BGE 41 III 117
BGE 41 III 117Bge31 mars 1915Ouvrir la source →
116 Entscheitlungen der Schuldbetreibungs- La recourante ne saurait pas davantage invoquer le fait que la somme sur laquelle elle pretend avoir un droit de retention Hait encore entre ses mains au mo- ment ou elle a formule sa revelldication. Cette circons- tance aurait de l'importance s'il s'agissait de statuer sur l'existence du droit de retention au point de vue du droit civil; elle n'en a aucune lorsqu'il s'agit de decider si, an point de vue du droit de poursnite, la revendica- tion a eu lieu en temps utile. Uu tiers. en mains duquel un bien est saisi comme appartenant au debiteur, n'est pas dispense de faire cOIlllaitre sa revendicatioll dans le delai de dix jours par ie motif que l'objet saisi reste en sa possession. Et cette solution doit egalement etre adoptee lorsqul.' le tiers He revendique pas Ull droit de propriHe mais un simple droit de gage sur l'objet saisi. Le recours devant etre ecarte pour les molifs indiques plus haul, la question peut rester ouverte de savoir si, en faisant saisir la creance Stil' laqudle elle revendique aujourd'hui un droit de retention. la recourante n'a pas renonct ä se prevaloir de ce droit. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites 1.'( des Faillites pr 0 n 0 lH' e : Le l'ecours est ecarte. und Konkurskammer. No 25. 117 25. Arret du ao amI 1915 dans la cause Keyer. Les creanciers hypothecaires ne peuvent se faire payer par l'office leurs interets hypothecaires au moyen des fruits de l'immeuble, lorsque celni-ci a ete saisi an profit d'nn tiers. Jaeques Meyer, qui possede une hypotheque sur les immeubles Gentil, a demande au gerant de ces immeu- bles de Iui payer, au moyen des fonds en ses mains provenant des loyers, les interets de sa creanee. Les immeubles ayant ete saisis auparavant au profit de la Banque cantonale, le prepose a donne l'ordre au geraut de ne pas payer les interets au moyen des revenus des immeubles Gentil, l'art. 102 LP prevoyant que la saisie d'un immeuble comprend les fruits ei autres pro- duits. Jacques Meyer aporte plainte contre cette mesure de l'office. L'autorite cantonale de surveillance a ecarte le recours par le motif qu'en cas de saisie d'un immeuble le droit des creanciers hypothecaires a elre payes de leurs creances sur le produit de )a vente ne peut s'exercer que conformement a l'etat des eh arges, les creanciers hypothecaires non poursuivants sont sans qualite pour formuler aucur:e eXlgenee a l'egard de l'offke; d'ailleurs il rt'suIte de rart. 806 al. 3 ces que 1a saisie des loyers est opposable au CfIancier hypo- thecaire a moins que celui-ci n'ait poursuivi eu reali- sation de gage avant l' echeance des dits loyers. Jaeques Meyer a recouru au Tribunal federal. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Les immeubles sur lesquels J. Meyer possede une hypotheque ayant He saisis an profit d'un autre crean- ckr, et I'art, 102 LP disposant expressemellt que la saisic de l'immeuble s'etend anx fruits et autr('s produits,
118 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
c'est avG raiiQIl que l'office a refuse de payer, aumoyen
des fonds provenant des loyers saisis t.n meme temps
que rimmeube, les interets hypothecaires dus au
recourant (cf.
JAEGER, note 8 sur art. 102 p. 320). Sans
doute rart. 102 reserve les droits des creanciers hypo-
thecaires, mais il n'appartient pas aux autorites . de
poursuite de statuer sur ces droits. Si le recourant
prHend avoir, en vertu du droit materiel, sur les fruits
des immeubles saisis des droits
prHerables a ceux que
la saisie a crees en faveur du creancier saisissant, il
devra le faire reconnaitre par le juge a l'occasion de
retablissement de
l'etat des charges. Tant que ce droit
n'aura pas ete reconnu, il n'a aucune qualite pour
rec1amer de
l' office un paiemen t quelconque.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
26. Entscheid. vom 30. April 1915 i. S. Bank in Zug.
Art. 39 ff. SchKG. Kann eine im Handelsregister gestrichene,
aufgelöste Kollektiv~ oder Kommanditgesellschaft auf
Pfändung betrieben werden '1 Wie lange ist die Betreibung
gegen eine solche Gesellschaft noch zulässig? Art. 38
SchKG. Erlass einer Konkursandrohung trotz SteJIung eines
Pfändungsbegehrens.
A. -Die im Handelsregh-ter eingetragene Komman-
ditgesellschaft Gubler
& Cie, die ein Installationsgeschäft
betrieben
hat, löste sich im Sommer 1914 auf und über-
trug ihr Geschäft mit Aktiven und Passiven auf die
Aktiengesellschaft Gubler
& Cie. Diese Tatsachen wurden
am 13. Juni 1914 ins Handelsregister eingetragen und
der Eintrag im Handelsamtsblatt vom 16. Juni bekannt
gemacht. Am 15. Oktober 1914 stellte das Betreibungs-
und Konkurskammer • :--;0 26.
amt Zürich 2 auf Begehren der Hekurrentin, Bank in
Zug, der Kommanditgesellschaft Gnbler & Cie einen
Zahlungsbefehl für 5000 Fr. nebst Zins zu. Die Schuld-
nerin erhob Rechtsvorschlag ; der Hekurrentin wurde
aber die provisorische RechtsöITnung gewährt. Darauf
erhob die Schuldnerin die Aberkennungsklage. Die Rc-
kurrentin verlangte nun, wie es scheint, am 17. Dezem-
ber vom Einzelrichter die Anordnung der Aufnahme
ein;s Güterverzeichnisses. Der Einzelrichter wies das Be-
gehren am 23. Dezember 1914 ab, indem er ausführte,
dass die Betreibung
nur noch auf Pfändung gehen
könne. Hiegegen erhob die Rekurrentin Beschwerde bei
der Rekurskammer des zürcherischen Obergerichts.
Das Verfahren
ist noch hängig. Zugleich verlangte die
Rekurrentin vorsorglicherweise am
30. Dezember vom
Betreibungsamt Zürich 2 die Pfändung. Dieses antwor-
tete ihr jedoch, dass die Kommanditgesellschaft Gubler
& Cie nicht mehr existiere und daher auch nicht mehr
betrieben werden könne.
B. -Hiegegen führte die Rekurrentin Beschwerde
bei den Aufsichtsbehörden, indem sie das Begehren
stellte, das Betreibungsamt sei anzuweisen, die Pfändung
zu vollziehen. Sie führte aus: Die sechsmonatliche Frist
des Art. 40 Abs. 2 SchKG ~ ei allerdings erloschen,
bevor sie die Fortsetzung der Betreibung
habe verlan-
gen können; diese Frist beziehe sich aber nur auf die
Art der Betreibung, nicht auf die grundsätzliche ZuJäs-
sigkeit der Exekution. Eine rechtsgültig angehobene
Betreibung müsse
auf alle Fälle innert der Gültigkeits-
dauer des Zahlungsbefehls fortgeführt werden können.
Die obere Aufsichtsbehörde des
Kantons Zürich wies
die Beschwerde durch Entscheid vom 31. März 1915
mit folgender Begründung ab: Die Kommanditgesell-
schaft Gubler & Cie sei erloschen
und habe nicht etwa im
Liquidationsstadium fortbestanden. Die Liquidation
s~i
durch den Geschäftsübergang vollzogen worden. DIe
erwähnte Gesellschaft könne daher nicht
mehr betrie-
AS 41 III -1915
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