il ne prendrait des engagements que pour autant qu'il serait suffisamment couvert. Il n' est pas Habli que jamais Lilla -ait invite Pilet a payer Dumas ou a prendre des engagements vis-a-vis de Dumas. Dans la faHlite Mathez, Lilla a renu un acte de defaut de biens de 20 448 fr. 60. B. -Par jugement du 3 mai 1916, la Cour civile a admis Ies conclusions du demandeur et ecarte les conrlu- sions du defendeur contre l' evoque en garantie. La Cour civile a estime que Pilet avait assume envers le deman- deur, concurremment avec dame Mathez, une obligation de payer principale designee sous le nom de contrat de garantie ou de reprise cumulative de dette. Quant a Lilla il n'a pas donne de mandat a Pilet, lequel etait le manda- taire de dame Mathez. Pilet a recouru en reforme contre ce jugement, en re- prenant ses conclusions tant contre Dumas que contre Lilla. Il soutient qu'en l'absence de tout interet person- nel de sa part on ne peut admettre qu'il ait conclu un contrat de garantie. D'autre part il-est certain qu'H a agi comme mandataire de Lilla et il serail d'autant plus injuste de laisser a sa charge le paiement des bois fournis par Dumas que ces bois ont He utilises pour les chalets sur lesquels Lilla a obtenu des cessions. Obligationenrecht. N° Si:!. Statuant sur ces faits et considerant en droit:

  1. -On pourrait se demander si, considere comme un cautionnement, l'engagement assume par Pilet a l'egard de Dumas satisfait aux conditions de forme exigees par la loi. L'instance cantonale a estime que non, parce que, d'une part, la lettre du 11 avril n'indique pas le montant cautionne (art. 493 CO) et que, d'autre part, les visas ulterieurs ne renferment aucun engagement dHermine. A cela on pourrait objecter que la lettre et les visas ne doi- vent pas etre consideres isolement, qu'ils forment un tout inseparable, les visas se rapportant a l'engagement gene- ral en vertu duquel Hs ont He donnes et qu'ainsi complHee la lettre du 11 avril contient bien les mentions indispen- sables po ur la validite d'un cautionnement ; la seule par- ticularite de ce cautionnement serait d'avoir He fait en plusieurs actes se referant les uns aux autres, au lieu d'avoir ete fait en une seule fois et par un acte unique. Mais on n'est pas oblige de recourir a ce moyen, evi- demment un peu hardi, pour admettre la validite de l' en- gagement pris par Pilet, car en verite on ne se trouve pas en presence d'un cautionnement et par consequent les formes speciales au cautionnement n'avaient pas a eire eb6ervees. C'est ce qu'a vu tres justement I'instance can- tonale; elle s'est trompee, il est vrai, en parbnt de C6Q.- trat de garantie -Pilet n'a pas promis le fait d'un tiers. soit le paiement par dame Mathez, il a promis de payer Jui-meme -mais par contre on ne peut que lui donner raison lorsqu'elle expose qu'au lieu de cautionner, c'est- a-dire d'assumer une obligation accessoire, on peut aussi prendre l'engagement direct, principal de payer 1a dette d'autrui. La validite d'un tel engagement, qui n'est subor- donnee a aucune condition de forme, Hait deja admise sous l'empire du droit commun (constitutum debiti alieni ;
    1. WINDSCHEID 476, note 2, HASENBALG, Bürgschaft
    2. 744 et suiv.) et elle est reconnue par 1a doctrine actuelle

264 Obligationenrecht. N° 39. (V. notamment REICHEL, Schuldmitübernahme, p. 290 et suiv., 340 et suiv.) et par Ia jurisprudence du Tribunal federal (v. RO 26 II p. 338 et arret du 19 juin 1915, Sen- glet, Fuchs et Oe c. Guisan). Peu importe d'ailleurs que 1e promettant ait un interet personnel a l'acquittement de la dette ; c'est a un element qui est sans influence sur les relations entre le promettant et le creancier et qui ne pourrait etre pris en consideration qu'a propos des rela- tions avec le debiteur. Meme en l'absence de tout interet demontre, il suffit que 1e promettant ait manifeste sa volonte de payer Ia dette po ur que le creancier puisse se prevaloir de cet engagement. Or, en l'espece, Pilet a clai- rement man feste Ia volonte de payer Ia valeur des livrai- sons faites par Dumas a dame Mathez. En ecrivant le 11 avril qu'il prenaiJ dorenavant en mains le service financier de l'entreprise Mathez, que Dumas pouvait donc sans autre executer les commandes visees par le bureau Pilet et qu'a l'avenir il devait lui envoyer les factures, le defendeur s'est engage de la maniere la moins equivoque ä payer les factures des commandes portant son visa; il s'est constitue debiteur -et non pas seulement caution -du montant de ces factures et, comme celles dont il s'agit concernent des commandes incontestablement vi- sees par lui, c'est avec raison.que l'instance cantonale l'a condamne ä les acquitter. 2. -Quant au recours contre l'evoque en garantie, Pilet le motive aujourd'hui en invoquant uniquement l'existence d'un mandat dont il aurait He charge par Lilla et il ne reprend plus les autres moyens qu'il avait esquisses (societe, reprise de dette, etc.) et que la Cour civile a, ä bon droit, declare mal fondes. Mais c' est en vain que le defen- deur pretend avoir agi envers Dumas en qualite de man- dataire de Lilla. Tout d'abord il ne peut etre question d'un mandat special, puisqu'il est constant que jamais Lilla n'a invite Pilet ä payer Dumas ou a prendre des engagements en sa faveur. Et il ne peut pas non plus s'agir d'un mandat general pour Ia raison decisive que, Iorsque Lilla est entre Obligationenrecht. N0 40. -265 .en relations d'affaires avec Pilet, celui-ci avait dejä pris .en mains le service financier de l' entreprise et payait deja pour le compte de dame Mathez et que Lilla, bien loin de vouloir modifier cette situation, a insiste simplement pour que le defendeur continuat comme par le passe ä executer Ia gestion dont il s'etait -charge. L'intervention de Lilla n'a rien change au röle que Pilet avait assume deja ante- rieurement; apres comme avant, il a servi d'interme- diaire entre dame Mathez et ses differents fournisseurs et bailleurs de fonds, representant ainsi dame Mathez et non pas les personnes avec lesquelles celle-ci etait amenee a traiter; sans doute son experience des affaires pouvait presenter une certaine garantie pour les creanciers de ,dame Mathez, ceux-ci pouvaient donc avoir interet a ce qu'il gerat les affaires de leur debitrice, ils ont meme pu -exiger qu'il continuat a le faire, mais cette exigence for- mulee a l'egard de dame Mathez n'a certainement pas Ia valeur d'un mandat confere a Pilet. Par ces motifs le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement cantonal est con- firme.

. .irret de la. Ire section eivile du 13 juillet 1916 dans la cause Nottaria et Cara.ilni Cie contre dame Augsburger. Cession par une masse en faUlite des pretentions contre la femme du faUli pour enrichissement illegitime; base juri- dique de la pretention determinee par le libelle de la cession; des lors impossibilite de faire valoir une creance resultant de relations contractueHes entre le faHli et la femme ou de liberalites revocables. A. -Le 4 mai 1911, Ia defenderesse, epouse separee de iens de Georges Edouard Augsburger, a achete pour le AS 4! n -1916

Mots-clés

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