Fishing offense committed through helpers; recidivist fine doubled

BGE 42 I 224Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I8 mai 1914Dismissed

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Résumé

Joseph Chappuis challenged a Bernese conviction for a fishing contravention committed by two helpers using illegal nets in his presence. He argued that he had not fished personally and that the recidivism rule should not lead to a mere doubling of the previous fine. The Federal Court held him criminally responsible because he had leased the fishing right, supervised the helpers, and used his own gear. It further upheld the cantonal court's interpretation of the recidivism provision, confirming the doubled fine of CHF 320 and dismissing the cassation appeal.

Regest

Art. 32 ch. 1 Federal Fishing Act; recidivism and liability for acts committed by helpers: a leaseholder who is present, gives orders, and uses his own fishing gear is criminally responsible for contraventions committed by his helpers. For recidivism, the statutory instruction that the fine "must be doubled" is to be applied literally by doubling the previously imposed fine; the interpretation is not to be replaced by a renewed abstract assessment of the penalty, provided the statutory maximum and the temporal limit of recidivism under Art. 33 remain respected.

Texte intégral

  1. STRAFRECHT--DROIT PENAL
  2. FISCHERE IPOLIZEI

LOI SUR LA PECHE

30. Arrät du U juillet 1916, dans la cause Joseph Chappuis

contre Cour suprnme du cant,n de Beme.

Loi federale sur la peche, art. 32 ch. 1. -Rechlive ; double-

ment de la peine.

A. -Le 17 aollt 1915, le garde-peche Mertenet adresse

contravention a l'art. 4 de la loi fMerale sur la peche du

21 decembre 1888, contre le recourant Joseph Chappuis a

Courroux, pour avoir peche dans la Birse en se servant

de tramaiIs dont les mailles n'avajent pas les dimensions

legales. La procedure a etabli que Chappuis ne s'etait pas

servi Iui-meme de ces instrumeIits, mais que la contra-

vention

avait ete commise par ses deux aides qui ont

utilise ces engins avec son autorisation et en sa presence ;

c'est pour cette raison que les

tribunaux bernois ont pro-

nonce contre le recourant la condamnation dont la cassa-

tion est demandee. Il a

ete en outre constate que le recou-

rant avait afferme la peche de la partie de la Birse oula

contravention a eu lieu et que son contrat l'autorisait

a se servir des deux aides pris sur le fait. Le recourant

a

deja ete l'objet de deux contraventions pour delit de

peche et avait ete condamne le 6 juillet 1912 a a fr.

d'amende, puis le

26 septembre 1914 a une nouvelle peine

de

160 fr. Le Tribunal de police de Delemont I'a en con-

Fischereipolizei No 30.

sequence condamne Ie 15 decembre 1915 a une amende

de

320 fr. en application des art. 31, 32 litt. h et 33 de la

Ioi fMeraIe sus visee. Sur appel de Chappuis, la preniere

Chambre penale de la Cour supreme du canton de Berne

a,

par arret du 8 avril 1916, maintenu la condamnation

prononcee contre lui

par le Tribunal de police.

B. -Par declaration du 25 avril.1916 et par memoire

du 28 du meme mois, Joseph Chappuis a recouru a la

Cour de cassation penale fMeraIe contre cette derniere

decißion dont il a demande l'annulation. Le Ministere

public

du canton de Berne n'a pas fait parvenir de reponse

au recours.

Statuant sur ces faits et considerant

endroit:

  1. -Le recourant allegue tout d'abord que, du mo- ment qu'il ne pechait pas personnellement au moment de la contravention. il ne pouvait en raison de cette Clr- constance etre pro non ce de condamnation penale contre lui. On ne saurait cependant admettre cette maniere de voir ; il a ete en effet etabli en procMure que Chappuis avait afferme la peche de la Birse a I'endroit ou la con- travention a eu lieu, et que celle-ci a ete commise par ses deux aides qui pechaient en sa presence. sous ses ordres et avec ses propres engins. Ces constatations suffisent pour permettre de le considerer comme responsable pena- lement de leurs ades et comme ayant contrevenu aux lois sur la peche.

