Ordinary obligations law, not the special railway liability statute, governs an accident occurring during station heating works lacking the requisite close connection with railway construction or operation; the existence of the accident may be proven by converging indirect evidence. For causal damage, the injured party need not prove absolute certainty, but must at least establish a preponderance of probability; if expert evidence only discloses a mere possibility, the causal link is not proved. Where a pre-existing condition exists, the tortfeasor remains liable for the damage actually caused by the accident, but not for later deterioration shown to stem from the underlying condition rather than the accident (consid. 2-6).
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examine par le Dr Wartmann, medecin de la Compagnie, qui n'a pas eonstate de traee de eontusion ou de lesion. Le lendemain le Dr Veyrassat a constate l'existenee d'une simple contusion, leger froissement museulaire, suffisant toutefois pour gener la marche vu surtout le poids du demandeur et les variees dont il etait atteint. Le meme jour le portier de l'hötel et un client d'Abner ont observe qu'il boitait. Le 9 au SOll Abner a eontinue son voyage. Il s'est rendu a Marseille puis a Paris OU le Dr Charon a eonstate le 11 oetobre une contusion devant entrainer en dehors de la douleur, une difficulte des mouvements et surtout de la station verticale . De retour a Cologne, Ahner s'est fait examiner le 14 oe- tobre par Ie Dr Noekher qui a diagnostique une eontusion et une tendinite et lui a prescrit un repos relatif prolonge. Apres avoir reelame a la Compagnie P. L. M. une indem- nite de 200 fr., puis de 250 fr. a 300 fr. par jour, Abner lui a ouvert aetiollie 10 novembre 1909 en paiement de 5000 francs. Le 22 novembre il a Me examine a nouveau par le Dr Nockher et par le professeur Dreesmanll. Celui-ei a constate dans son certifieat du 10 janvier 1910 une phIe- bite aigue attribuable a l'aecident du 8 oetobre ; entendu comme temoin le 12 mai 1912 il acependant declare qu'il ne resultait pas de son examen que ces phenomenes mor- bides eonstates fussent indubitablement le resultat de l'accident, ear aUCUll signe d'un traumatisme n'etait plus visible; le 18 juillet 1914 il est revenu sur eette deposition en deelarant qu'il avait eonstate une hemorrhagie sous- cutanee, suite d'une dechirure soit d'un muscle, soit d'un autre tissu, laquelle avait plus que probabIement eause la phlebite. Le 5 aout 1910 le Dr Witzei, de Dusseldorf, a egalement attribue a l'accident eine quere Einsenkung mit nar- bigem Grunde, die als Folge einer beim Unfall entstande- nen queren Durchquetschng von mehreren Muskeln
anzusehen ist . Le 12 'janvier 1912 le Dr Veyrassat n'a plus constate trace de phlebite aigue, mais une inflam- mation chronique entrainant une incapacite de travail de 25%. Enfin cousultes par le tribunal sur la question de savoir s'il peut y avoir indubitablement une relation de cause a effet, etaut donne l'etat variqueux de sieur Abner au moment de l'accident, entre cet accident et son etat actuel I), les Drs-professeurs Bard, Girard et J aques Re- verdin ont depose le 17 juin 1914 un rapport dont il y a lieu d' extraire les passages suivants : L'etat actuel de M. Abner, etant donnee l'existenoe de varices anterieurement a -l'accident, son age et sa taille ainsi que sa corpulence, son genre d'occupations necessi- tant la marche et Ia station debout frequente, ne depasse pas la moyenne des variqueux places dans les memes con- ditions et sans intervention d'une cause accessoire d'ag- gravation teIle que l'accident dont a'etevictime M. Abner. L'absence de hnsions teIles que plaie, ecorchure, ecchymose apres l'accident, absence constatee dans les divers certi- ficats velses au dossier, ne nous permet pas de conclure a une relation necessaire et certaine entre l'accident et le developpement de Ia phlebite diagnostiquee apres le retour de M. Abner a Cologne. puisque M. le Prof. Drees- mann dans sa deposition du 14 mai 1912 declare ne pou- voir affirmer cette relation de cause a effet, il est clair que presque deux ans apres sa deposition et plus de quatre ans apres l'accident nous sommes encore bien plus inca- pables de determiner si cette relation a existe indubita- blement ou non. Nous repondons en consequence a la questbn qui nous est posee que cette relation, tout en elant possibIe, n'est point indubitable pour nous, que rien, soit dans l'examen de M. Abner, soit dans l'etude du dos- sier et des nombreuses depositions de medecins et de leurs certificats ne nous permet de l'affirmeI. Les experts ont d'ailleurs declare confirmer cette reponse, apres avoir pris connaissance du certificat Witzel cite ci-dessus. Obligationenrecht. N° 38. 