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5. Arr t du SO janvier 1916 dans la cause Divernerease.
Annotation du sequestre d'un immeuble au registre foneier,
art. 101 et 275 LP.
A. -En date du 23 janvier 1911, sieur Diverneresse,
a Paris, a requis de l'autorite genevoise un sequestre au
prejudice de John Duperrut, demeurant egalement a
Paris. Le sequestre, opere le 28 janvier 1911, frappe la
part pouvant revenir au debiteur dans la succession de
SOll frere Frank, sur une serie d'immeubles sis a Geneve ;
il porte le n° 33.
La creance de Diverneresse contre Duperrut ayan1 ete
detinitivement
admise par les tribunaux, le creancier re-
quit et obtint, le 25 jUill 1914, un nouveau sequestre sur
la part d'immeubles deja sequestree, pour la difference
entre le
montant de Ia creance portee au premier seques-
tre et le montant admis par les tribunaux. Ce nouveau
sequestre fut pratique le
2ß juin 1914 et porte le n° 274.
L'office des poursuites de Geneve en requit l'annota-
tion au registre fonder. Mais le conservateur
du registre
foneier refusa de
proceder acette annotation, les immeu-
bles
etant inscrits, non plus au nom de Frank Duperrut,
mais
a celui des mari es Dupont-Chessel, auxquels les dits
immeubles avaient ete vendus dans !'intervalle. Ce refus
fut confirme
par l'autorite calltonale de surveillallce du
registre fonder et, en
derniere installce, par le Conseil
federal,
sous reserve du pronollce des tribunaux sur la
question de savoir si l'iuscription des
epoux Dupont
etait justifhne.
B. -Sur ces entrefaites, sieur Diverneresse avait in-
troduit contre
Dupenut la poufsuite n° 30507, en valida-
tion de
sequestre, et demande ä l'office de convertir les
deux sequestres,
n° 33 et n° 274, en saisies. L'office
n'ayant trallsforme en saisie que le premier sequestre,
Diverneresse recourut
a l'autorite cantollale de surveil-
lance, concluant
a ce que le second fUt egalement con-
und Konkurskammer. N° 5.
verti en saisie, et a ce que le proces-verbal de saisie du
12 octobre 1914 fut rectifie en consequence. Le recourant
soutenait
qu' etant au benefice d'un sequestre reguliere-
ment pratique, il avait le droit d'en demander la trans-
formation en saisie.
C. -L'autorite cantollale de surveillance ecarta le
recours par les motifs suivants :
Le recourant reconnatt
qu'en date
du 17 aout 1914. I'autorite de ceans a decide
que le sequestre n° 274 ne pouvait etre execute. Cette de-
cision a ete confirmee par le Conseil federal ä. qui elle
avait
ete soumise. Ainsi que l'office le fait observer, il ne
pellt
etre procecte a la conversion en saisie d'up sequestre
qui n'existe pas.
D.
-Diverneresse recomt au Tribunal federal contre
ce prononce. 11 reprend ses conclusions anterieures et les
arguments invoques
ä. l'appui, ajoutant : L'autorite can-
tonale fait erreur, lorsqu'elle dit que le sequestre
n'avait
pas He et ne pouvait etre execute, que partant il n'existe
pas. Le sequestre
n° 274 a effectivement He execute par
l'office. Valide par la notification du commandement de
payer n° 30507, revenu non frappe d'opposition. il deploie
ses effets,
et la 10i oblige l' office a en operer la conversion
en saisie, puisque le creancier requiert cette transforma-
tion (art.
280 LP). La decision de l'autorite cantonale de
surveillance
du 17 aout 1914 n'3 pas ere prise a la suite
d'un recours contre un refus de l'office d'executer I'or-
donnance de sequestre, mais contre un refus d'annoter
le sequestre pratique et execute.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit :
L'instance cantonale
admet a tort que le sequestre
n°
274, ordonne en date du 25 juin 1914, n'a pas pu etre
execute.
Le proces-verbal verse au dossier etablit le
contraire.
