BGE 41 III 374
BGE 41 III 374Bge5 nov. 1915Ouvrir la source →
374 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 81. Arrit du Snovembre 1915 dans la cause MatHe .. Revendication dans une faillite d'un droit de gage sur une police d'assurance contractee par le failli. Reconnaissance par la masse de la validite d'une clause beneficiaire en faveur de tiers. Les contestations entre ces tiers et le creancier gagiste doivent Mre Jiquidees en dehors de la faillite. . A. -Le 24 decembre 1910, Georges-Henri Mack et son epouse Blanche Mack ont reconnu devoir a N uma Matile la somme de 1900 fr., et lui ont remis en garantie deux polices d'assurance, rune de 500 fr. -qui n'est pas en cause -et l'autre de 1000 fr., conclue aupn!s de la Caisse cantonale d'assurance populaire. Georges-Henri Mack est decede. Sa successioll a ete repudiee. Elle est liquidee par l'Office des faHlites. Numa Matile est intervenu pour sa creance de 1900 fr. en :evendiquant un droH de· gage sur les deux polices, . qu'll aremises a l'Office a l'appui de son intervention. En date du 10 aout 1915, l'Office a informe Matile que le droit de gage revendique sur la. police de 1000 fr. Hait ecarte, cette police etant·« deelaree insaisissable par l'autorite de surveillance et etant incessible ». En consequence, il IUl etait . fixe un delai de dix jours pour ouvrir action contre les heritiers du defunt. La decision de l'autorite de surveillance a Iaquelle fait alIusion le prononce, a He rendue dans les circonstances suivantes: Agissant comme representant des ·beneficiaires de la police de 1000 fr., ·soit de la femme et des deux enfants mineurs du· defunt, le' notaire Chabloz a demande a rOffice de declarer la police insaisissable el de la lui remettI'e. L'Office a refuse de faire droit a cette demande la police ayant He donnee en nantissement a Numa Matile: Le notaire Chabloz a alors porte plainte et, en date du 31 juillet 19i5. rautorite inferieure de surveillance a und Konkurskammer. N° 81. 375 declare la police insaisissable, pour les motifs suivants : 11 y a deux questions distinctes, celle de l'insaisissabilte de la police, et celle de la validite du droit' de gage; la premiere doit etre tranchee conformement aux conclu- sions de la plainte, vu les dispositions de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance, de la 10i fMerale sur le contrat <;l'assurance, et de rart. 92L. P. Quant a la deuxieme question. elle sera examinee par le Prepose 10rs de l' etablissement de l' etat de collocation, et ce sont les tribunaux qui statueront definitivement a ce sujet. B. -Numa MatiIe a recourn, le 29 septembre, a l'au- torite cantonale de surveillance, contrecette decision du 31 juillet, qni ne lui a He communiquee que le 23 sep- tembre. Il conclut a ce que la decision premiere du pre- . pose, ecartant la rcvendication des hoirs Mack, soit maintenue. L'autorite cantonale a ecarte le recours comme irrece- ... able pour les motifs suivants : La decision attaquee ne concerne pas Matile. Il fait "'aloir, il est vrai, un droit de gage qui est en conflit avec les pretentions des beneficiaires de la police. Mais, d'une part, le Prepose l'a mis en mesure de faire· valoir son droit en lui fixant un delai de dix jours pour ouvrir action aux ·hoirs Mack et, d'autre part, l'autorite de surveiUance a expressement reserve la question de validite du droit de gage. Quant a la question de saisis- sabilite, elle est sans aucun interet : en effet, la masse ne contestant pas Ja qualite de beneticiaires qui appar- tient aux hoirs Mack,la police ne rentre pas dans l'actif; c'est devant les tribunaux ordinaires que le recourant devra liquider sa pretention avec les dits beneficiaires. ~uma Matile a recourn au Tribunal fMeral. Statuant sur ces faits et considerant endroit: Par la decision de la premiere instance, qui R fait l'objet du recours ä l'autorite cantonale de surveillance, '
