BGE 42 I 18
BGE 42 I 18Bge10 juil. 1915Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
3. Arrät de la. Section du droit public du 10 fevrier 1916
dans la cause
Demoiselle Sommer contre Conseil d'Eta.t de Geneve.
Liberte du commerce etde I'industrie: Ies cantons
ont le droit ou de reserver aux pharmaciens l'exercice -du
commerce des plantes medicinales ou d'exiger des herboristes
Ja preuve qu'ils possedent les qualitcs morales et les connais-
sances scientifiques indispensables.
.4. -Le 11 septembre 1915 demoiselle Elise Sommer
a
prie le Departement de Justice et Police de lui accor-
der l'autorisation d'exercer le metier d'herboriste. A sa
demande elle a joint deux
declaration du Dr Vallette et
du Dr Junod attestant que la requerante est une garde-
malade capable. Dans une deuxieme declaration le Dr Val-
lette expose que, sans avoir d'ailleurs fait passer d'exa-
mens a Mlle Sommer, il 6stime qu'elle est aussi capable
de vendre des plantes medicinales non veneneuses que
d'autres personnes qui en
ont reu l'autorisation. Le
Dr Junod est du meme avis et ajoute que MJIe Sommer
n'est pas qualifiee pour donner des conseils ou consulta-
tions d' ordre
medical.
Le Service d 'hygiene auquella demande de MHe Sommer
a
ete transmise a donne un preavis defavorable, vu que
la requerante ne justifie pas de connaissances botaniques
suffisantes, que
Ia vente a domicile de plantes medicinales
entrave l'application de l'art. 74 du Reglement d'execu-
tion de la loi sur l'exercice de la medecine (lequel prevoit
la visite des pharmacies, drogueries
et autres etablisse-
ments pouvant debiter des drogues) et qu'enfin en general
Jes herboristes donnent des consultations, ce qui constitue
unexercice illegal de la
medecille.
Fonde
sur ce preavis le Conseil d'Etat a decide le 8 oc-
tobre 1915 de ne pas accorder l'autorisation sollicitee.
Le
18 oetobre Mlle Sommer a recouru, en preeisant
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qu'eHe entendait faire le commerce des plantes medici-
nales, a l'exelusion des plantes veneneuses.
En date du 2 novembre le Conseil d'Etat a maintenu
sa premiere decision.
B. -Demoiselle Sommer a forme un recours de droit
public aupres
du Tribunal fedend contre les arretes du
8 oetobre et du 2 novembre 1915; ellc soutient qu'ils
reposent
sur une application arbitraire du reglement vise
et qu'i1s violent le principede la liberte d'industrie.
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. 11 in-
voque l'art. 6 de la loi du 10 juillet 1915 sur le service
d'hygiene qui place dans )es competences de
ce service
« l'~~~tiIl_e! __!IIlQInl!lEcet!!ldus
tri es-entll qll 'il~ peuventpes!lJerc:!_ dangers2ll,Aees
ou pour .la sallte P1!bliqll~!.lis
inconvnientsp()ur les personnesquJ yoIl.~~~IJv.nte des remeds se.--.
crets, medicaments, poisonsou s!l!>!)aIlces pouvant()Il:
tenir des matleres veneneuses •. La profession d'herboriste
tOJ:ribant soüs lecoup'decetledisposition, le Conseil d'Etat
devait requerir le preavis du service d'hygiene et celui-ci
a
preavise negativement. Mademoiselle Sommer n'a pas
ete l'objet d'une mesure d'exception ou d'arbitraire; le
contröle des professions qui touchent a la sante publique
est de Ia
competence des autorites cantonales.
Invite
a fournir des renseignements complementaires,
le Conseil
d'Etat a expose que presque toutes les de-
mandes d'autorisation presentees par des herboristes sont
ecartees: depuis 1911 il ya eu dix refus contre une seule
autorisation. Les motifs des refus sont les suivants :
a) la profession d'herboriste ne repond a ~llcun besoin,
vu le grand nombre de pharmaeies et de drogueries;
b) en fait les herboristes, sous couleur de vendre des
plantes. donnent des consultations
medicales sans y etre
autorises;
. c) l'absence de connaissances botaniques permettant
de reconnal"tre les vegetaux toxiques et ceux dont Ia
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Staatsrecht.
venie est reservee aux pharmaciens eonstitue un danger
pour le public;
d) l'exercice du metier en appartement rend difficile le
contröle.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
En vertu soit de Ia reserve inscrite a l'art. 31 litt. e,
soitde rart. 33 const. fed., les cantons sont libres de
prendre
a l'egard du commerce des plantes medicinales
des mesures de precaution destinees
a prevenir les risques
qu'une
liberte illimitee entrainerait pour la sante publique.
