Art. 97 CO in concurrence with Arts. 197 ff. CO; buyer’s remedies for defective performance and legitimacy of the seller cooperative. Where the contract is concluded by a cooperative as legal person, it is passively legitimated for contractual non-performance. The buyer may choose between the special remedies for defects in the sold thing and the general action in damages for defective performance. In assessing the buyer’s duty to inspect, the decisive criterion is what is reasonable in light of the quantity and frequency of deliveries; in large-scale and recurrent deliveries, continuous experimental testing of each lot is not required, and visual inspection with occasional analyses suffices (consid. 3). A contributory-fault reduction presupposes a causal disadvantage to the debtor; mere failure to resort to drastic measures such as immediate termination does not, by itself, justify reduction absent proof of prejudice (consid. 6).
Le 27 septembre l' avoeat de BaHmann a expose ä ta Societe l'impossibilite ou, par suite de la mauvaise qualile du lait, son elient se' trouvait de veudre ses fromages :'t un prix eorrespondant au prix d'achat du lait; il propo sait a la Soeiete de se charger elle-meme de la vente des fromages, sinon Balimann les vendrait pour le compte de la Societe; il protestait eontre le fait que certains socie- taires lui faisaient coneurrence en fabriquant du fromage ou en vendant leur lait au detail et enfill il demandait que le pr;x du lait fOt fixe a 15 centimes. La Soeiete a repondu en repoussant les reproehes et l'offre formulee et en faisant remarquer que, par suite de l'inexecution deseonditions prevues, la reduction con- sentie le 27 juin etait tomMe. Apres lui avoir fait notifier un commandement de payer, la Societe a assigne Balimann en paiement du lait des mois de juillet, aotit et septembre. Les parties ont conclu U!le transaction provisoire l) aux termes de laqueUe BaHmann s' engagait a payer a des dates fixees le lait de: juillet et septembre a 16 centimes le kg., le paiemellt du lait d'aotlt devant rester en suspens jusqu':J. droit connt.:. sur la question d'indemnite reclamee par Balimanu. Cne expertise a ete ordonnee par le President du Tri- bunal de la Sarine. Apres Ie depot du rapport, la Societb a propose de reduire a 16 centimes le prix du lait de juin a deeembre. Balimann a repondu qu'il exigeait le prix de 15 centimes pour Ies mois de mai a octobre et aeeep- tait 16 centimes pour novembre et decembre. Le 31 decembre Balimann adepose a Ia Banque popu- laire suisse a Fribourg 3000 fr., qui devaient y demeurer- jusqu'a droit connu gur le litige. B. -Dans Ie present proces, Ia Societe a reclame a Balimann par 6102 fr. 52 le solde du prix du lait livre, ce prix etant calcule a 17 centimes. Bulimann, tout en reconnaissant l'exactitude des cal- culs a Ia base de la demande, pour autant qu' on admet le prix de 17 centimes le kg., a oppose eu compensation
une reclamation de 4411 fr. el s'est donc reconnu debi- teur pour solde de 1691 fr. 54: Sa reclamation de 4411 fr. se decompose comme suit : Moins-value des fromages d'Emmenthal. 2200 fr. de Gruyere. 811 I Perte subie par le fait que depuis septembre il n'a pu fabriquer de fromage et a du vendre le lait ou fabriquer du beurre. 1200 Perte resultant de la concurrence de cer- tains societaires. 200 4411 fr. n a ajoute que conformement aux conventions inter- veliues, le prix du lait doit etre fixe a 16 et non a 17 cen- times, comme le fait Ia Societe. La Societe a oppose ä 1a recIamation du defendeur des exceptions tirees du Mfaut de legitimation passive, de l'absence de verification du lait en temps utile, du retard dans la notification des Mfauts prHendus et de l'accep- tation de 1a marchandise. Le Tribunal de premiere illstallce a admis jusqu'ä. COll- currence de 2200 fr. les conclusions reconvelltielles du defendeur. . Sur appel des deux parties, Ia Cour a reforme ce juge- ment. Elle a reconnu Ja Societe creanciere de 6102 fr. 52. D'autre part Balimann a He reconnu creancier de 2500 fr. et a ete admis a compenser cette 80mme avec celle qu'il doit ä la Societe. Les frais ont ete mis par % ä. la charge de la Societe et par % ä a charge de Balimann. Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant en entier les conclusions rappelees ci-dessus. La demanderesse s'est jointe au recours et a conclu au rejet des conclusions reconventionelles du dHendeur. Statuant sur ces faits et considerant en droH:
-A la demande recollvelltionnelle de Balimann, la Societe oppose une premiere exception de Mfaut de lIngi timation passive en soutenant que c'est contre les socie- taires personnellemellt que la reclamation aurait du etre formee. Mais cette exception est evidemment mal fondee (sous reserve de ce qui sera dit au sujet de l'indemnite de 200 fr. a raison de la concurrence des societaires). Le COlltrat a ete conclu entre Balimann et la Societe, per- sonne juridique iuscrite au Registre du Commerce. C'etait eHe (art. 22 des statuts) -et non pas ses membres per- sonnellement -qui vendait le lait au fromager et c'est elle aussi par consequent qui repond de l'inexecution des engagements qu'elle a contractes en son propre nom.
