BGE 41 II 732
BGE 41 II 732Bge11 nov. 1912Ouvrir la source →
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Obligatiollcnrecht. N° 96.
96. Arrit da 180 l"~ Saction civile du 17 decambra 1915
dans la ca use Balimann
contre Societe de laiterie da Rossens.
Livraison de lait defectueux par les membres d'une societe de
laiterie. Legitimation passive de la sochte. Art. 97 CO appli-
cable concurremment avec les art. 197 cl suiv. al 'action intell-
tM par l'acheteur. DeJais et mode de verification du laU par
le fromager. Faute concurrente de ce dernier consistant a
ll'avoir pas agi avec assez de rigueur contre Ia sodete?
A. --Par contrat du 30 novcmbre 1912, ia Societe de
fromagerie de Rossens a vendu a Adolphe BaHmann SOll
lai de l'alJHAt' 1913 au prix de 17 % centimes le kg. Ce
prIX deyalt etre paye mensuellement dans Ia premiere
quinzaine du mois
suivant Ia livraisoll.
Le
28 avril 1913 ]a Societe a aceorde au fromager une
reduction de % centime par kg. sur le prix COllyenu. Le
27 juil1 elle a aecorde une nouvelle rcduction de un cen-
time, mais a 1a condition que les paiements seraient
eXt~r:utes au plus tard le 15 du mois suivant la liwaison.
en c<,s de retard le prix restant fixe a 17 centimes.
Des le debnt cl a de nombreuses reprises BalimaßIl a
pro leste soit aupres des organes -de la Societe, soit aupres
des societaires
indiYiduellement contre la mauvaise qua-
lile du Iait que ceux-ci lui apportaient. Ces reproehes ont
ete reconnus bien fondes, certaills societaires ont cte pour
ce motif exclus de la Societe, mais les Iinaisons ont con-
tinue a etre defectueuses.
_..yaut
t;t{, somme de payer le lait liYre en juin et juHlet,
Balimaull a rcpondu en renouvelant ses plaintes au sujet
de Ia mauvaise qualite du lait et en demalldant que pour
les
sept derniers mois de l'annee leprix fM fixe a 16 cen-
times. La Societe s'est declaree d'accord, a condition que
le paiement cut lieu le 15 aotit au plus tard. Dans ce
deI ai BaHmann n'a cependant paye que le lait de juin,
et Jlon celui de juiLIet.
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Le 27 septembre l' avoeat de BaHmann a expose ä ta
Societe l'impossibilite ou, par suite de la mauvaise qualile
du lait, son elient se' trouvait de veudre ses fromages :'t
un prix eorrespondant au prix d'achat du lait; il propo·
sait a la Soeiete de se charger elle-meme de la vente des
fromages, sinon Balimann les vendrait pour le compte de
la Societe; il protestait eontre le fait que certains socie-
taires lui faisaient coneurrence en fabriquant du fromage
ou en
vendant leur lait au detail et enfill il demandait
que le pr;x du lait fOt fixe a 15 centimes.
La Soeiete a repondu en repoussant les reproehes et
l'offre formulee et en faisant remarquer que, par suite
de l'inexecution
deseonditions prevues, la reduction con-
sentie le 27 juin etait tomMe.
Apres lui avoir fait notifier un commandement de payer,
la Societe a assigne Balimann en paiement du lait des
mois de juillet, aotit et septembre. Les parties ont conclu
U!le « transaction provisoire l) aux termes de laqueUe
BaHmann s' engagait
a payer a des dates fixees le lait de:
juillet et septembre a 16 centimes le kg., le paiemellt du
lait d'aotlt devant rester en suspens jusqu':J. droit connt.:.
sur la question d'indemnite reclamee par Balimanu.
Cne expertise a ete ordonnee par le President du Tri-
bunal de la Sarine. Apres Ie depot du rapport, la Societb
a propose de reduire a 16 centimes le prix du lait de juin
a deeembre. Balimann a repondu qu'il exigeait le prix
de 15 centimes pour Ies mois de mai a octobre et aeeep-
tait 16 centimes pour novembre et decembre.