376 Entscheidungen der Scbuldbetre!bungs- la police d'assurance a He declaree insaisissable et le prepose aux faillites a ete invite a statuer dans l'etat de collocation sur la validite du droit de gage revendique. Or, ces decisions sont l'une et l'autre erronees et impli- quent la meconnaissance evidente des dispositions expresses de l'ordonnance du Tribunal federal du 10 mai 1910 concernant la saisie, le sequestre et la realisation des droits decoulant d'assurances. En effet, l'instance cantonale constate que la masse ne conteste pas aux hoirs Mack la qualite de beneficiaires des droits resultant de la police, et en outre iI est cons- tant que le gage a ete constitue par le failli. Les condi- tions d'application de rart. 12 de l'ordonnance citee ci-dessus sont donc reunies, c'est-a-dire que le droit de gage ne doit pas etre re:dise dans la faillite et qu'il doit etre imparti au creancier gagiste un delai pour intenter la poursuite en realisation de gage. Du moment que, par suite de la reconnaissance de la qualite de beneficiaires, les droits resultant de la police cessaient de faire partie de la masse, l'autorite de surveillance n'avait pas a se prononcer sur la saisissabilite de la police et l'Office n'a pas davantage a statuer. dans l'etat de"collocation, sur la validite du droit de gage; les contestations qui peuvent s' elever a ce sujet entre le creancier gagiste et les bene- ficiaires doivent etre liquidees en dehors de la faillite. Le recourant ayant remis la police en mains de l'Office dans l'idee qu'elle Hait comprise dans la masse, et cette idee s'etant revelee erronee par suite de la reconnaissance de la clause beneficiaire de la part de la masse, il est fonde a exiger la restitution de la police, et la masse qui, vu Ia dite reeonnai.ssanee, n'a plus a s'occuper de la police, ne saurait etre admise afixer au creancier un deI ai pour la revendiquer contre les hoirs Mack. Elle doit simplement, conformement a l' ordonnance, lui fixer un dMai pour lntenter la poursuite en realisation de gage, de maniere a ce qu' elle ne soit pas obligee de garder und Konkurskammer. N°" 82. 377 indefiniment le dividende afferent a la creance, qu'elle est tenue de colloquer, abstraction faite du gage. n resulte de ce. qui precede que I'autorite cantonale aurait du entrer en matiere sur le recoul'8:· on ne saurait en effet pretendre que le recourantn'eut pas d'intert a demander l'annulation de la decision de l'autoriteinfe- rieure de surveillance, puisqu'au contraire ses droits, teIs qu'ils se trouvent consacres par l'ordonnance federale, ont ete manifestement meconnus et violes par cette deci- sion. Il y a lieu, par consequent, d' annuler tant ce pro- nonce que celui de l'instance superieure, et d'inviter I'Office : 10 A restituer au recourant la police, soit le montant de l'assurance s'il l'a deja encaisse; 20 A lui fixer un delai convenable poar intenter contre les hoirs Mack la poursuite en realisation de gage; 30 A statuer dans l' etat de collocation sur l' admission de la creance, abstraction faite du gage;" 40 A garder le dividende afferent a cette creance auss longtemps que le gage n' aura pas ete realise en dehors de Ja faillite et a ne le distribuer que dans la mesure OU il doit servir a combler un deficit eventuel. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis dans le sens des motifs. 82. Sentenza. 5 novembre 1915 in ca.usa Xa.ngili. Anche l'esercizio di una osteria pud costituire, in determinate condizioni, l'esercizio di una professione a mente delI'art.92 cif. 3 L. E. F. In un'esecuzione promossa contro Luigi Mangili, eser- ente la trattoria «Degli Amici e A vvenire)} in Lugano. AS.f.l TI! -1915 27
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