BGE 41 III 113
BGE 41 III 113Bge20 déc. 1914Ouvrir la source →
112 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- tenu d'en abandonner la possession, par lä. meme son droH de gage s'eteindrait et il ne pourrait plus dans le pro ces le faire valoir avec succes quoique evidemmeut ce droit soit preferable ä. celui du bailleur. Il serait en outre contraire ä. toutes ies regles sur la possession d' exiger du tiers qui en fait possede qu'il se porte demandeur contre le bailleur qui invoque son droit de retention, mais qui ne possede plus. C' est ä. tort que l' office de Geneve soutient que la ma- niere de voir ici exposee conduit ä. I'abrogation pure ct simple des prescriptiolls de l'art. 284. Cet article protege le droit de retention du bailleur contre le debiteur et contre les tiers de mauvaise foi. mais non pas contre les tiers qui de bonne foi sont devenus possesseurs des ob- jets. Or comme, d' apres l' art. 3 CCS, la bonne foi est presumee, c'est au bailleur qui pretend que le tiers est de mauvaise foi qu'il incombe de se porter demandeur et d'en rapporter la preuve, et, aussi longtemps que le proces n'a pas ete juge en sa faveur la possession dt' tiers ne saurait etre troublee par I'office. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis eu ce sellsque l'office de Geneve est tenu de restituerau recourant les objets designes sous N°S 1, 3 ct 5 du proces-verhal de reintegration ou 17 fevrier 1915. . und Konkurskammer. N 0 24. 24. Arrit d.u 31 mars 1915 dans la cause Administra.tion d.es Postes suisaes. 113 La jurisprudence du Tribunal federal fixant a 1,0 jours le delai dans lequel le tiers doit formuler sa revendication a une portee generale et s'applique a toutes les formes de revendication prevues a l'art. 106 LP. A. -Dans une poursuite dirigee contre Franc;ois Szell, a Geneve, l'office des poursuites de Zurich I, sur requi- sition de l'office de Geneve, a saisi, le 18 novembre 1913, au profit d'une serie de quatre creanciers -au nombre desquels se trouvait l' Administration des Postes suisses, arrondissement de Zurich, pour une creance de 977 fr. 20 -differents objets mobiliers d'une valeur estimative de 841 fr. et l'avoir du debiteur au compte de cheques n° VIII 3185 aupres de I'Administration des postes ä. Zurich. Le 6 mars 1914, l'etat de collocation fut depose pour la repartition du produit de la realisation des 37 objets mobiliers saisis. L' Administration des postes participa ä. cette repartition pour un dividende de 44 fr. 30. Le 22 fevrier 1915, l'Administratiou des Postes ecrivit ä. l'office de Geneve, lui signalant le fait que la somme de 110 fr. 35, representant l'avoir du debiteur au compte de cheques compris dans la saisie n'avait pas encore He distribuee aux ayants droit. De plus, l' Administration des Postes revendiquait un droit de retention sur cette somme. L' office de Gelleve fit droit ä. la premiere de ces demandes, mais refusa de prendre en consideration la revendication du droit de retention (( parce que tardive». B~ -L' Administration des Postes recourut contre cette decision a l' auto rite de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Geneve. Elle sou- tenait que sa revendication n'Hait pas tardive, etant donne : 1 0 que, ä. la date du 25 fevrier 1915, la somme de 110 fr. 35 n'etait pas encore sortie des mains de Ja
114 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- creanciere qui revendique le droit de retention; 2° que cette somme n'etait saisie que provisoirement. en ce qui • concerne en tout eas la recourante; 30 que cette somme n'a pas fait partie des sommes figurant sur l'etat de col- loeation du 6 mars 1914. L'autorite de surveillanee a ecarte le recours par deci- sion du 12 mars 1915, motivee comme suit : La recou- rante a eu connaissance de Ia saisie Ie 20 decembre 1913. Elle n'a revendique un droit de retention que Ie 22 fe- vrier 1915, alors que le delai legal de dix jours etait expire le 31 decembre. L'autorite cantonale invoque a l' appui de sa decision Ia jurisprudence du Tribunal fede- ral etablie par l'arret rendu le 27 septembre 1911 dans la cause D"e Knight. C. -L' Administration des Postes, arrondissement VIII de Zurich. reeourt contre cette decision au Tribu- nal federal en reprenant ses conclusions formulees devant l'instance cantonale. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
116 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- La recourante ne saurait pas davantage invoquer le fait que la somme sur laquelle elle pretend avoir un droit de retention etait encore entre ses mains au mo- ment ou elle a formule sa revendication. Cette circons- tance aurait de l'irnportance s'il s'agissait de statuer sur l'existence du droit de retention au point de vue du droit civil; elle n' en a aucune lorsqu'il s' agit de decider si, an point de vue du droit de poursuite, la revendica- tion a eu lieu en temps utile. Dn tiers, en mains duquel un bien est saisi comme appartenant au debiteur, n'est pas dispense de faire connaltre sa revendicatioll dans le delai de dix jours par le motif que l'objet saisi reste en sa possession. Et cette solution doit egalement etre adoptee lorsque le tiers He revendique pas un droit de propriete mais un simple droit de gage sur l'objet saisi. Le recours devanl etre ecarte pOllr les motifs indiques plus haul, la questioll peut rester oliver te de savoir si, en faisant saisi!' la creance sur laqudle elle revendique aujourd'hui un droit de retention, la recourante n'a pas renonce ä se prevaloir de ce droit. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites d des Faillites prono"'e : Le recours est ecarte. und Konkurskammer. No 25. 117 25. Arret du 20 a.vril1916 dans la cause Heyer. Les creanciers hypothecaires ne peuvent se faire payer par l'office leurs interets hypothecaires au moyen des fruits de l'immeuble, lorsque celui-ci a ete saisi au profit d'un tiers. Jacques Meyer, qui possede une hypotheque sur les immeubles Gentil, a demande au gerant de ces immeu- bles de lui payer, au moyen des fonds en ses mains provenant des loyers, les interets de sa creance. Les immeubles ayant ete saisis auparavant au profit de la Banque cantonale, le prepose a donne l'ordre au gerant de ne pas payer les interets au moyen des revenus des irnmeubles Gentil, l'art. 102 LP prevoyant que la saisie d'un immeuble comprend les fruits e i autres pro- duits. Jacques Meyer aporte plainte contre eette mesure de l'office. L'autorite eantonaJe de surveillance a ecarte le reeours par Je motif qu'en cas de saisie d'un immeuble Je droit des creanciers hypothecaires a etre payes de leurs creances sur le produit de la vente ne peut s'exercer que eonformement ä l'etat des eh arges, les ereanciers hypotheeaires non poursuivants sont sans qualite pour formuler aUCUle exigenee a l'egard de l'office; d'ailleurs il restdte de rart. 806 al. 3 ces que 1a saisie des loyers est opposable au creancier hypo- thecaire a moins que celui-ci n'ait poursuivi en reali- sation de gage avant l' echeanee des dits loyers. Jacques Meyer a recouru au Tribunal fMera!. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Les imrneubles sur lesquels J. Meyer possede une hypotheque ayant He saisis au profit d'un autre crean- eier, ct I'art. 102 LP disposant expressement que la saisic de l'immeuble g'etend aux fruits et aufres produits,
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