Ils peuvent done
ou reserver aux pharmaciens l'exercice
de ce commerce (v. BURCKHARDT, p. 267-268, et les de-
eisions du Conseil federai qui y sont citees) ou du moins
. exiger des herboristes
la preuve qu'ils possedent les qua-
lites morales et les connaissances techniques indispen-
sables, particulierement qu'ils savent distinguer les plantes
veneneuses de celles qui ne le sont pas. Il est bien evident
en effet que
l'aetivite d'un herboriste ignorant ou peu
conscieneieux
est dangereuse au plus haut degre; comme
le fait ob server avec raison
l'autorite genevoise, le danger
est
autaut plus grave que les herboristes ne se bornent
pas en general a vendre les p' antes que les elients viennent
leur demander. mais qu'ils sont entratnes par l'exercice
meme de leur profession a eII1pieter sur les attributions
des medeeins: leur clientle ne s'adresse pas a eux comme
a des commerants ordinaires auxquels on aehete tel ar-
tiele
determine ; les patients viennent les consulter pour
obtenir la guerison des maux dont ils souffrent; l'herbo-
riste doit d'abord diagnostiquer
le mal, puis preserire le
remede, il fait done a un double point de vue acte de
medecin
et son ignorance ou son inexperienee peut avoir
les eonsequenees les plus
fttcheuses. Dans ces conditions,
le principe invoque de Ia liberte
du commerce et de !'in-
dustrie ne s' opposait certainement pas a ee que le Tribunal
d'Etat refusät a demoiselle Sommer l'autorisation sollici-
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tee, vu qu' elle ne justifiait pas de eonnaissances suffisantes~
notamment en matiere de botanique.
II reste a rechereher si cette decision, inattaquable au
point de vue de l'art. 31 const. fed., doit cependant etre
cassee comme contraire a I'art. 4, c'est-a-dire comme im-
pliquant une inegalite de traitement ou une violation
evidente de
la loi. Il ne peut tout d'abord etre question
de pretendre que
la recourante a ete victime d'un traite-
ment exceptionnel, puisqu'il resulte' des declarations du
Conseil d'Etat qu'il a oppose le meme refns et pour les
memes motifs a presque toutes les demandes d'autorisa-
tion presentees ces dernieres annees par des herboristcs.
Par contre on doit reconnaitre que cette pratique admi-
nistrative ne trouve
pas dans la loi un appui tres solide.
Le legislateur genevois
n'a pas reglemente le met!er d'her-
boriste ct a meme pose en principe (loi du 23 mars 1892
sur }'exercice de Ia medecine, de la chirurgie et de la phar-
macie, art. 8) que l'cxercice en est libre. Cependant on ne
saurait considerer comme procedant de l'arbitraire les
restrietions qua l' autorite a juge apropos d' apporter a ce
principe. Elles sont justifiees,
au fond, par les considerations
d'hygiene publique
exposees ci-dessus. Et, dans la forme,
le
Conseil d'Etat peut invoquer rart. 6 de la loi du 10 juillet
1915 qui place dans la competence du Service d'hygiene
l'inspection
et la surveillance des commerees qui peuvent
presenter des dangers pour la
sante publique et de la vente
des remedes, medicaments, poisons et substances pouvan t
contenir des substances veneneuses. Quoigue cette dis-
positj9JLyiSELp..lutö1 . .!!LeontrQle des commerces deja eta-
bl!s, ()!!petj!eal!m.Q!!!_
ServiJ'!!P!etetdan . .. seIlsqi!eJ9'1!yene __ e,tL!!Ls()11 prea!s,.le Conseil d'Etat
onta l.J:l:roideveI:itierles titres des pei-sonesqui
ente_IldeI!LruiYr.eill1! commerce. indiq!!Jt<i~.Ieur -e~_
in~~!,d!:r:~ l'er!!tce, J{)rsq~-;eli§mI'es.!._Cette interpretation consacree par la
pratique constante des autorites genevoises n'est dans
tous les cas
pas arbitraire.s Je~_gll.:
ranepeIlten!pe ~e.
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