Sequestration remains effective despite refusal of land-register annotation

BGE 41 III 16Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume III26 mai 1905Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Diverneresse obtained a sequestration against John Duperrut over immovable property in Geneva. A later sequestration on the same assets was executed, but the land-register annotation was refused because the land was registered in the name of the Dupont-Chessel spouses. When the creditor sought conversion of the sequestration into seizure in enforcement proceeding no. 30507, the office refused, claiming the sequestration did not exist without annotation. The Federal Tribunal held that annotation is not constitutive; it only serves third-party opposability. The sequestration remained effective between the parties and had to be converted into seizure.

Regeste Omnilex

Art. 101 and 275 SchKG; land-register annotation of sequestration and seizure: the annotation is not a constitutive element of either measure, but serves only to render it opposable to third parties. A sequestration that has in fact been executed does not cease to exist because annotation in the land register was refused. The office may not refuse conversion into seizure under Art. 280 SchKG on the ground that the sequestration was not annotated; the decisive point is the actual execution of the measure (consid. 2).

Texte intégral

16 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 5. Arr t du SO janvier 1916 dans la cause Divernerease. Annotation du sequestre d'un immeuble au registre foneier, art. 101 et 275 LP. A. -En date du 23 janvier 1911, sieur Diverneresse, a Paris, a requis de l'autorite genevoise un sequestre au prejudice de John Duperrut, demeurant egalement a Paris. Le sequestre, opere le 28 janvier 1911, frappe la part pouvant revenir au debiteur dans la succession de SOll frere Frank, sur une serie d'immeubles sis a Geneve ; il porte le n° 33. La creance de Diverneresse contre Duperrut ayan1 ete detinitivement admise par les tribunaux, le creancier re- quit et obtint, le 25 jUill 1914, un nouveau sequestre sur la part d'immeubles deja sequestree, pour la difference entre le montant de Ia creance portee au premier seques- tre et le montant admis par les tribunaux. Ce nouveau sequestre fut pratique le 2ß juin 1914 et porte le n° 274. L'office des poursuites de Geneve en requit l'annota- tion au registre fonder. Mais le conservateur du registre foneier refusa de proceder acette annotation, les immeu- bles etant inscrits, non plus au nom de Frank Duperrut, mais a celui des mari es Dupont-Chessel, auxquels les dits immeubles avaient ete vendus dans !'intervalle. Ce refus fut confirme par l'autorite calltonale de surveillallce du registre fonder et, en derniere installce, par le Conseil federal, sous reserve du pronollce des tribunaux sur la question de savoir si l'iuscription des epoux Dupont etait justifhne. B. -Sur ces entrefaites, sieur Diverneresse avait in- troduit contre Dupenut la poufsuite n° 30507, en valida- tion de sequestre, et demande ä l'office de convertir les deux sequestres, n° 33 et n° 274, en saisies. L'office n'ayant trallsforme en saisie que le premier sequestre, Diverneresse recourut a l'autorite cantollale de surveil- lance, concluant a ce que le second fUt egalement con- und Konkurskammer. N° 5.

verti en saisie, et a ce que le proces-verbal de saisie du 12 octobre 1914 fut rectifie en consequence. Le recourant soutenait qu' etant au benefice d'un sequestre reguliere- ment pratique, il avait le droit d'en demander la trans- formation en saisie. C. -L'autorite cantollale de surveillance ecarta le recours par les motifs suivants : Le recourant reconnatt qu'en date du 17 aout 1914. I'autorite de ceans a decide que le sequestre n° 274 ne pouvait etre execute. Cette de- cision a ete confirmee par le Conseil federal ä. qui elle avait ete soumise. Ainsi que l'office le fait observer, il ne pellt etre procecte a la conversion en saisie d'up sequestre qui n'existe pas. D. -Diverneresse recomt au Tribunal federal contre ce prononce. 11 reprend ses conclusions anterieures et les arguments invoques ä. l'appui, ajoutant : L'autorite can- tonale fait erreur, lorsqu'elle dit que le sequestre n'avait pas He et ne pouvait etre execute, que partant il n'existe pas. Le sequestre n° 274 a effectivement He execute par l'office. Valide par la notification du commandement de payer n° 30507, revenu non frappe d'opposition. il deploie ses effets, et la 10i oblige l' office a en operer la conversion en saisie, puisque le creancier requiert cette transforma- tion (art. 280 LP). La decision de l'autorite cantonale de surveillance du 17 aout 1914 n'3 pas ere prise a la suite d'un recours contre un refus de l'office d'executer I'or- donnance de sequestre, mais contre un refus d'annoter le sequestre pratique et execute. Statuant sur ces faits et considerant en droit : L'instance cantonale admet a tort que le sequestre n° 274, ordonne en date du 25 juin 1914, n'a pas pu etre execute. Le proces-verbal verse au dossier etablit le contraire. En revanche, le sequestre, bien qu' execute, n' a pu etre annote au registre fonder parce que le conservateur du AS 4f 111 -1915