En revanche, le sequestre, bien qu' execute, n' a pu etre
annote au registre fonder parce que le conservateur du
AS 4f 111 -1915
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registre s'y est refuse, les immeubles sequestres n'etant
pas inscrits au nom du debiteur, mais au nom des epoux
Dupont, et parce que ce refus a ete considere comme jus-
tifie
par les autorites de surveillance du registre foncier.
Mais,
du fait que le sequestre n'a pas pu etre annote
au registre foncier, conformement aux art.l01 et 275 LP.
il ne resulte nullement qu'il n'ait pas He execute I), ni
qu'il ait cesse de deployer ses effets entre parties. L'allllo-
tation au registre fOllcier Il'est un element constitutif ni
de
la saisie, ni du sequestre : elle n'a d'a:utre but que de
rendre ces actes opposables aux t i er s, mais la saisie et
le sequestre subsistent et deploient leurs effets entre par-
ties, independamment de leur annotation au registre
foncier.
C' est donc a tort que l' office s' est refuse a saisir les
biens
sequestres en date du 26 juill 1914, pretendant que
le sequestre
n° 274 n'existait pas, parce qu'i
n'avait pas
pu etre annote.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites
pronollne:
Le recours est admis. En cOllsequence, l' office de Ge-
lHnve est tenu de convertir en saisie le sequestre n° 274 du
26 juin 1914
et de rectifier le proces-verbal de saisie du
12 octobre 1914, poursuite li
o
30507, eIl conformite.
und Konkurskammer. N0 6.
- Entsoheid vom a Februar 1915 i. S.
Gemeinde Flawil.
Art. 141 Abs. 3 SchKG. Anwendung auf vor dem Inkraft-
treten des ZGB errichtete Dienstbarkeiten. -Der Ent-
scheid darüber, ob die Dienstbarkeit mit oder ohne Zustim-
mung der älteren Pfandgläubiger errichtet worden sei, bezw.
ob sie ihnen im Range vor-oder nachgehe, gehört ins Lasten-
bereinigungs-bezw. beim Konkurs ins Kollokationsver-
fahren. -Auslegung der im Kollokationsplan enthaltenen
Aufführung der dinglichen Rechte (Pfandrechte und Dienst-
barkeiten) nach ihrer zeitlichen Reihenfolge als Verfügung
über den Rang. wenn es sich um unter dem alten Recht
begründete Dienstbarkeiten handelt und dieses für die
Rangfolge ausschliesslich
auf den Zeitpunkt der Begrün-
dung abstellte.
A. -Im Konkurse über Arnold Buff, Güterhändler
in Sornthal,
hat die Konkursverwaltung auf Grund des
bundesgerichtlichen Urteils vom 19. Mai 1914 (AS 40
IU. Teil Nr.32) am 5. Oktober 1914 einen Nachtrag zum
Kollokationsplan, die an
der zur Konkursmasse gehören-
den Liegenschaft
Neubächli)) in Mogelsberg haftenden
dinglichen Rechte betreffend, aufgelegt
und den Inte-
ressenten (Grundpfandgläubigern und Servitutberech-
tigten)
in Abschrift zugestellt, worin als solche Rechte
aufgeführt werden:
I. unter der Ueberschrift Grundlasten zwei Servi-
tuten, nämlich:
a) Hagpflicht gegenüber anstossenden Grundstücken.
b) Winterfahrrecht zu Gunsten Johannes Künzle in
der Bächi aus seiner Waldung Grünholz;
- unter der Ueberschrift Grundpfandrechte )) :
1-4. vier Pfandbriefe über 14,000, 5000, 5000 und
2000 Fr. zu Gunsten des Kassieramtes des katholischen
Administrationsrats St. Gallen,
5 u. 6. zwei Kaufschuldversieherungsbriefe
über 13,600
Franken im V.
Rang und 1200 Fr. im VI. Rang datiert
- Mai 1905 zu Gunsten der Thurgauischen Hypotheken-