Art. 1, 3, 4, 15 and 16 tit. fin. CC; pre-1912 indivision under former cantonal law; succession effect of survivorship. Where an indivision was constituted under the former cantonal law, the legal effects attached to that situation remain governed by that law after 1 January 1912, even if the co-indivisor's death occurs later. The decisive point is the time of constitution of the legal situation, not the later occurrence of the suspensive condition. If the cantonal regime attributes the deceased co-indivisor's share to the survivor, that attribution survives the entry into force of the Civil Code; it is irrelevant whether the effect is characterized as succession or accrual. A renunciation or succession pact validly formed under the former law is not retroactively subjected to the form requirements of the new Code.
sont morts en 1907 et 1909. A chacun de ces deces rau- torite adelivre un acte de notoriete constatant l'etat d'indivision. Ni Joseph-Aloys, ni Benoit, ni Marie ne sont venus recueillir une part de leur succession. A la suite de ces partages, de ces dotations et de ces deces, l'indivision n'existait plus qu'entre Jean et The- rese. Cette derniere est morte le 18 mai 1912. Jean Zbinden a garde tout le bien reste commun. Marie Thalmann-Zbinden a alors eleve une pretentlon a la succession de sa sreur Therese; elle soutient que Jean Zbinden ne peut invoquer les droits resultants de l'in- division, car depuis le 1 er janvier 1912 la succession se regle d'apres le ces, qui ne connait pas le droit de suc- cession reciproque 'des indivis. Jean Zbinden a resiste acette pretention. Les autres freres et sreurs ont declare ne pas vouloir intervenir au proces, ajoutant que si la demanderesse triomphait. ils renonnaient a leur part de succession en faveur de leur frere Jean. La demanderesse a conclu ace qu'il soit prononce:
Que la succession de Tberese Zbinden, decedee le 12 juillet 1912, doit elre partagee" conformement a l'art. 458 CCS, entre la demanderesse, sreur de la defunte. et !'intime Jean Zbinden, eventuellement entre eux et leurs autre. freres et sreurs; 2° que, partant, le defendeur a l'obligation de parta- ger dite succession avec la demanderesse; 3° subsidiairement, que la demanderesse est heritiere de Tberese Zbinden, conformement a rart. 734 CC frib. en raison de l'inexecution d'une indivision entre 1a de- funte et le defendeur, par suite du partage du 19 mars 1883. Jean Zbinden a conc1u a liberation. Il soutient que ses droits aux biens communs decoulent de l'indivision cons- tituee sous l'empire du CC fribourgeois en vertu duquel le bien commun appartient, en cas de deces d'un indivis. aux co-indivis survivants; confonnement au principe de
l'art. 1 titre final CCS. cet effet de l'indivision continue ase produire meme depuis l'entree en vigueur du CCS. D'ailleurs en 1869 deja la demanderesse a ete dotee et a donc renonce a toute part aux biens de ses freres et sreurs venant a deceder, sans etre sortis de rindivision. Enfin elle a egalement encouru la prescription par son detaut de toute participatiou a l'indivision depuis sa dotation. B. -Confinnant un jugement du Tribunal de la Sin- gine du 2 janvier 1914, la Cour d'appel du cant on de Fribourg a, par arret du 22 mars 1915, declare fondees les deux conclusions principales de la demanderesse, Cet arret est motive en resume comme suit : L'etat d'indivision a subsiste jusqu'au deces de The- rese Zbinden; a ce moment il n'existait plus qu'entre cette derniere et le defendeur. Il y a lieu de rechereher si, malgre que ce deces soit survenu apres le 1 er janvier 1912, Jean Zbinden peut pretendre aux biens communs en vertu du droit fribourgeois qui dispose que l'indivis mourant ab intestat est berite par ses co-indivis. Pour cela il convient de detenniner quel est le fondement de l'indivision fribourgeoise et quelle est la nature du droit de l'indivis survivant sur les biens communs L'instance cantonale expose "que, en droit fribourgeois, l'indivision nmt ex lege par le seul fait de la possession et jouis- san ce en commun par les freres et sreurs des biens de- laisses par les parents; la volonte des parties, tacite ou expresse, ne joue un röIe que pour maintenir l'indivision -en ce sens que chaque indivis peut provoquer le par- tage et que, dans ce cas, deux ou plusieurs d' entre eux peuvent continuer ou reconbtituer l'indivision. Quant au droit du survivant sur les biens qu'il possedait en commun avec le defunt, ce n'est pas un droit d'accrois- sement; c' est un droit successoral si non le legislateur n'aurait pas accorde, d'un cöte, la liberte de disposer d'un quart, malgre l'existence d'une indivision et n'au- rait pas, de l' autre cöte, fait parvenir aux co-in divis les
