BGE 42 II 144
BGE 42 II 144Bge6 déc. 1915Ouvrir la source →
141 Obligationenrecht. N° 22.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret cantonal est con-
firme.
22. Arret da la. Ire section civila du S avril1916
dans la cause 'l'raichlar cOlltre Bruni.
Application des regles du contrat de travail (C 0 art. 319 e t
s u i
v.) aux engagements d' artistes de theitre. -Lesion
en raison de l'inexperience de l'artiste? (CO art. 21).-
, Justes motifs de resiliatron? (C 0 art. 352) -Obligation
-, de l'artiste de fournir ses costumes (C 0 art. 338). -Dimi-
nution de la clause penale prevue par le Juge (C 0 ar,t. 163
al. 3).
A. -La detenderesse et recourante, demoiselle Flore
Treichler, de son nom de
thMtre Flore Revalles, avait
tenu pendant la saison d'hiver 1915 au Grand ThMtre
de Geneve, dirige par le demandeur et intime Constantin de
prud'hommes
et a conelu devant la seconde instance au
mal fonde de la demande en ce qui concerne l'indemnite
et subsidiairement a sa reduction ({ dans la plus large
mesure».
Par arret du 15 fevrier 1916, ce tribunal a rHorme la
decision de premiere instance, a reduit a 3000 fr. l'in-
demnite
reclamee et fixe en consequence a 3100 fr. la
somme due
par la defenderesse, avec interets et depens.
B. -Par declaration deposee le 1
er
mars 1916, de-
moiselle Flore Treicheler a recouru en
reforme au Tri-
bunal federal contre cette decision et, tout en se deela-
rant prete a rembours er au demandeur l' avance de
100 fr. consentie par lui sur ses appointements, a conclu
de nouveau principalement
au mal fonde de sa demande
d'indemnite et subsidiairement a ce que l'indemnite
accordee soit reduite dans la plus large mesure.
AS 42 II -1916
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Bruni, l'emploi de
«soprano draniatique», aux appointe-
ments de 300 fr. par mois et s'Hait engagee en outre a
tenir pendant la saison deux röles de complaisance. Elle
a
signe le 18 mai 1915 un nQuvel engagement pour la
saisison d'hiver 1915-1916 po ur I'emploi de premiere
chanteuse soprano
et soprano dramatique avec deux
röles de complaisance; l' engagement devait durer cinq
mois
et demi; les appointements Haie nt fixes a 600 fr.
par mois; enfin le contrat prevoyait en cas de rupture
par une des parties une indemnite fixee a l' avance a
5000 fr.
Vers la fin de decembre 1915, demoiselle Treichler
obtint un conge de quelques jours pour prendre part a
une representation de bienfaisance donnee a Paris par
la troupe des « Ballets russes» d' Aghileff et partit pour
Obllgationenrecht. N0 22.
:
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cette ville, apres avoir re<;u du demandeur une avance
de
300 fr. sur ses appointements. Mais au lieu de revenir
a Geneve pour le 30 decembre, elle a signe un engage-
ment avec le directeurde cette troupe et est partie avec
elle
pour l' Amerique.
Se
prevalant de la elause penale stipulee au contrat, Cons-
tant Bruni a assignele 28 janvier 19161a I:ecourante devant
les tribunaux de prud'hommes de Geneve en paiement de
5000 fr. a titre de dommages-interets et de 100 fr. en res-
titution d'avances sur ses appointements. La detenderesse,
qui a He representee devant les instances genevoises par
son frere, sieur Jacques Treichler, a admis la reclama-
tion pour restitution d'avances, mais a demande devant
le Tribunal de premiere instance la diminution de l'in-
demnite reelamee, la cIause penale ne pouvant, selon
elle, depasser le
montant des appointements prevus au
contrat, soit 3300 fr.
Par jugement du 1 er fevrier 1916, le Tribunal de pre-
miere instance a adjuge au demandeur toutes ses con-
elusions.
