BGE 41 III 364
BGE 41 III 364Bge31 juil. 1915Ouvrir la source →
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Entscheidungen der Schuldbetl'eibungs-
77. Arret du 2 novembre 1916 dans 1a cause Castioni.
Art. 57 LP. La poursuite dirigee contre un citoyen au service
militaire est suspendue meme si le service est v 010 n t a ire.
.-. -Le 17 decembre 1913, a la requete de Dame
Blanc-Robert, l'office
des poursuites de Geneve a notifie
a P.-J. Castioni un commandement de payer pour son
loyer.
Le 27 juillet 1914, l'office adresse l'inventaire
des biens
du debiteur soumis an droit de retention du
hailIeur. Le J aOllt 1914, Ie debitenr a He mobilise.
Licencie
Ie 2 septembre, il est rentre au service comme
volontaire
Ie 2·1-septembre 1914 et a travaille anx forti-
fications
de Morat jusqu'au 31 juillet 1915. Le 20ctobre
1915, l'office a avise Castioni que Ia vente anx encheres
des biens inventories
HaU fixee au 20 octobre.
B. --Le debileur a porte plainte a l'autorite de sur-
vaillance des
offices de poursuite et de faillite du cantoll
de
Geneve en concluant a ce que Ia poursuite introduite
le 17 decembre 1913 etant perimee, l'avis du 2octobre
1915 füt annulf. Le plaignant soutenait ; L'art. 57 LP
ne s'applique qu'au service militaire obligatoire. La
poursuite n'a Gonc He suspendue que du i aotH au
.2 septembre.
Par decision du IR octobre 1915, l'autorite de surveil-
lallee a ecartt'le recours par le motif que l'art. 57 LP ne
distinguaut pas entre le service militaire obligatoire et le
service volontaire, Ia poursuite avait He egalement !'iUS-
pendue du 24 septembre 191:1 au 31 juillet 1915, soit au
total pendant 11 mois ellviron et que, par suite, il ne
s'l>tait pas ecoult' une armee uhle depuis la notification
du commandement de payr.
C. -Castioni a recouru eH lemps utile au Tribunal
fMeral contre cette decissioll. Il 8.11 egue que Ie service
militaire volontaire doit ttl'e a:-;simile au service fait
eIl quaIite de fonctionnairt, d'\ilsLructeur, etc. (art. 57
.al. 2 LP).
und KüDkuTskummer. N° 7,.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
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La seule question qui se pose est celle de savoir si le
citoyen qui fait du service militaire volontairement est
au benefice de rart. 57 al. 1
er
LP qui declau:' la pour-
suite suspendue pendant Ia duree du service. Cl.tte
question doit etre resolue affirmativemönt.
En principe, tout citoyen se trouvant an se}'vie" mili-
taire ne peut etre poursuivi. La loi ne distillgue pas entre
le cas OU ]e service militaire est facultatif ct celui OU il
est obligatoire (service actif, service d'instruction, cours
de repetition, inspections, exercices obligatoires de tir,
services complementaires, levces de troupes; art. 8, 9,
20 et 196 Org. mil., ]4, 15, 16, 19 et 102 Const. red.).
La seule exception faite par la loi est celle de l' alinea 2
de rart. 57, visant les militaires qui sont en service en
qualite de fonctionuaires, d'instructeurs, ete., soit en vertu
d'un contrat d' engagement professionnel d'une certaine
dune (cf. Jll':GER, art. 57, notes 3 et 7). Seuls les mili-
taires qui sont
lies par Ull contrat de cette nature sout
prives du benefice de l'art. 57 pendant la duree du ser-
vice fait en raison de Ieur engagement.
Or le recourant
n'a nullemellt prouve qu'il etait tenu de servil' en vertu
d'un pareil contrat; il pouvait vraisemblablement quitter
Je service des qu'il aurait trouve du travail.
Par ces motifs,
Ia Chambre des
Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
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