736 Obligatiollenrecht. o 96. 3. -A l'appui de ses conclusions le defendeur iuyoque a la fois les art. 197 et suiv. et fart. 97 CO. Mais en nna lite ce qu'il reclame ce n'est l1ullement une rMuction de prix correspol1dant a la moil1s-value du lait fourni. Sa demande telld uniquement a la reparation du dommage que lui a cause la livraisol1 de lait de mauvaise qualite. IJ ne s'agit done pas de l'action speciale a raison des defauts de la chose vendue, mais de l'action generale eu dommages-intereis fOl1dee sur l'execution defectueuse du contrat. Ainsi que le Tribunal fMeral l'a deja juge (RO 17 p. 317 et 26 II p. 558; cf. OSER, Note 2 b sur art. 197), l'acheteur a le choix entre ces deux voies de droit differentes et riell ne s'oppose dOllC eu l'espece a l'examen de la reclamation du defendeur sur le terrain juridique sur lequel il l'a-portee. L'illstallce cantonale a admis que le lait fourni au dc- fendeur etait de mauvaise qualite. Cest la une consta- tation de fait qui lie le Tribunal federal; bien lohl d'tntt'e contraire aux pieces du dossier, elle est eu effet corro- borce par les resultats des analyses qui out ete faites, par l' expertise qui a ete ordonnee et par les dePOSitiOIlS drSc llombreux temoins entendus. Mais la SociHe soutient que le defelldeur IW peut sc prevaloir de ces defauts, parce qu'i! a neglige de verifier en temps utile, c'est-a-dire lors de chaque Jivraisolt, la qualite du lait qui lui etait apporte par les soeietaires. Snr ce point la Cour d'appel fait ob server que, s'agissailt de quantites considerables de lait apportees deux fois par jour par quarante societaires, il est pratiquemellt impos- sible pour le fromager de veri fiel' experimentalement chaque apport; un travail aussi millutieux et aussi fre- ( Uemmellt repete est incompatible avec les exigences de l' exploitation rationnelle de a laiterie; il suffit done que le fromager examine "isuellement Ie Iait qui lui est fourni et que, s'il ades raisons de se mefier de sa qualite, il procede de temps en temps aux experiences ct analyses necessaires pour reveler les defauts caches; 01' c'est ce que
Balimann a fait; il a donc satisfait a ses obligations. Le Tribunal federal ne peut que se rallier a cette maniere de voir qui se base sur Ia connaissance exacte et sur une appreciation judicieuse des conditions de fait dans les- quelles le eontröle de Ia marchandise livree pouvaH et devait avoir lieu, Ii est eO'alement constate eu fait que le defclIdeur a o . signale les defauts aussitöt qu'ils lui etaient reveles SOlt par l'examell visuel, soit par les analyses. L'exception tiree de l'absence d'avis donne eH temps utile a la Societe doit donc aussi etre ecartee. EIl fill il n' est pas cxact que L- defendeur ait accepte sans Ieserves le lait fourni ct qu'i ait ainsi tacitement renonce aux droits qu'il pouyait avoir contre la Societe: il est au contraire etabli que des k debut il a articule des griefs precis, qu'il a reserve tous ses droits et qu'il a annonce quc, vu la mauvaise qualite du lait, il fabriquerait desormais pour le compte ( t au :. risques de la Soci6te, " , ' t. -Toutcs les cxceptiolls opposees par Ia SOCkte :l la reclamatioll du defendeur SOllt done mal fondees. D'autre part l'existence du rapport dc cause a eITet entre .la mau- yaise qualite du lait fourui ct 1e domrnage Snhl pnr le defendeur est etablie par le .i ugcment attaque dune fa ;on qui lie le Tribunal federal ct enfin, en presence de re!.i- semble des faits de la cause, il n'est pas douteux que la mauyaise execution du contrat est attribuable a la faute de Ia Societe, soit a celle des societaires dont eHe repon l a l'egard du defendeur, Celui-ci a droit par C?llseqneilt a une indemllite et il reste uniquemellt a en determmer le montant. 5. -Eu ce qui concerne Ia pet'te subie sur les froma 3 d'Emmenthal ct de Gruyere, ct ft celle resultallt du lalt que depuis le mois de septembre Balimanll n' plus pu fabriquer de fromage, il suffit de se refereI au jugemenL cantonal qui a evalue le dommage a 297 fr. 80 u: i base de l'expertise et des temoinages; le Trlbnnal feneraL 1I'a aUCUlle raison de modifLer reUe evaluabon qm est
