BGE 41 III 462
BGE 41 III 462Bge10 févr. 1913Ouvrir la source →
462
Entscheidungen
100. Arrit de 1& IIe SectiOl1 civile dul
er
4tcimbre 1915.
dans la cause Straub, demandeur,-
contre
:Brand, defendeur. -
LP Art. 311 et 315. -L'expression de ~ gage)f employee a
l'art.311 LP doit 6tre interpretee dans le sens de« stiretes
reelles»; elle s'applique par consequent aussi au pacte de
reserve de propriete. -L'inexecution du concordat a seule-
ment pour effet de donner a chaque creancier individuelle-
ment le droit d'en faire prononcer la revocation en ce qui
le concerne.
A. -Par contrat redige sur formulaire imprime et
contenant une reserve de propriere en faveur du vendeur
jusqu'a complet paiement, le demandeur Ernest Straub
s'etait engage a fournir au defendeur Paul Brand, pour
un prix total de 8000 fr., diverses machines au nombre
desquelles se trouvait une machine automatique
a coller
et a rainer le bois estimee 3900 fr. Cette machine devait
etre construite par la fabrique Raimann, a Saint-Georges,
dont
Straub etait le representant en Suisse, d'apres des
projets
et esquisses dresses par un sieur Niederhäuser.
alors technicien chez
Paul Brand. Dans une convention
redigee sur feuille separee, les parties ont stipule que, si
cette machine marchait normalement, elles en determi-
neraient le prix de revient normal
et que le benetice a
realiser sur 1e placement de machines similaires serait
a l'avenir partage par moitie entre Straub et Brand.
A la suite de conferences
et de la correspondance
echangee plus tard entre les parties, le technicien Nieder-
häuser
et le fabrlcant Raimann ont ete examiner en-
semble
a Bulle, dans la fabrique Nestle, une machine
americaine du
meme genre. Enfin le 6 juillet 1911, les
parties
ont signe un nouveau contrat, (~ en adjonction ))
a celui du 26 avril, redige egalement sur formulaire im-
prime et qui prevoyait la livraison, pour 12,250 fr., des ma'-
chines indiquees dans le premier contrat, ä l'exception
I,
der Zivilkammern. N-100.
de la maehine a eoller et a rainet de 3900 fr., celle-ei
~t remplacee par une maeliine dont le prix devait
tre de 8000 fr.
La livraison et la pose des machines commandees a eu
lieu
au cours des mois qui suivirent et paur la machine
a eoller et a rainer le 14 novembre. Le campte dti par
Brand au demandeur pour livraisons et travaux s'est
eleve a 15,815 fr. 95 C., sur lequel i1 averse, depuis aout
1911 au 20 fevrier 1912 une somme de 9399 fr. A partir
de cette derniere date, il
n' a plus fait de paiement aStraub,
qui lui a notifie le 10 fevrier 1913 commandement de
payer
la somme de 6416 fr.65 c., auquel il a fait op-
position. Dans une Iettre
ecrite le 22 fevrier 1913, Brand
a
demande d'arreter les comptes entre parties et en par-
ticulier de fixer les commissions qui lui etaient dues pour
la vente de machines
a coller et a rainer; il termine
cette lettre en se refusant
a verser quoi que ce soit avant
qu'il ait ete etabli s'il devait encore quelque chose.
Le 19 juillet 1913, Paul Brand a obtenu du Tribunal
eivil de Moutier un sursis concordataire, puis a
passe avec
ses
creanciers sur Ia base du paiement d'un dividende de
30
%. un concordat qui a et homologue le 8 decembre
1913. Le demandeur Straub a produit dans
la procedure
concordataire une-creance dl' 6885 Ir., mais n'a pas ~u
paiement du dividende.
Apres un nouvel echange de lettres entre parties, le
demandeur Ernest Straub a
cite Paul Brand en concilia-
tion
devant le Tribunal de Moutier le 8 mai 4914, puis,
Ja conciliatioll ayant echoue, a ouvert action contre lui
devant le Tribunal de commerce
du canton de Berne les
9/24 novembre 1914
et a conclu a ce qu'il soit condamne
:l lui verser 6416 fr. 65 c. avec interet a 5% des le
1
er octobre 1912, son droit de propriete sur les machines
vendues
Hant en outre reconnu. Quant an defendeur,
il a oftert de porter en compte au demandeur le 30% de
la somme reconnne par Iui de 6212 fr. 65 c. avec interet
a
5 % des le 10 fevrier 1913, mais areserve la compen-
Entsebeiduogen .
sation avec· ce qui lui serait alloue ensuite de la demande
reeonventionnelle formee par Iui, et qui portait sur les
commissions dues en raison de la venta par Straub de
• diverses machines a colltr.