Le second moyen de recours est plus delkat ä. trancher. L'art. 32 eh. 1 de la loi sur la peche du 21 de- cembre 1888 dit : En cas de recidive, l'amende doit etre doublee. ) L'instance cantonale a applique cette regle au recourant en lui infligeant ne amende double de celle prononcee auparavant contre lui le 26 septenbre 1914. et qui elle-meme etait deja double de la premIere anende qui lui avait eM infligee le 6 jUillet, 1912. En ce. fnsant, la Cour cantonale s'est conformee a sa propre Junspru- AS 4t 1-1916

den ce, teIle qu'elle resulte d'un arret publie dans la Zeit- schrift bern. Juristenvereins, vol. 43 page 671 apropos d'une espece identique : cet arret proposait deux inter- pretations differentes de cette disposition legale, a savoir en premier lieu, une interpretation litterale consistant a doubler purement et simplement l'amende prononcee anterieurement, et une seconde interpretation, d'apres laquelle le juge devrait au prealable estimer la peine que meriterait dans un cas donne le delinquant non recidi- viste, pour ensuite infliger une peine du double a l'inculpe, parce qu'il a deja ete condamne anterieurement; entre ces deux interpretations, rarret cite choisissait la premiere comme etant la plus claire et la plus simple a appliquer. Dans son recours, Chappuis demande a la Cour de cas- sation penale federale de donner la preference a la seconde interpretation. A la verite, celle-ci est plus souple et moins sommaire que la premiere, et permet en particu- lier au juge de s'inspirer pour fixer la peine des circons- tances du cas concret et avant tout du plus ou moins de gravite de la contravention poursuivie ; on peut en outre reprocher au premier systeme adopte par l'instance can- tonale de conduire ades consequences exagerees, soit a l'application d'amendes considerables dans l'eventualite de recidives successives ; mais cet inconvenient s'attenue si l'on considere d'une part que I'art. 33 de la loi federale limite les effets de la recidive a ulle duree de cinq annees a partir de la condamnation 'precedente, et si, d'autre part, on admet que le maximum de la peine prevue par la loi ne devra jamais etre depasse. Cela elant, il est pre- ferable de maintenir le systeme admis par l'instance can- tonale, l'application de celui preconise par le recourant presentant certaines difiicultes. ,Par ces motifs, La Cour de cassation penale prononce: Le recours est rejete. LebensmHtelpolizei. N° 31;

IV. LEBENSMITTELPOLIZEI LOI SUR LES DENREES ALIMENTAIRES 31. Urteil des Xassatinnshofs vom U. Juli 1916 i. S. Weinreb gegen Staatsanwaltschaft. des Xantons 13em. Unterscheidung von. L ebensm itteln und t Ge bra u chs- ge gen s t ä n den in der einschlägigen Bundesgesetz- gebung. Der Art. 3 der bundesrätlichen Verordnung vom 8. Mai 1914 zum LMPG gilt nur für Lebensmittel; zu diesen gehört ein Streumehl für das Bäckereigewerbe nicht. A. -Der Kassationskläger Wolf Weinreb aus Istrien (Österreich) hat für die von ihm anfangs Mai 1915 in Bern gegründete einfache Gesellschaft Weinreb C ie ein Streumehl für das Bäckereigewerbe (das bestimmungs- gemäss in die Backschüsseln eingestreut werden soll, um das Ankleben des Teiges zu verhindern) als Marke Au- rora)) unter grosssprecherischer Reklame mit der Angabe, es bestehe aus gründlich gereinigten Fruchtschalen, wäh- rend es sich dabei in Virklichkeit, nach unbestrittener amtlicher Untersuchung, um fein zerriebenes, von Harz nicht gereinigtes Sägemehl aus Koniferenholz handelte, zum Verkauf gebracht. Auf Grund dieses Tatbestandes ist er durch Urteil des korrektionellen Gerichts in Bern vom 17. Februar 1916 wegen fortgesetzten Betrugs mit einem beabsichtigten. Gesamtschaden zwischen 30 Fr. und 300 Fr., fortgesetz- ten Betrugsversuchs mit einem beabsichtigten Gesamt- schaden von über 300 Fr. und fortgesetzter vorsätzlicher Widerhandlung gegen Art. 3 der bundesrätlichen Ver- ordnung vom 8. Mai 1914 zum BG betr. den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen (LMPG) in

Mots-clés

fishing lawrecidivismfine doublingcriminal responsibilityhelpersstatutory interpretation