Le
31 decembre Balimann adepose a Ia Banque popu-
laire suisse a Fribourg 3000 fr., qui devaient y demeurer-
jusqu'a droit connu gur le litige.
B. -Dans Ie present proces, Ia Societe a reclame a
Balimann par 6102 fr. 52 le solde du prix du lait livre,
ce
prix etant calcule a 17 centimes.
Bulimann, tout en reconnaissant l'exactitude des cal-
culs a Ia base de la demande, pour autant qu' on admet
le prix de 17 centimes le kg., a oppose eu compensation
734 Obligationenrecht. No 96 une reclamation de 4411 fr. el s'est donc reconnu debi- teur pour solde de 1691 fr. 54: Sa reclamation de 4411 fr. • se decompose comme suit : Moins-value des fromages d'Emmenthal. 2200 fr. de Gruyere. 811 I} Perte subie par le fait que depuis septembre il n'a pu fabriquer de fromage et a du vendre le lait ou fabriquer du beurre. 1200» Perte resultant de la concurrence de cer- tains societaires. 200 » 4411 fr. n a ajoute que conformement aux conventions inter- veliues, le prix du lait doit etre fixe a 16 et non a 17 cen- times, comme le fait Ia Societe. La Societe a oppose ä 1a recIamation du defendeur des exceptions tirees du Mfaut de legitimation passive, de l'absence de verification du lait en temps utile, du retard dans la notification des Mfauts prHendus et de l'accep- tation de 1a marchandise. Le Tribunal de premiere illstallce a admis jusqu'ä. COll- currence de 2200 fr. les conclusions reconvelltielles du defendeur. . Sur appel des deux parties, Ia Cour a reforme ce juge- ment. Elle a reconnu Ja Societe creanciere de 6102 fr. 52. D'autre part Balimann a He reconnu creancier de 2500 fr. et a ete admis a compenser cette 80mme avec celle qu'il doit ä la Societe. Les frais ont ete mis par % ä. la charge de la Societe et par % ä ]a charge de Balimann. Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant en entier les conclusions rappelees ci-dessus. La demanderesse s'est jointe au recours et a conclu au rejet des conclusions reconventionelles du dHendeur. Statuant sur ces faits et considerant en droH:
-A la demande recollvelltionnelle de Balimann, la Societe oppose une premiere exception de Mfaut de lI~gi timation passive en soutenant que c'est contre les socie- taires personnellemellt que la reclamation aurait du etre formee. Mais cette exception est evidemment mal fondee (sous reserve de ce qui sera dit au sujet de l'indemnite de 200 fr. a raison de la concurrence des societaires). Le COlltrat a ete conclu entre Balimann et la Societe, per- sonne juridique iuscrite au Registre du Commerce. C'etait eHe (art. 22 des statuts) -et non pas ses membres per- sonnellement -qui vendait le lait au fromager et c'est elle aussi par consequent qui repond de l'inexecution des engagements qu'elle a contractes en son propre nom.
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3. -A l'appui de ses conclusions le defendeur iuyoque
a la fois les art. 197 et suiv. et fart. 97 CO. Mais en na
lite ce qu'il reclame ce n'est l1ullement une rMuction de
prix correspol1dant a la moil1s-value du lait fourni. Sa
demande telld uniquement a la reparation du dommage
que lui a
cause la livraisol1 de lait de mauvaise qualite.
IJ ne s'agit done pas de l'action speciale a raison des
defauts de la chose vendue, mais de l'action generale
eu dommages-intereis
fOl1dee sur l'execution defectueuse
du contrat. Ainsi que le Tribunal fMeral l'a deja juge
(RO 17 p. 317 et 26 II p. 558; cf. OSER, Note 2 b sur
art. 197), l'acheteur a le choix entre ces deux voies de
droit differentes
et riell ne s'oppose dOllC eu l'espece a
l'examen de la reclamation du defendeur sur le terrain
juridique
sur lequel il l'a-portee.