253 B. -La demande de Abner a He portee de 5000 Ir. a 315646 fr. 45, puis rMuite en fin de compte a 196 065 fr. 50 centimes, somme se decomposant comme suit : Frais de traitement. et debours . . . . Fr. 379 80 53 jours d'incapacite de travail totale a 171 fr. 75 par jour . . . . . . . . . . 9102 75 Indemnite pour incapacite permanente 186582 95 La Compagnie P. L. M. a conclu a liberation. Apres audition de nombreux temoins et depot de l'ex- pertise resumee ci-dessus, le Tribunal de premiere instance a deboute Abner de toutes ses conclusions. La Cour de Justice civile a reforme ce jugement et par arret du 14 avril1916 a prononce ce qui suit : La Compagnie P. L. M. est condamnee a payer a Abn.er avec interets de droit la somme de 500 fr. a titre de com- mages-interets. Cet arret est motive en resume comme suit : Cest le droit commun qui est applicable, a I'exclusion de la loi speciale de 1905. La preuve de la realite de l'accident resulte des con,s- tatations faites par le Dr Veyrassat et par d'autres te- moins et de l'attitude du demandeur lui-meme qui ne peut etre soupc;onne de simulation. Contrairement aux dires du temoin J.ulier qui ne merite pas creance, Abner n'est pas tombe et son pied n'a pas traverse la planche; sentant Ia porte flechir, il est vraisemblable qu'il a fait UD mouvement reflexe qui s'est traduit ou par un faux pas ou par un effort musculaire. La responsabilite de la Compagnie doit etre admise en vertu des art. 50 et 67 CO ancien, c'est-a-dire a raison du defaut d' entretien de la fouille et de son manque de surveillance. Quant au dommage. on oit distinguer trois phases succeSSlves : celle entre l'accident et le debut de Ia phle- bnte, celle pendant laquelle Abner a soufIert d'une phle- bIte et enfin une troisie.me phase a partir de laquelle Abner n'a, d'apres l'expertise, plus ressenti de suites de
254 Obligationenreeht. No 38. I'accident. Il va sans dire que la Compagnie P. L. M. ne peut etre responsable a raison de I'Hat d'Abner pendant cette derniere phase. Par contre elle est responsable de Ia douleur et de la gene qui se sont manifestees pendant la premiere phase. Enfin on ne peut admettre que le rap- port de cause a effet entre l' accident et la phlebite soit prouve. Il y a lieu par consequent d'allouer en tout une indemnite de 500 fr. pour la douleur et la gene qui ont dure pendant trois ou quatre semaines et pour les frais de voiture, de traitement, de sejour supplementaire (un jour) a Geneve, en tenant compte du fait que les conse- quences de l'accident ont ete notablement aggravees par l' etat maladif preexistant. . C. -Abner a recouru en reforme au Tribunal federal contre cet arret, en reprenant les conclusions de sa de- mande (196 065 fr. 80), et en demandant subsidiairement que la cause soit renvoyee a l'instance cantonale pour compIement d'instruction. La Compagnie P. L. M. s' est jointe au recours et a conclu a ce qu' Abner soit deboute de toutes ses conclu- sions. Statuant sur ces faits et considerant en droH: '" 2. -C'est avec raison que l'instance cantonale a juge que la demande de Abner ne peut se fonder sur la loi speciale de 1905 concernant la responsabilite des entre- prises de chemins de fer. Tout d'abord il va sans dire que l'accident ne peut pas etre considere comme un accident d'exploitalion et qu'il n'est pas non plus survenu au cours de travaux accessoires impliquant les dangers inhCrents a l'exploitation. Au plus pourrait-on songer a se demander s'il n'est produit au cours de la construetion du chemin de fer. Mais meme si l'on s'en tient a l'interpretation extre- mement large que le Tribunal federal a d01l11ee a ce terme (HO 36 II p. 575 et suiv.), encore faut-i!, pour que la loi speciale soit declaree applicable, qu'il s'agisse d'un acci- Obligationenreeht. N0 38. 