BGE 41 III 340
BGE 41 III 340Bge17 oct. 1914Ouvrir la source →
340 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- hang mit der Zession der belreffenden Konkursforderung geschieht (vergl. in diesem Sinne das bereits zitierte Urteil in Sachen Spörri Erw. 2), sodass die Beschwerde auch schon wegen mangelnder Legitimation des Rekur- renten zu verwerfen wäre, braucht daher nicht erörtert zu werden. Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen. 70. Arret du 24 septembre 1915 dans la cause Clare. Art. 158 LP. Si les objets saisis ensuite d'une requisition fondee sur un acte d'insuffisance de gage ne sont pas reali- ses, le creancier perdant doit, apres l'expiration du delai d'un mois prevu a ral. 2 de l'art. 158, faire l10tifier au debiteur u n n 0 u v e aue 0 m man d em e n t d e p a y e r avant de requerir une nouvelle saisie. .1.. -Le 1 er juillet 1912, Xavier Ciere, magasinier a Fribourg et Jean Eggimanll, comptable a Payerne, ont fonde une societe e11 Horn colleetif qui avait pour but l'achat d'immeubles sis a Estavayer-Ie-Lac. Par acte Hotarie du 3 juillet, Clere et Eggimann se re- &OllIlurent debiteurs solidaires d'un compte de credit qui leur etait ouvert par la Banqllc populaire suisse a Fribourg jusqu'a concurrenee de 12000 fr. Cet emprullt etait ga- ranti par une hypotheque eu second rang sur l'immeuble sis a Estavayer. Eu outfe, il fut cautionne par la SociHe des materiaux a Fribourg. La Societe eIere & Oe etant tombee en faHlite, la Ban- que populaire ouvrit une poursuite en realisation de gage contre X. Clcn:. La veute aux encheres des immeubles d'Estavayer eut lieu le D juin 1914; elle laissa un decou- veli de 7474 fr. 20 pour leqllel un certifieat d'insuffisance de gage fut delivre il. la Banqucc populaire le 1 er juiHet 1914. , und Konkurskammer . N° 70. 34'l La banque poursuivit Clere pour le monhmt reste im- paye ef obtint Je 9 juille-t 1914 la sllisie de plusieurs objets qui furent revendiques par la Societe des materiaux a Fribourg. Cette revendication ne fut pas eontestee. Le 31 juiHet I'office des poufsuites de 1a Broye saisit en outre 11' prix de location du pfr 1a Societe des materiaux a Ciere du 12 mars 1914 an 9 juin 1914. Le 9 juillet 1915, la Societe des materiaux, subrogee aux droits de 1a Banque populaire, a fait notifier a Clere un avis de saisie pour la somme dc 7475 fr. 80. La saisie fut pratiquee le 15 Juillet 191;) sm 1 chifIol\ niere, 1 canape el le salaire du debileu!". B. -Le 13 juillet 1915, Dere a recouru eontre cet avis a l'autorite de surveillancc des offices de poursuite et de faillite du canton de Fribourg. Le recourant pretend que la creance de 7475 fr. constituant une dette de ]a Societe Cterc et Eggimann, il ne peut etre poursuivi personnelle- ment de ce chef. Il allegue fH outre que la poursuite inten- tee eIl 1914 etant tombee, j} aurait fallu en ouvrir une nouvelle. C. -Par decision du 19 aoiit 1915 l'autorite de SUl'- yeilIanee a renvoye le recourant a se pourvoir devallt le juge compHent. Elle a considereque Ie recourallt n'avait pas fourni la preuve de la peremption de la poursuite et que Ia question de savoiI: si Clere etait ou non debiteur de Ja Societ"e des materiaux re]evait exclusivement du juge. D. -Xavier Clere a recouru en temps utBe au Tribunal fed~ral contre cette decision. Statuant sur ces faits et considerallt endroit: ... 2. -L'avis de saisie du 9 juillet 1915 et la saisie du 15 juilJet doivent etre annules pour Ies motifs suivants : La requisition de saisie de la SociHe des materiaux est basee sur un acte d 'insuffisance de gage qui a ete delivre le 1 er juillet 1914 au creancier poursuivant, cOllformement a rart. 158 LP, et qui a abouti aux saisies des 9 et 31 juil-
342 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- let 1914. Ort a teneur de l'art. 158 a1. 2, le creancier per- da nt qui poursuit le debiteur pour le montant decouvert de sa creance n'est dispense du commandement de payer que (I s'il agit dans le mois » a dater du jour Oll rade de defaut lui a ete delivre. Ce delai a Ia meme portee que celui fixe a l'art. 88 LP pour le droit de requerir la saisie. Si ce dernier delai n'a pas ete utilise, la poursuite tombe et il ll'est plus possible de proceder ades actes de poursuite subsequents en vertu du commandement de payer perime. Le creancier est en effet en droit de requerir i m m e dia - t e m e n tune saisie compiementaire lorsque les objcts saisis so nt revendiques par un tiers, pour autant que Ie debitem possede encore d'a u t res objets qui ne sont pas revendiques par des tiers. Il en resulte que si les objets saisis ensuite d'une requisition fondee sur racte de defaut prevu a l'art. 158 LP ne sont pas realises pour un motif quelconque, il n'est pas loisible au creancier de requerir une nouvelle saisie a n'jmporte quel moment apres l'expi- ration du delai d'un mois sans faire llotifier tout d'abord au debiteur un nouveau commandement de payer. Dans ces conditions, Ia requisition de saisie de la Societe des materiaux n'ayant pas ete precedee de la notificatioll d'un nouveau commandement oe payer, l'avis de saisie du 9 juillet 1915 et la saisie du -15 ,juillet sont irreguliers ct illegaux et doivent etre annules. Par ces motifs, Ia Chambre des Poursuites et des FaiHites pro non ce: Le recours est admis. En consequellce l'avis de saisie adresse par l'office des poursuites d'Estavayer au recou- rant Ie 9 juillet 1915 et Ia saisie pratiquee a son pre.1udice Je 15 juillet sont anllules. und Konkurskammer • No 71. 343 71. Entscheid vom a5. September 1915 i. S. Societe interna.tionale des Ecoles Berlitz. Art. 50 Abs. 2 SchKG. Liegt die Wahl eines Spezialdomizils in einer Gerichtsstandsvereinbarung oder in der Miete einer Liegenschaft 'I A. -Der Rekursgegner D. Mäder in Basel vermietete dem Hans Schorn, der damals Leiter der Berlitz-Schule in Basel war, Räumlichkeiten zur Führung dieser Schule in seinem Hause an der Freiestrasse in Basel. Da Schorn seinen Verpflichtungen nicht nachkam; trat die Rekur- rentin, die Societe Internationale des Ecoles Berlitz in Paris, an seiner Stelle in den Mietvertrag ein und ver- mietete ihrerseits die Räume wieder dem Schorn. Da- bei übernahm sie auch das diesem gehörende ({ Inventar und Mobiliar ». Im Vertrage zwischen der Rekurrentin und dem Rekursgegner ist bestimmt, dass alle aus dem Mietverhältnis entstehenden Streitigkeiten durch den Zivilgerichtspräsidenten endgültig zu entscheiden seien. Am 31. März 1914 kündigte die Rekurrentin die Miete auf
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