Par jugement du 21 juin 1915, communique aux. par-
ties le 27 juillet 1915. le Tribunal de commerce du c:m-
ton de Berne a admis les conclusions du demandeur jus-
qu'a concurrence de 6216 fr. 65 c. avec interet a 5 %
des le 10 fevrier 1913, et les conclusions reconvelltion.;.
nelles du defendeur jusqu'ä concurrence da 4000 Ir. 11 a
ansuite compense les sommes dues et condamne Brand
a payer aStraub pour solde de compte une somme da
2216 fr. 65 C., avec interet legal des la date indiquee.
11 a enfin reparti les frais a raison d'un tiers pour le de-
mandeur et de deux. tiers. pour le defendeur et a mis ä. la
cbarge de ce dernier les frais du demandeur jusqu'ä. eon-
currence d'un tiers.
B. -Par declaration du 14 aout 1915, le demandeur
Straub a recouru au Tribunal federal contre cet arret en
concluant prejudieiellement
ä. un supplement d'instruc-
tion et au fond ä. la reforme de la decision cantonale en
ce qui concerne la demande reconventionnelle de Brand.
La 4 aout 1915, ce dernier a, aussi declare recourir en
reforme en
demandant que le montant qu'il est COll-
damne a verser au demandeur par 2216 fr.65 c. soit
rMuit ä. 664 fr. 98 c., soit au 30% de eette somme, en
application du concordat passe entre ses creanciers
et lui.
Statuant sur ces faits ct considerant
en droit :
1. L'instance cantonale a reduit de 6415 fr. 55 c.
a 6216 fr.65 c. le montant de la creance du demandeur
et Straub, dans sa declaration de recours, ne s'est pas
eleve contre ce prononce qui est ainsi devenu defiuitif.
Le~rib.nBtl ~~. peut dOIle.se. la&mer. en ee. <pli 00Jl<'0
cerne I' aetion priucipale, ä. examiner queis effets a eu
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sureDe le coocordat obteou de ses creanciers par le de-
fendeur Branden decembre 1913, taot en ce qui concerne
la clause de reserve de propriete inseree dans la conven-
tion
du 6 juillet 1911 an faveur de Straub, que l'impor-
tance de sa creance. L'instance cantonale a envisage que
le concordat n' ayant pas ete execute a l'egard du de-
mandeur, la creanee de celui-ci subsistait dans sa totalite
par 6216 fr. 65 c. et que, par eonsequent. il etait inutile
de recbercher si
la clause de reserve de propriHe avait
pu (C mettre obstacle ä. la reduction da cette Cfeance par
Iu voie du concordat 0; il a eslime en outre n'avoir pas
a se prononcer sur la validite de cette meme clause parce
qu'elle
n'a ete inscrite que le 19 juillet 1913, au Registre
special prevu par l'art. 885 CC soit posterieurement ä.
l'ouverture de la procedure eoncordataire. Le Tribunal
f€deral doit toutefois examiner ces deuxquestions. paree
que, contrairement
a l'avis de l'instanee cantonale, I'in-
execution d'un concordat n'a pas, ä. elle seule, pour con-
sequence d'empecber le debiteur de s'eu prevaloir vis-ä.-
vis d'un de ses creanciers. mais donne simplement a ce
dernier le droit d'en faire prononcer
la revocation par l'au-
torite eompetente, et que, tant et aussi longtemps qu'elle
n'a pas ete obtenue. le debiteur reste au Mnefice du cou-
cordat. C' est a tort du reste que l'instance cantonale
eite, pour
appuyer sa these, l'arret rendu par le Tribunal
f€deral en la cause Burkhalter & Oe contre Jörg (RO
2G II p. 189 et Ed. sep. 3 n° 16); cet arret dit, au eon-
traire (eons. 5) qu'en cas d'inexecution du concordat.
I'art. 315
LP n' est pas applicable d'office et exige une
decision de l'autorite competente dont reffet est en outre
limite au creancier qui I'a provoquee. n ya, lieu des
lors de determiner l' effet du concordat aussi bien en ce
qui a trait au montant encore du a Straub que relative-
ment a l'existence en sa faveur d'une clause de reserve
de
propriete.
