BGE 41 III 1
BGE 41 III 1Bge15 déc. 1914Ouvrir la source →
Entscheidungen der Schuldbetreihungs-und Konkurskammer. ArreLs de la Chamhre des poursuit9s et des faillites.
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
plaignant devrait s'adresser au Tribunal afin d'obtenir,
pour la
societe debitrice, le sursis general prevu ä l'art. 12
de l'ordonnance du Conseil federal du 28 septembre 1914.
C. -Criblet recourt au Tribunal federal contre ce
prononce, concluant
ä son annulation, ainsi qu'ä celle de
Ia poursuite
N° 40 641. 11 declare agir tant personnelle-
ment qu' au nom de la societe debitrice en formation et
fait valoir, en substance, les moyens suivants : La raison
sociale
« Socitte suisse de vulcanisation t) ne contient
aucun nom d'associe; elle est qualifiee d'une
faon teIle
que les tiers qui
ont traite avec elle n'ont pu supposer un
instant qu'ils avaient affaire
ä une societe en nom collec-
tif ou ä une societe en eommandite. La raison sodale en
question, en
realite, laisse supposer l'existence d'une so-
ciete anonyme. Mais les societes de ce genre n'acquierent
la personnalite civile que
par l'inscription an registre du
commerce (art.
623 CO) ; elles ne penvent etre poursui-
vies
qu'ä partir de cette inseription ; jusqu'ä ce moment.
elles n'existent pas.
En l'espece -ainsi qu'en fait foi une
declaration du seeretaire du registre du eommeree, jointe
au reeours -la Societe suisse de vulcanisation n'est pas
inscrite
au registre du commeree de Geneve. Elle demeure,
par consequent, une societe anonyme en formation qui,
faute de personnalite eivile, ne
peut etre poursuivie. Le
commandement de payer
N° 40641 est done nul de plein
droit
et doit etre mis ä neal}t. Les autorites de surveil-
lance sont competentes pour statuer
a cet egard.
Statuant sur ces faits et considerant
endroit:
La poursuite dont le recourant requiert l'annulation
est dirigee contre une
soeiHe et non contre une personne
physique. L'office des poursuites,
avant de notifier le
oommandement de payer, devait donc examiner
s'i} exis-
tait reellement a Geneve une societe portant la raison
sociale
«Societe suisse de vulcanisation I). Cette raison
sociale ne contenant pas le
nomd'une personne phy-
und Konkurskammer • N° 1.
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sique. il ne pouvait s'agir ni d'une societe en nom collectif,
ni d'une
societe en commandite, mais uniquement d'une
societe anonyme ou d'une societe cooperative. Ort la so-
ciete anonyme et la societe co operative n'acquierent
toutes deux la personnalite civile que par I'inscription au
registre du commerce; elles ne peuvent par consequent
faire l'objet d'une poursuite
tant qu'elles ne sont pas
inscrites dans ce registre. L'office devait donc etablir
avant tout si la raison sociale « Societe suisse de vulca-
nisation
» figurait ou non au registre du commerce. en
consultant
l'etat des personnes sujettes a la poursuite par
voie de faillite. etat dont la loi exige la tenue par les offices
de poursuite, auxquels
la Feuille officielle du eommerce
doit
elre adressee a cet effet. Comp. art. 15 aL 4 LP. Cet
etat constitue un registre officiel, a consulter d'office,
chaque fois qu'une poursuite est requise contre une per-
sonne sujette
a la poursuite par voie de faillite.
Si l' office avait procede de cette maniere, il aurait
constate qu'en realite il n'existe pas, a Geneve, de sociHe
anonyme ou cooperative portant la raison sociale susindi-
quee. II resulte en effet de la declaration, düment Iega-
lisee, du secretaire du registre du commeree de Geneve
que le recourant a produite
a l'appui de son recours, qu'il
n'a pas ere inscrit au registre du commerce de Geneve
de societe portant la raison sociale « Societe suisse de
vulcanisation
». Done la poursuite dont est recours a He
dirigee contre une personne non e xis t a n t e. Or, toute
poursuite exercee eontre une personne inexistante est
radiealement
null e ; elle peut et elle doit elre annu-
Me en tout temps par les autorites de surveillance qui
s' en trouvent nanties. Aussi bien, en
l' espece, il serait
absolument superflu de 'renvoyer
la cause a l'instance
cantonale, afin qu' elle constate, purement
et simplement.
au vu de la declaration du conservateur du registre du
commerce, que la « Societe suisse de vulcanisation ) n' est
pas inscrite dans ce registre.