L'illstallce cantonale a admis que le lait fourni au dc-
fendeur etait de mauvaise qualite. Cest la une consta-
tation de fait qui lie le Tribunal federal; bien lohl d'ttt'e
contraire aux pieces du dossier, elle est eu effet corro-
borce par les resultats des analyses qui out ete faites, par
l' expertise qui a ete ordonnee et par les dePOSitiOIlS drSc
llombreux temoins entendus.
Mais
la SociHe soutient que le defelldeur IW peut sc
prevaloir de ces defauts, parce qu'i! a neglige de verifier
en temps utile, c'est-a-dire lors de chaque Jivraisolt, la
qualite du lait qui lui etait apporte par les soeietaires.
Snr
ce point la Cour d'appel fait ob server que, s'agissailt
de
quantites considerables de lait apportees deux fois par
jour par quarante societaires, il est pratiquemellt impos-
sible pour
le fromager de veri fiel' experimentalement
chaque
apport; un travail aussi millutieux et aussi fre-
({Uemmellt repete
est incompatible avec les exigences de
l' exploitation rationnelle de ]a laiterie; il suffit done que
le fromager examine "isuellement Ie Iait qui lui est fourni
et que, s'il ades raisons de se mefier de sa qualite, il
procede de temps en temps aux experiences ct analyses
necessaires pour reveler les defauts caches; 01' c'est ce que
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Balimann a fait; il a donc satisfait a ses obligations. Le
Tribunal
federal ne peut que se rallier a cette maniere de
voir qui se base
sur Ia connaissance exacte et sur une
appreciation judicieuse des conditions de fait dans
les-
quelles le eontröle de Ia marchandise livree pouvaH et
devait avoir lieu,
Ii est eO'alement constate eu fait que le defclIdeur a
o .
signale les defauts aussitöt qu'ils lui etaient reveles SOlt par
l'examell visuel, soit par les analyses. L'exception tiree
de l'absence d'avis donne eH temps utile a la Societe doit
donc aussi etre ecartee. EIl fill il n' est pas cxact que L-
defendeur ait accepte sans Ieserves le lait fourni ct qu'ihl p
ait ainsi tacitement renonce aux droits qu'il pouyait avoir
contre la Societe: il est au contraire etabli que des k
debut il a articule des griefs precis, qu'il a reserve tous
ses droits et qu'il a annonce quc, vu la mauvaise qualite
du lait, il fabriquerait desormais pour le compte (>t au:.
risques de la Soci6te, " , '
t. -Toutcs les cxceptiolls opposees par Ia SOCkte :l la
reclamatioll du
defendeur SOllt done mal fondees. D'autre
part l'existence du rapport dc cause a eITet entre .la mau-
yaise qualite du lait fourui ct 1e domrnage Sr le
defendeur est etablie par le .i ugcment attaque dune fa;on
qui lie le Tribunal federal ct enfin, en presence de re!.i-
semble des faits de la cause, il n'est pas douteux que la
mauyaise execution du contrat est attribuable a la faute
de Ia Societe, soit a celle des societaires dont eHe repon<l
a l'egard du defendeur, Celui-ci a droit par C?llseqeilt a
une indemllite et il reste uniquemellt a en determmer le
montant.
5. -Eu ce qui concerne Ia pet'te subie sur les froma3
d'Emmenthal ct de Gruyere, ct ft celle resultallt du lalt
que depuis le mois de septembre Balimanll n' plus pu
fabriquer de fromage, il suffit de se refereI au jugemenL
cantonal qui a
evalue le dommage a 297 fr. 80 u: i<
base de l'expertise et des temoinages; le Trlbnal feeraL
1I'a aUCUlle raison de modifLer reUe evaluabon qm est
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Ohligationenrecht. N0 96.
soigneusement motivee et qui parait avoir ete faite en
tenant compte de toutes les circonstances.