La detenderesse a recouru contre cette decision
a la Chambre d' appel 'du groupe X des tribunau
146 Obligationenrecht. N0 22. A l' audience de ce jour, demoiselle Treichler a repris les conclusions sus{moncees; quant au demandeur, il a • conclu a la confirmation de l' arret attaque, en rendant en outre le Tribunal federal attentif au fait que, devant la premiere instance cantonale, la recourante n'avait pas conclu au mal fonde de la demande, mais s'etait bornee ademander la reduction de la clause penale prevue. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
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Obligationenrecht. N° 22.
s' expliquant par les considerations dejä relevees ä pro pos
de 1'art.
21 CO. La decision attaquee doit ainsi etre
• main(enue en ce qu'elle admet la rupture du contrat
par le fait et la faute de la defenderesse, qui est ainsi
tenue en principe
ä des dommages-interHs.
4. -L'instance cantonale, tout en maintenant le prin-
cipe
d'une indemnite, a par contre fait application en la
cause de 1'art. 163 a1. 3 CO, d'apres lequel Je juge doit
reduire la dause penale convenue, 10rsqu'H estime que la
somme
est prevue excessive; il a en consequence abaisse
a 3000 fr. le chiffre de 5000 fr. prevu au contrat. La
defenderesse conclut subsidiairement ä ce que cette
somme soit reduite dans une plus large mesure encore;
l'intime
n'a pas recouru sur ce point, ni ('onteste l'ap-
plieation en la cause de ta disposition susvisee. La seule
question est done de savoir si la reduction ordonnee par
l'instance cantonale est suffisante ou non en l'espece.
En cette matiere, la doctrine et la juriprudence admet-
tent (v. Pandectes franc;aises au mot TMätre n° 503 et
suiv., et VON BEUST op. eit. p. 216 et suiv.) que, dans
un engagement d'artistes, une dause penate ne doit
jmnais depasser le montant annu~ de la remuneration,
ou le
montant total du traitement convenu en cas d'en-
gagement inferieur
a un an; -eil l'espece, la somme
allouee
par l'instance cantollale est legerement inferieure
a ce dernier chJIre, puisque l'engagement de Ia recou-
rante portait sur une duree de cinq mois et demi, ce qui,
a raison de 600 fr. par mois, dOllllait un total de
3300 fr.
En matiere d'engagement de theätre, on doit du reste
rccollnaltre l'utilite et meme la necessite des clauses pe-
nales
qui constituent, pour un directeur, le seul moyen
c[ficace
pour obtenir, dans le personnel de sa troupe, la
lixite indispensable ä l'exploitation de son entreprise,
ainsi que pour empecher
je depart subit d'artistes aux-
quels une situation plus avorable serait offerte
au cours
d'une saison theätrale. En l'cspece, le demandeur n'a
Obligationenrecht. N° 23.
pas rapporte la preuve du dommage subi par I,ui, et 1
n'y etait pas tenu en presenee de la c1ause penale stI-
pulee
au contrat; il est incontestable du reste que la
disparition subite et inattendue d'une artiste cantant
les premiers emplois a du causer une perturbation sen-
sible dans son exploitation. restreindre
momentanement
tout au moins le repertoire, ete. Enfin, les circonstances
dans lesquelles
la rupture a eu lieu, alors que la defen-
deresse beneficiait d'un conge limite, et sans aucun
avertissement prealable de sa
part, ne sont pas faites
pour justifier
une nouvelle diminution de la somme fixee
par la Chambre d'appel des prud'hommes.
Toutes ees eonsiderations
permettent d'admettre qu'en
abaissant ä 3000 fr. la dause penale ä verser par la
reeourante, l'instance cantonale a fait une juste appre-
c~ation des faits de la cause.
Par ces motifs,
Ie Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et r arret du 15 fevrier 1916,
rendu par Ja Chambre d'appel des Conseils de prud'hom-
mes de Geneve,
est confirme.
23. Urteil der I. Zivila.bteilung vom 14. April 191G
i. S. Bühlma.nn, Kläger, gegen Bernet, Beklagten.
B Ü r g s c h a f t. Formerfordernis der Angabe eines bestimm-
ten Betrages, Art. 493 revOR.
A. -Durch Urteil vom 6. Dezember 1915 hat die
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