255 -dent survenu au cours d'une construction destinee aux buts de l'exploitation technique du chemin de fer et se trouvant dans une etroite relation de lieu avec la voie ferree (loc. eil. p. 583). Or, en ce qui concerne l'installa- tion du chauffage central dans les bä.timents de la gare de Cornavin" il est evident que ces conditions ne se trouvent pas realisees. C'est done uniquement sur la base du droit ,commun, c'est-a-dire du CO ancien (l'accident remontant a l'annee 1909), que la cause doit etre jugee. 3. -La realite de l'accident du 8 octobre 1909 n'est pas douteuse. La version du demandeur -suivant laquelle son pied aurait traverse la porte recouvrant la fouille et se serait blesse contre des tuyaux places dans la fouille ou contre les bords de la porte disjointe - ne peut, il e ;t vrai, pas etre admise, car elle est contredite par tous les temoignages recueillis au sujet de l'etat dans lequel se trouvait la porte apres l'accident, a la seule exception de la deposition du temoin Julier -et l'instance cantonale, souveraine en cette matiere, a declare que les dires de ce temoin ne meritent aucune creance. Mais d'autre part il est constant qu'immediatement Abner a declare s'Hre fait mal, qu'il a renonce a prendre le train et est reste un jour a Geneve ,pour se faire soigner, que le lendemain le Dr Veyrassat a di.agnostique une contusion. que ce diag- nostic a He confirme quelques jours plus tard par deux docteurs a Paris et a Cologne et qu'enfin des temoins ont observe que le demandeur boitait, ce qu'il ne faisait pas auparavant. En outre il a Me etabli qUE, sous le poids de Abner, la porte recouvrant la fouille avait flechi et s'Hait fendue. Il est absolument conforme a la vraisemblance d'admettre une relation de causalite entre ce fait et la contusion constatee sitöt apres et I'on doit donc se ranger a la maniere de voir de la Cour de Justice qui a estime que le flechissement inattendu de la porte a provoque, de la part de Abner, un faux pas ou UD effort musculaire auquel se rattachent la douleur affirmee par le demandeur et la boiterie remarquee par les temoins. On ne pourrait avoir
256 Obligationenrecht. N° 38. une autre opinion que si I'on admettait que Abner s'est ren du coupable de simulation; mais rien n'autorise une teIle supposition : outre qu'il est bien peu vraisemblable qu'un homme dans la situation sociale et economique du demandeur simule un accident, les constatations objec- tives faites par des tiers impartiaux exduent cetta hypo- these. On doit done tenir pour acquis que le 8 oetobre 1909 AbneI a He victime d'un accident -dont il reste main.te- nant a determiner la responsabilite et les consequences dommageables. 4. -Vis-a-vis de Abner - et queis que soient les droits de recours qu' elle peut possMer contre des tiers -la Compagnie P. L. M. est lesponsable en veitli, a la fois. de rart. 67 et de I'art. 50 CO am'ien. Proprietaire du sol, la Compagnie est proprietaire de la fouille qui n'en cons- titue qu'une modification passagere (RO 25 II p. 110/111) et elle est done 'responsable du defaut d' entretien de cette fouille. 01 au lieu que celle-ci füt recouverte d'une planche solide, on s'etait borne a poser dessus une porte qui n'etait nullement destinee a cet emploi et dont la resistanee etait insuffisante et c'est ce defaut d'entretien qui a ete la cause de l'accident. De plus la Compagnie etait tenue d'assurel' la securite du publie drculant daRs Ia gare, notamment a l'endroit oilles voyagerus devaient se rendre pour prendre leurs billets ; elle a manque acette obligation en ne sur- veillant pas les mesures prises par son entrepreneur pour parer aux dangers evidents qu'impliquait Ia fouille pra- tiquee devant Ie guichet. 5. -Quant aux suites dommageables de I'accident l'instance cantonale a distingue trois phases dans l' etat de sante du demandeur depuis Ie 8 octobre 1909. Pen.dant la premiere phase qui a dure trois a quatre semaines. Abner a ressenti une douleur Iocalisee et de la gene a marcher. Puis une phlebite s'est declaree et a entraine une incapacite de travail d'une assez longue duree : c'est la seconde phase. Enfin la troisieme phase commence a partir du moment OU Abner.est revenu a son etat normal.