18 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- registre s'y est refuse, les immeubles sequestres n'etant pas inscrits au nom du debiteur, mais au nom des epoux Dupont, et parce que ce refus a ete considere comme jus- tifie par les autorites de surveillance du registre foncier. Mais, du fait que le sequestre n'a pas pu etre annote au registre foncier, conformement aux art.l01 et 275 LP. il ne resulte nullement qu'il n'ait pas He execute I), ni qu'il ait cesse de deployer ses effets entre parties. L'allllo- tation au registre fOllcier Il'est un element constitutif ni de la saisie, ni du sequestre : elle n'a d'a:utre but que de rendre ces actes opposables aux t i er s, mais la saisie et le sequestre subsistent et deploient leurs effets entre par- ties, independamment de leur annotation au registre foncier. C' est donc a tort que l' office s' est refuse a saisir les biens sequestres en date du 26 juill 1914, pretendant que le sequestre n° 274 n'existait pas, parce qu'i

n'avait pas pu etre annote. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites pronollne: Le recours est admis. En cOllsequence, l' office de Ge- lHnve est tenu de convertir en saisie le sequestre n° 274 du 26 juin 1914 et de rectifier le proces-verbal de saisie du 12 octobre 1914, poursuite li o 30507, eIl conformite. und Konkurskammer. N0 6.

  1. Entsoheid vom a Februar 1915 i. S. Gemeinde Flawil. Art. 141 Abs. 3 SchKG. Anwendung auf vor dem Inkraft- treten des ZGB errichtete Dienstbarkeiten. -Der Ent- scheid darüber, ob die Dienstbarkeit mit oder ohne Zustim- mung der älteren Pfandgläubiger errichtet worden sei, bezw. ob sie ihnen im Range vor-oder nachgehe, gehört ins Lasten- bereinigungs-bezw. beim Konkurs ins Kollokationsver- fahren. -Auslegung der im Kollokationsplan enthaltenen Aufführung der dinglichen Rechte (Pfandrechte und Dienst- barkeiten) nach ihrer zeitlichen Reihenfolge als Verfügung über den Rang. wenn es sich um unter dem alten Recht begründete Dienstbarkeiten handelt und dieses für die Rangfolge ausschliesslich auf den Zeitpunkt der Begrün- dung abstellte. A. -Im Konkurse über Arnold Buff, Güterhändler in Sornthal, hat die Konkursverwaltung auf Grund des bundesgerichtlichen Urteils vom 19. Mai 1914 (AS 40 IU. Teil Nr.32) am 5. Oktober 1914 einen Nachtrag zum Kollokationsplan, die an der zur Konkursmasse gehören- den Liegenschaft Neubächli)) in Mogelsberg haftenden dinglichen Rechte betreffend, aufgelegt und den Inte- ressenten (Grundpfandgläubigern und Servitutberech- tigten) in Abschrift zugestellt, worin als solche Rechte aufgeführt werden: I. unter der Ueberschrift Grundlasten zwei Servi- tuten, nämlich: a) Hagpflicht gegenüber anstossenden Grundstücken. b) Winterfahrrecht zu Gunsten Johannes Künzle in der Bächi aus seiner Waldung Grünholz;
  2. unter der Ueberschrift Grundpfandrechte )) : 1-4. vier Pfandbriefe über 14,000, 5000, 5000 und 2000 Fr. zu Gunsten des Kassieramtes des katholischen Administrationsrats St. Gallen, 5 u. 6. zwei Kaufschuldversieherungsbriefe über 13,600 Franken im V. Rang und 1200 Fr. im VI. Rang datiert
  3. Mai 1905 zu Gunsten der Thurgauischen Hypotheken-

Mots-clés

sequestrationseizureland registeropposability to third partiesconversionenforcement officereal property

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a sequestration that was executed but could not be annotated in the land register still exists and may be converted into seizure.

Solution extraite

Yes. Lack of land-register annotation does not mean the sequestration was not executed or that it lost effect between the parties; conversion into seizure must therefore be carried out.

Motifs extraits

Under Arts. 101 and 275 SchKG, annotation serves only to make the measure opposable to third parties. It is not constitutive of the sequestration or seizure. Since the sequestration was actually executed, the office wrongly refused conversion on the ground that it did not exist.

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