Authorities cannot review validity of commercial register entry

BGE 41 III 372Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume III26 août 1915Dismissed

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Résumé

A creditor contested the bankruptcy-based continuation of enforcement against a debtor entered in the commercial register, claiming the registration was abusive. The Federal Tribunal held that debt enforcement authorities cannot examine the validity or purpose of a commercial register entry. As long as the entry exists, bankruptcy enforcement follows by operation of law. The creditor’s remedy lies in attacking the registration before the competent register authorities, not in the enforcement proceedings.

Regest

Art. 39 LP; Art. 865 CO: In enforcement proceedings, the authorities are bound by the existence of an entry in the commercial register and may not review its validity or determine whether the registration was made abusively. Persons entered in the register are subject to bankruptcy enforcement, including non-merchants who register voluntarily under Art. 865 CO. A creditor contesting the entry must pursue the competent register-law remedies; enforcement authorities must apply the statutory consequences attached to the registration without collateral review.

Texte intégral

372 Entscheidungen der Schuidbetreibnngs- 80. Arret du 2 novembre 1915 dans la cause Butti. Art. 3!) L P. D'unc maniere generale,les autorites de pouJ'- suite ne SOllt pas competentes ponr examiner Ia vaHd!te d'une inscription au registre du commerce, ct en particulier pour rechercher si une inscripUon volontaire aux termes de rart. 865 CO cOllstituerait UII abus de droit. A.. -Le nncourant Charles Rutti a Ja Chaux-de-Follds a fait HoWier au sieur EmiIe Maurer, employe a l'lJsine ä. gaz a la Chaux-de-Fonds, un commalldement de payer pour uue somme de 378 Ir. 10 c. en date du 7 juillet

et a ensuite requis la continuation de 1a poursuite de I'Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds. Le dt - biteur etant inscrit au registre du commnrce B cOllfo1'- memen tal' art. 865 CO, I' office lui a Ilotifie eomminatioll de faillite le 26 aout 1915. A reception du double de cette tit'rniere, le ereaneier a lecouru a l'autorite de surveillallce inferieure cont1'e le proeede de l'office et lui a demaude d'eu prononcer l'ali- nulation et d'ordolluer la contitmation de la poursuite par voie de saisie, parce que l'inscription de Maurer n'est en realite qu'un moyen habile imagine par ce debiteur pour se mettre a l'abri de toute procMure d'execution. L'autorite inferieure ayant ecarte cette plainte, Rutti a interjete recours a l'autorite tantonale de surveillance qui, par decision du 30 septembre 191.'), a co 1I firme la decision attaquee eIl constatant que 1'art.865 CO llccorde sans reserve ä toute personne capable de s obligt'r par contrat le droit de se faire inscrire au 1'egistre du COl11- merce, que les personnes qui font usage de cette faculte sont soumises aux termes de l' art. 35 LP ä. 1a poursuite par voie de faillite et que, Maurer etant dans ce cas, il n'appartient pasaux autorites de poursuite de juger 1a valeur de son inscription au registre du commerce, ni de dire si elle eonstitue un abus de droit. B. -Par memoire du 20octobre 1915 CharIes Rutti und Konkurskammer. N" 80.

a reeouru au Tribunal fMeral contre eette decision dont il demande l'annulation en reprenant les motifs et cou- dusions formulees par lui devant l'instanee cantonale. . Statuant sur ces faits et considerant en droH:

  1. -La loi sur la poursuite pour dettes (art. 39) ga- rantit a toute personne inscrite an registre du commerce le droit d' eirE: poursuivie par Ja voie de la faillite; comme, au moment oü cette regle a He adoptee, le CO accordait deja aux non-eommerc;:ants 1a faeulte de s'inserire au registre du commerce, le legislateur fMeral a voulu ainsi permettre et prevoir a leur egard aussi la poursuite par ,"oie de faiHite. D' autre part, les autorites de poursuite se sont avec raison toujours refusees ä. examiner si une inscription au registre du commerce est ou nOll valable mais s'en sont toujours tenues au faH de son existence. Il ne saurait done etre question de rien changer a cette maniere de proceder sous peine de remettre eu question tont le systeme de la loi eu ce qui concerne la diffe- rence entre Ia poursuite par voie. de faillite et la pour- suite par voie de saisie, et les autorites de poursuite ne sauraient par conseqnent rechercher les motifs pour les- (Iuels une inscription dont la forme n'est pas critiquable a eu lieu. Le creallcier qui estirne qu'elle porte atteinte ä ses legitimes illterefs n'a d'autre voie a suivre qu'ä. attaquer cette inscription devant les autorites compe- tmtes, mais, tant qu'elle existe, les autorites de pour- suite ue peuvent se refuser a en tirer les consequences que Ia loi sur la poursuite pour dettes y attache, a savoir r application au debiteur de la poursuite par voie de niJlite. Par ces motifs, Ia Chambrc des Poursuites et des Faillites prollonce Le recours est ecarte.

Mots-clés

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