Le fait que le recourant. dans sa plainte
a l'autorite
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cantonale de surveillance, a omis de se prevaloir du de-
faut d'inscription de la societe, est indifferent, vu le ca-
rachre officiel de « l'etat des personnes sujettes a la pour-
• suite par voie de faillite >). Le prepose aux poursuites au-
rait du le consulter d ' 0 f f i c e et les autorites de sur-
veillance, egalement d'office, auraient
pu en ordonner la
production par le prepose ; ce n'est pas au recourant qu'il
incombait de verser
au dossier un extrait du registre du
commerce ou une attestation du conservateur certifiant
que la Societe suisse de vulcanisation n'y etait pas inscrite.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est admis·; eu consequence, la poursuite
N0 40 641 exercee par sieur Lucien Bornand contre la
Societe suisse de vulcanisation, rue de Carouge 70, a
Plainpalais, est annulee.
2. Entsoheid vom 16. J'anuar 1915 i. S.
Weder-Lauper.
Art. 123 SchKG und 1 Kriegsnovelle z. SchKG. Nch der
Anordnung der Verwertung <;lad dem Schuldner em Auf-
schub nur gewährt werden, wenn ausser dem fesgesetzten
Bruchteil der Betreibungssumme sofort auch dIe Kosten
der Anordnung der Verwertung und ihres Widerrufes be-
zahlt werden.
A. --In der Betreibung des Gemeinderates Lüthy in
WiI gegen den Rekurrenten M. Weder-hKG und Art. 1 der Kriegsnovelle seien zur
Erlangung des Aufschubes Ratenzahlungen von einem
Viertel oder Achtel der Betreibungssumme zu machen.
Unter der Betreibungssumme sei der Forderungsbetrag
samt den Zinsen und Betreibungskosten zu verstehen und
von diesem Gesamtbetrag sei jeweilen der Viertel oder
Achtel zu berechnen.
Es sei daher nicht zulässig, die volle
Zahlung bestimmter Betreibungskosten
zur Vorausset-
zung der Aufschubsbewilligung
zu machen. Übrigens
habe das Betreibungsamt die Mandatsendung vom 22.
Oktober 1914 am 23. Oktober morgens erhalten müssen,
also vor der Absendung der Steigerungsbekanntmachung.
Die kantonale Aufsichtsbehörde wies durch Entscheid
vom 15. Dezember 1914 die Beschwerde ebenfalls ab.
Aus der Begründung des Entscheides
ist folgendes her-
vorzuheben : Die Bestimmung des Art. 1 der Kriegs-
novelle habe den Begriff der
Betreibungssumm~ demauper in
o
Basl
für eine Forderung von 50 Fr. nebst Zms zu 5 Yo seIt
13. Dezember 1913 teilte des Betreibungsamt Wil diesem
am 15. Oktober 1914 mit, dass die Steigerung am 27. Ok-
tober
stattfinden und die Steigerungsbekanntmachung am
23. Oktober an das Amtsblatt gesendet werde. Am
und Konkurskammer. N° 2.
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22. Oktober 1914 sandte der Rekurrent dem Betreibungs-
amt durch Postmandat 8 Fr. und ersuchte um Aufschub
der Verwertung im Sinne des Art. 1 der Kriegsnovelle
zum SchKG. Mit Schreiben
vom 23. Oktober erwiderte
jedoch das
Amt dem Rekurrenten, dass es keine Teil-
zahlung annehme
und dass, wenn er nicht sofort die ganze
Forderung
samt den Kosten bezahle, die· Steigerung am
31. Oktober und deren Bekanntmachung am 26. Oktober
stattfinden werde.
R. -Hiegegen führte der Rekurrent am 28. Oktober
1914 Beschwerde mit dem Begehren um Bewilligung des
Aufschubes der Verwertung.
Die untere Aufsichtsbehörde wies die Bescbwerde ab,
indem sie ausführte, der
Rekurrent hätte, um den Auf-
schub zu erlangen, aucb die Kosten der Anordnung der
Steigerung, die
mehr als 8 Fr. betragen, bezahlen sollen.
Hierüber beschwerte sich der
Rekurrent bei der obem
Aufsichtsbehörde des Kantons St. Gallen, indem er sein
Begehren erneuerte.
Zur Begründung führte der
Rekurrent aus : Nach
Art. 123 S
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