Il est dair tout d'abord qu'aucune indemnite n'est due du chef de la diminution de capacite de travail qui, d'apres le demandeur, persiste pendant cette troisieme phase. En effet, Ies experts commis par le tribunal ont declare de Ia fanoJJ la plus categorique qu'il n'existe pas de relation de cause a effet entre l'accident et l'etat actuel de Abner c' est-a-dire que ceIui-ci se trouve dans le meme etat OU il se serait trouve s'i! n'avait pas subi d'accident; la diminution de capacite de travail qu'il allegue est ainsi une consequence non de l'accident, mais du developpe- ment normal des varices preexistantes a l'accident et la Compagnie ne saurait naturellement etre tenue respon- sable de ce dommage qui n'est pas imputable a son fait. Au contraire les troubles qui se sont manifestes pen- dant la premiere phase sont bien une suite de l'accident, ainsi que cela a ete expose sous considerant 3 ci-dessus et ainsi que cela a d'ailleurs ete admis par l'arret attaque. et le demandeur a droit de ce chef ades dommages-interets. La question de savoir s'il existe une relation de cause a effet entre l'accident et la phlebite et ses suites -qui caracterisent Ia deuxieme phase -est plus delicate. Elle devrait certainement recevoir une reponse affirmative si l'on ne consultait que les certificats et declarations des mMecins qui ont examine Abner en Allemagne et qui tous (le professeur Dreesmann, il est vrai, un peu moins categoriqnement que les autres) affirment que la phlebite est une consequence mediate de l'accident. Mais d'abord il est essentiel de faire ob server que ces medecins sont partis de !'idee que le recit que Abner leur faisait etait exact. c' est-a-dire que son pied avait traverse la porte re- couvrant la fouille et avait de ce fait subi nne lesion assez importante, -tandis qu'il est aujourd'hui constant qu'il ne s'est agi que d'une legeie contusion. Ensuite et surtout a l'opinion des medecins alleinands 'oppose celle qu'ont exprimee dans leur rapport les trois experts designes par le tribunal de premiere instance et dont la competence est indiscutable. S'ils s'etaient bornes a repondre a la question
258 ObHgattonenreeht. N° 38. telle qu'elle leur avait ete posee par le tribunal, leur rap- port ne fournirait pas un element decisif de solution; en effet, les termes de cette question etaient beaucoup trop etroits : le tribunal demandait aux experts de dire si la relation de cause a effet existait indubitablemenl; or fen pareille maUere la certitude compIete est rare; des doutes sont toujours possibles et ce serait imposer au lese une preuve trop rigoureuse que d'exiger de lui qu'il fasse la demonstration peremptoire, absolue, du rapport de cau- salite alIegue ; II suffit qu'il etablisse que selon toute vrai- semblance ce rapport existe et ce sera au defendeur qu'il appartiendra de dHruire cette vraisemblance par des cor tre-preuves. Mais en l' espece les experts genevois ne s'en sont pas tenus a la formule rigide adoptee a tort par le tribunal. Apres avoir-declare qu'll n'existe pas dt lela- tion necessaire et certaine entre l'accident et le develop- pement de la phlebite I , que cette relation, tout eI' etant possible n'est point indubitable t, Hs ont ajoute -et c'est la ce qui est decisif - rien, soit dans I'examen de M. Abner, soit dans l'etude du dossiel' et des nombreuses depositions de medecins et de leurs certificats, ne nous permet d'affirmer) l'existence de la dite relation. C'est dire que, pour les experts, n' n selilement l'accident n'est pas la cause certaine de la phlebite, mais il n'en est pas meme la cause probable: il en est simplement la cause possible. Une teIle possibilite n'est naturellement pas suffisante, il faut au moins une vraisemblance et du mo- ment que les experts qui ont vu Abner, qui ont etudie et analyse les certificats medicaux, n'ont pas cru pouvoir admettre fette vraisemblance, le tribunal ne peut que prendre acte de cette appreciation motivee des specia- listes et il ne saurait adopter de son chef une conclusion differente. Il y a lieu par consequent, comme l'a fait l'arret attaque, d'ecarter la demande d'indemnite en tant qu'elle se rapporte a la deuxieme phase. 6. -Ainsi, le demandeur n'a droit qu'a la reparation du dommage subi pendant la periode de trois a quatre Obligattonenreeht. N° 38.
semaines qui a suivi l'accident. Bien qu'll soit difficile d'evaluer exactement ce dommage, il n'est pas necessaire d'ordonner un complement d'instruction comme le de- mande subsidiairementle recourant, rar le dossier fournit de::;. donnees suffisantes pour permettre une appreciation equitable. On doit tenir compte tout c"abord des frais medicaux que le demandeur a eu a supporter pendant cette periode a Geneve, a Palis et a Colognt . En outre, le voyage d'af- fair es du reCOUlant a ete entra ve et son activite a He reduite par la necessite OU il s'est trouve de se menager. Or s'agissant d'un gros industriel qui, d'apres les temoi- gnages recueillis, est I'äme de sa maison, le dommage resultant de cette immobilisation relative doit etre evalue assez haut. Le chiffre de 500 fl. admis par l'instance can- tonale est certainement trop faible; la Cour de Justice s'est laisse guider par la consideration que les consequen- ces de l'accident ont ete aggravees par un etat maladif preexistant, mais c'est la un element dont on doit faire compIetement abstraction, car rien ne permet dc supposer que, pendant la periode en questior. les varices dont etait atteint le demandeur, auraient, sans l'accident, rMuit son activite; au contraire il est etabli qu'avant le 8 octobre 1909 il n'en ressentait aucune gene appreciable ; la tota- lite du dommage qu'il a eprouve pendant la premiere phase est donc imputable a l'accident et la Compagnie P. L. M. doit le reparer en entier. Dans ces conditions, il convient d'augmenter sensiblement !'indemnite accordee par l'arret attaque et de la fixer a 2000 fr ... Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours principal est partiellement admis et rarret attaque est reforme en ce sens que !'indemnite .allouee au demandeur est portee a 2000 fr. (deux mille francs), avec interets a 5% des le 10 novembre 1909.