2. -Le vendeur au benefice d'une conveJ;lfion de cetle
nature ue saurait, lorsque soli acheteur propose . un con-
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cordat a ses creaneiers, se prevaloir au cours de la pro-
cedure concordataire des deux alternatives que Iui re-
• serve l' art. 226 CO et revendiquer la propriete des objets
vendus, tout en participant au eoneordat comme erean-
eier ehirographaire; au contraire. s'i! se prevaut de la
elause de reserve de propriete. il tombera sous l'appli-
cation de l'art. 311 LP qui prescrit que le eoncordat
n' est pas obligatoire pour les ereanciers gagistes. Le Tri-
bunal fMeral a effectivement interprete cette disposition
hgale en ce sens que le terme de « gage)) doit etre pris
dans son sens economique de « suretes reelles, » et non
dans son sens juridique d'hypotheque ou de nantisse-
ment, parce que le vendeur qui a exige de son acheteur
une
surete de ce genre n'.a pas accorde credit au debiteur
concordataire au vu de l' ensemble de sa situation pecu-
lliaire et ne rentre par cOPsCquent pas dans la categorie
des creanciers ordinaires qui seuls doivent participer au
concordat (LP art.305). e'est ainsi que le Tribunal fe-
deral s'est deja prononce apropos de creances cedees a
titre de garantie (RO 39 Ir p. 660) et il a interprete
egalement de la meme maniere le mot de « gage » en ma-
tiere d' ac t ion re v 0 c a t 0 ire (RO 38 II p. 728;
KELLER daus les Monatschrifte für Betreib. 1911 p. 238
et dans la Zeitsehr. für Betreib. 1913 p. 188). Cela eLant,
l'ouverture de la procedure de coucordat et les publi-
cations prevues
a r art. 300 LP obligellt le creancier au
benetice d'un paete de reserve de propriete de declarer
s'i! elltelld renoneer
a se prevaloir de eette cOllvention et
s'il veut partieiper au eoncordat, ou s'il prefere au con-
traire resilier le contrat de vente aux termes des art.
226 et suiv. et revendiquer la propriete de la chose
vendue.
Son silence aura pour resultat de le faire con-
siderer· comme ayant choisi cette derniere alternative;
car du moment qu'il est considere comme tiers proprie-
taire de choses mobilieres en la possession du debiteur
concordataire,
il n'a, aux termes de la loi sur Ia pour-
suite, aucune formalite quelconque a accomplir au cours
der ZlVilltammern. N° 100.
des operations de coneor.dat (Voir J lEGER, Kommentar
ad art. 300 note 2, p.438 in fine).
En l'espece, le demandeur a produit sa creance dans
la procMure concordataire; il a ainsIJrenonce a se pre-
valoir de la clause dereserve de propriete stiputee dans
le contrat du 6 juillet 1911 et il a choisi la situation
de creancier ordinaire participant au concordat pour le
solde qui lui etait encore du. Le concordat est par con-
sCquent devenu obligatoire en ce qui Ie concerne. S'il
en est ainsi, le recours interjete par le dCfendeur doit
etre declare bien fonde et 1e jugement du Tribunal
de commerce du canton de Berne reforme en ce sens que
Ja creance de Straub de 6215 fr. 25 c. contre Brand
est rMuite au 30% de son montan!, soit ä. une somme
de 1865 fr. avec interet a 5% des le 10 fevrier 1913,
date du commandement de payer. Cette decision ne
porte cependant pas atteinte au droit que pourrait avoir
Ja partie· demanderesse de faire prononcer en sa faveur
aux termes de rart. 315 LP, Ia revocation du concordat.
pour
autant que celle-ci pourrait etre demandee, ce qui
aurait naturellement pour consequence de faire renru"tre
.
dans sa totalite la creance du demandeur.
3. -Le demandeur principal a, de sou cöte, recouru
en rHorme contre· le jugement du Tribunal de commerce
du canton de Berne, qui a declare bien fondee jusqu'a
concurrence de 4000 fr. la demande recollventionnelle
de Paul
Brand en paiement des commissions qu'il esli ..
mait lui etre du es. C' est lä. non une question de fait
comme cela a
ete soutenu a l'audience de ce jour par le
defendeur, mais une question de droit
dont la solution
depend de l'interpretation des conventions passees entr
parties, desquelles Paul Brand deduit que Stranb lu1
doit une commission egale a la moitie du benefice rea-
lise
par lui sur la vente de machines a rainer et a .c~ller
semblables a celle prevue dans le contrat du 6 JUlllet
1911.
Le jugement attaque constate tout d'abord sur ce
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point . qu~ la promesse de commission faite par 1e de--.
mandeur figure seulement dans lecontrat du 26 avril
• 1911 et que celui du 6 juillet est muet a .cetegard. Il
constate egalement que cette commisson avrut trait a
la vente de machines faites selon le plan de ceIle de
3900 fr. cQmmandee en avril et dont le modele definitif
avait ete dresse par Raimann sur les projets et dessin&
du technicien du defendeur. Il reconnait enfin que. la
machine de 8000 fr. commandee le 6 juillet en lieu et
place de la premiere ne constitue pas un simple agran-:
dissement de celle-ci, mais est un modele perfectionne.
etli par Raimann seul apres emde d'une machine du
meme genre a Bulle. L'instance cantonale a . deduit de
toutes ces constatations l'existence d'une lacune daos le
second contrat, lacune que le tribunal avait
r obligation
de combler,
et c'est ce qu'elle a fait en supposant qu'au
moment de la signature de cette convention les parties.
tenant cQmpte de la part plus eonsiderable du travail
de Raimann dans l'elaboration des plalls·de ]a deuxieme
machine, n'auraient sans doute plus
parle d'une emu·
mission a calculer sur toutes les machines similaires
vendues
a )'avenir par Straub, mais .auraient admis le
prineipe d'une remuneration equilable; elle a enfin fixe
celle-ci, en consideration de toutes les eirconstances de
]a cause, a la Somme de 4000 fr.