Quant a !'indemnite supplementaire de 200 fr. reclamee
du chef de Ia concurrence que certains societaires ont
faite au defendeur apres leur sortie de la Societe, c'est
ä bon droit que l'instance cautonale eu a fait abstraction :
s'i] peut etre douteux que la preuve du domrnage pretendu
ne resulte pas du dossier, comme le dit la Cour d'appel.
dans tous les cas il s'agit d'ac1es illicites commis par cer-
tains pl'opriHaires apres qu'i]s avaient cesse de faire partie
de Ia SociHe et relJe-ci ne saurait done etre rendue res-
ponsable
de leurs agissements qui n'engagent que leur
propre responsabilite.
6. -Sur la somme de 2972 fr. 80, qui represente le total
du domrnage cause au defe1
1
deur, ]a Cour d'appel a opere
une reduc1ion de 472 fr. SO pour tenir compte de Ia faute
Iue Balimann aurait cornmise « eu ll'apportant pas assez
d'energie a la poursuite legale de sou droit ». Elle estirne
(jue le defendeur aurait du exiger 2VCC plus d'insistaEce
(jue 13 Societe se"\it contre les societaires fautifs, qu'il au-
rait dli refuser plus souvent les laits mauvais et qu'il
aurait du ou menacer de cesser Ja t'abr.ieation ou prendre
dt s mesures judiciaires imrnt-diates. Ces reproches ne pa-
raissent
cepmda111 pas t'OlldeS : 113 jugemeu1 constate Ini-
merne
qu'a de llombreuses reprises Balimann a refuse le
lait apporte et a fait des repr@seutatioils energiques soit
<: ux societaires indiyjduellement, soit aux organes de ta
Sociefe. Sans ooute il aurait pu faire plus encore et resilier
Je cOl1trat eu yoyant que ses rernolltrunces restaient yaiues.
Mais Oll ne saUrait lui faire un grief de n'avoir pas recouru
ä une mesure aussi radicale ct qui Hait grosse de eonse-
quences impossibles a preyoir et d'avoir prHere continuer
les pourparlers arniables
dont il pouvait esperer qu'ils
aboutiraiel1t ou
ä une reduction sensible du prix du lait
ou a un cOlltröle plus efficaee de Ja Soeiete sur les livrai-
sons de ses membres. D'ai1leurs, ä supposer merne qu'on
vouhit Iui imputer ä faute la patience qu'il a mOl1tree,
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rien ne prouve qu'elle ait eu des consequences facheuses
pour
la demanderesse; celle-ci n'ignorait pas la respon-
sabilite qu'elle
eneourait: plus energiquement menacee
aurait-elle mieux execute le contrat et, eu cas de resilia-
tion, aurait-elle pu livrer son lait a un p'rix plus eleve
que eelui qu'elle obtient en fin de compte du defendeur?
cela est peu vraisemblable et, dans tous les cas, cela n'est
nullement etabli. 11 ne se justifie donc palt de Iaisser une
partie du domrnage :i la charge du defendeur.
Par ces motifs,
le Tribunal
federat .
prononce:
Le recours par voie de jonction de la demanderesse
est ecarte.
Le recours principal du defel1deur est partiellement
admis
et l'arret cantonal est reforme en ce sens que la
somme
que le deiendeur est en droit de compellser avec
celle due
par lui a la Societe est fixee ä 2972 fr. 80. L'arret
cantonal est cOllfirme po ur le surplus taut sur le foud que
sur les frais.
97. Urteil der IL Zivilabteilung vom a1, Dezember 1915
i. S. Wegmann, Beklagter,
gegen
ltonkursmasse ltugler & Oie, Klägerin.
Art. 56 0 G; Unzulässigkeit der Berufung, wenn das eid-
genössische Recht von den kantonalen Gerichten lediglich
als
supponierter Inhalt des ausländischen Rechts angewandt
worden ist. .
A. -Mit Vertrag vom 11. November 1912 verpflichtete
sich die gew.
Firma Kugler & Cle, Bankgeschäft in Zürich,
dem Beklagten gegen verschiedene Gegenleistungen u. a.
Obligationen der englischen Gesellschaft
Lake Copper
Proprietary Cornpany Limited im Betrag von ! 7060
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.