soigneusement motivee et qui parait avoir ete faite en tenant compte de toutes les circonstances. Quant a !'indemnite supplementaire de 200 fr. reclamee du chef de Ia concurrence que certains societaires ont faite au defendeur apres leur sortie de la Societe, c'est ä bon droit que l'instance cautonale eu a fait abstraction : s'i peut etre douteux que la preuve du domrnage pretendu ne resulte pas du dossier, comme le dit la Cour d'appel. dans tous les cas il s'agit d'ac1es illicites commis par cer- tains pl'opriHaires apres qu'i s avaient cesse de faire partie de Ia SociHe et relJe-ci ne saurait done etre rendue res- ponsable de leurs agissements qui n'engagent que leur propre responsabilite. 6. -Sur la somme de 2972 fr. 80, qui represente le total du domrnage cause au defe1
deur, a Cour d'appel a opere une reduc1ion de 472 fr. SO pour tenir compte de Ia faute Iue Balimann aurait cornmise eu ll'apportant pas assez d'energie a la poursuite legale de sou droit . Elle estirne (jue le defendeur aurait du exiger 2VCC plus d'insistaEce (jue 13 Societe se" it contre les societaires fautifs, qu'il au- rait dli refuser plus souvent les laits mauvais et qu'il aurait du ou menacer de cesser Ja t'abr.ieation ou prendre dt s mesures judiciaires imrnt-diates. Ces reproches ne pa- raissent cepmda111 pas t'OlldeS : 113 jugemeu1 constate Ini- merne qu'a de llombreuses reprises Balimann a refuse le lait apporte et a fait des repr seutatioils energiques soit : ux societaires indiyjduellement, soit aux organes de ta Sociefe. Sans ooute il aurait pu faire plus encore et resilier Je cOl1trat eu yoyant que ses rernolltrunces restaient yaiues. Mais Oll ne saUrait lui faire un grief de n'avoir pas recouru ä une mesure aussi radicale ct qui Hait grosse de eonse- quences impossibles a preyoir et d'avoir prHere continuer les pourparlers arniables dont il pouvait esperer qu'ils aboutiraiel1t ou ä une reduction sensible du prix du lait ou a un cOlltröle plus efficaee de Ja Soeiete sur les livrai- sons de ses membres. D'ai1leurs, ä supposer merne qu'on vouhit Iui imputer ä faute la patience qu'il a mOl1tree, Obllgationenrech . N° 97. 739 rien ne prouve qu'elle ait eu des consequences facheuses pour la demanderesse; celle-ci n'ignorait pas la respon- sabilite qu'elle eneourait: plus energiquement menacee aurait-elle mieux execute le contrat et, eu cas de resilia- tion, aurait-elle pu livrer son lait a un p'rix plus eleve que eelui qu'elle obtient en fin de compte du defendeur? cela est peu vraisemblable et, dans tous les cas, cela n'est nullement etabli. 11 ne se justifie donc palt de Iaisser une partie du domrnage :i la charge du defendeur. Par ces motifs, le Tribunal federat . prononce: Le recours par voie de jonction de la demanderesse est ecarte. Le recours principal du defel1deur est partiellement admis et l'arret cantonal est reforme en ce sens que la somme que le deiendeur est en droit de compellser avec celle due par lui a la Societe est fixee ä 2972 fr. 80. L'arret cantonal est cOllfirme po ur le surplus taut sur le foud que sur les frais. 97. Urteil der IL Zivilabteilung vom a1, Dezember 1915 i. S. Wegmann, Beklagter, gegen ltonkursmasse ltugler Oie, Klägerin. Art. 56 0 G; Unzulässigkeit der Berufung, wenn das eid- genössische Recht von den kantonalen Gerichten lediglich als supponierter Inhalt des ausländischen Rechts angewandt worden ist. . A. -Mit Vertrag vom 11. November 1912 verpflichtete sich die gew. Firma Kugler Cle, Bankgeschäft in Zürich, dem Beklagten gegen verschiedene Gegenleistungen u. a. Obligationen der englischen Gesellschaft Lake Copper Proprietary Cornpany Limited im Betrag von ! 7060