Le Tribunal federal ne peut.cependant admettre cette
solution.
Le fait que la convention du 6 juillet a ete
signee «en· adjonction..
a ceIle du 26 avril ne saurait
tout d'abord avoir pour consequence de maintenir toutes
les
dauses du premier contrat qui n'etaient pas modifiees
dans
la convention subsequente. Celle-ci se presente an
oontraire comme formant un tout par eJIe-meme et porte
non point sur une nouvelle machine
a coller et rai-
ner destinee
a remplacer celle commandee en avril, mais
enumere
une f{)is encore toutes les autres machines ae-
ja portees sur le premier contrat. Enfin comme la se-
conde convention ·est· redigee sur un formulaire identique
der Zivllkammem. N° 100.
a celui employe pour la premiere, les mots «en adjonc-
. tion I> pouvaient fort bien indiquer qu'il ne s'agissait pas
d'une nouvelle commande, mais qu'elle
ne faisait que rap-
peler le premier contrat pour toutes les machines autres
que ceUe ä coller eta rainer.
On doit constater en outre que les arrangements des
parties relativement
a la commission accordee en avril
resultent d'une convention manuscrite
ad hoc, redigee
en deux exemplaires et constituant un contrat indepen-
dant de la eommande des machines. Cela etant, 1e rap-
pel figurant dans l'intitule du contrat
du 6 juillet peut
aussi etre compris comme se rapportant uniquement aux.
commandes proprement dites et non a la commission
decoulant
d'un contrat special. En outre cette commis-
sion ne s'expliquait que paree qu'elle
portait sur un type
special de maehine construite suivant un plan etabli par
Raimann d'apres les projets et dessins du teehnicien de
Brand; or ce plan, qui est joint au dossier, n'a ete uti-
lise ni pour la machine livree au defendeur, ni apparem-
ment pour une autre machine, mais a ete abandonne
par les parties d'un eommun accord et remplace par UD
nouveau modele dresse par Raimann seul en s'inspirant
de
la machine d'origine americainequ'il avait vlle a
Bulle.
Enfin le
contratdu 26 avril donne comme raison de
la commission prevue en faveur de Brand le prix de
revient assez modique de la machine et le benefice eleve
que ce genr~· de construetion devait laisser aux fabri-
cants ; rien
par contre dans Ia. procedure n'indique qu'il
devait en
etre de meme pour la machine commandee le
6 juillet dont le prix
etait deux fois plus eleve. L'instance
cantonale
n'a du reste pas cherche a caleuler ce prix de
revient, afin de determiner l'importance de
la commission
a laquelle pretendait le defendeur, bien que la dite com-
mission
eftt dft s'etendre a toutes les machines de ce type
vendues a l' avenir par Straub; mais le Tribunal de com-
merce a
juge qu'll etaitplus simplede la remplacer
470 Entscheidungen der Zivilkammern. Ne 100. par une provision de 4000 fr. accordee une fois pour toutes. C'est la cependant un mode de procMer contrair~ • aux conclusions du defendeur et demandeur reconven- tionnel lui-mem.e. En resume, les commissions accordees a Brand dans le contrat special du 26 avril 1911 se rapportaient exclu- sivement aux machines que Straub aurait fait construire d'apres le modele admis pour celle de 3900 fr. qui lui etait commandee ce jour-la par le defendeur et qui n'a pas ete executee; elles ne sauraient etre considerees comme dues pour le modele tout different que Raimann adresse pour la machine commandee le 6 juillet. La de- mande reconventionnelle de Brand doit donc etre ecarte{~ et le jugement attaque ~eforme sur ce point egalement. Par ces motifs, le Tribunal fMeraJ prononce: Les deux recours sont admis partiellement; en con ... sequence l'arret du Tribunal de commerce du canton de Beme du 21 juin 1915 est modifie en ce sens que la demande principaJe est reduite a la somme de 1865 fr. aveC interet a 5 % des le 10 fevrier 1913, et que la de- mande reconventionnelle est ecartee. La decision canto- nale est maintenue en ce qui concerne les frais . • • • OfDAG Offset-, formular-und fotodruck AG 3000 Bern I
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