biens personneIs de l"indivis dneede. en excluant les freres et samrs dotes de tout droit. 11 aurait du moins fait prevaloir d'une part le droit d'accroissement et regle separement la devolution des biens personnels. Il s'agit d'une volonte presumee. du defunt, l'indivis mourant intestat et sans enfant etant cense avoir pre- fere ses freres et sreurs co-indivis aux freres et sreurs qui n' etaient plus communs de biens avee lui. Du moment que, d'apres le CC fribourgeois, c'est par droit de suc- cession que la part ideale de l'indivis dans les biens com- muns echoit aux co-indivis, II en resulte que les art. 3 et 15 Titre final CCS sont applicables au cas ou un in- divis est decede apres le l er janvier 1912. En l'espece Ja suceession de Therese Zbinden g'Mant ouverte en
et l'etat d'indivisioll du droit fribourgeois, dans lequel elle avait veeu, n'ayant pas supprime la transmis- sion de biens par la voie suecessorale, le droit applicable est done bien le droit successoral regIe par le CCS, en particulier par l' art. 458 combine avee l' art. 345 du dit code. Il est vrai, d' autre part, que la dotation prevue aux art. 997 et suiv. CC frib. implique un veritable pacte de renonciation a la succession des freres et sreurs qui viendraient a mourir sans etre sortis de l'indivision. Or la demanderesse a reeonnu expressement qu'elle avait ete dotce. Mais la dotation n'a fait l'objet d'aucun acte crit : la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilite de Juger de la consistanee et de la portee de cette dotation. l) D'ailleurs la dotationetant intimement liee a l'indivi- sion et le droit nouveau lui etant done applicable dans la meme mesure OU ce droit regit l'indivision, le pacte successoral qu'implique la dotation ne pourrait avoir d'effet que s'i! avait ete dresse dans la forme prevue a l'art. 512 CCS. Partant, le fait que la demanderesse a ete dotee en 1869 par une convention verbale, licite en droit fribourgeois, ne peut, en l'absence d'un acte en due Erbrecht N° 68.
forme constatant' cette dotation. etre pris en considera- Hon a titre de renonciation a toute part a l'indivision. Le defendeur Jean Zbinden a recouru en reforme au Tribunal fMeral en reprenant ses conclusions liberatoires, Statuant sur ces faits et considerant en droit :
d'enoncer expressement ce principe qu'3o l'egard des ( testaments ), c'est que, le testateur ayant la faculte de revoquer unilateralement ses dispositions de derniere volonte. on aurait pu songer 30 exiger qu'elles fussent rMigees dans la forme prescdte 30 I' epoque du deces. Cnst done a fortiori que le principe de non-retroaetivite de la loi doit valoir 30 l'egard des dispositions POUf eause de mort non revoeables, soit des pactes successoraux. Aussi bien est-il consacre par rart. 50 Titre final en ce qui eoncerne la forme des eontrats) en general, panni Iesquels les pactes suceessoraux doivent evidemment eire eompris. Le recours devrait done etre admis et la demande de- vrait d' emblee etre declaree mal fondee, si l'instanee cantonale s' Hait bornee 30 ecarter le moyen tire de la renonciation par le motif errone de l'inobservation des formes preserites par le droH fMeral. Mais eHe a ajoute qu'elle etait dans l'impossibilite de juger de la consis- ta n ce et de la port e e de la dotation) parce que celle-ci n'a pas fait I'objet d'un acte eerit. Cette argumentation est en contradiction avec les autres constatations du jugement attaque qui ont ete rnppelees ci-dessus et elle est jncomprehensible, la portee)) de la dotation resul- tant de la loi --elle-meme qui lüi attdbue la valeur d'une renonciation 30 la succession. Cependant comme i1 s'agit d'une question de droit cantonal, le Tribunal fMeral de- vrait strictement (art. 79 aL 2 OJF) renvoyer la eause ä la Cour d'appel pour qu'elle statue a nouveau. Mais ce renvoi n'est pas necessaire, ear, meme en l'ab- senee d'une renoncialion valable de la part de la deman- deresse, l'applieation des regles de la legislation fribour- geoise sur l'indivision exelut tous droits de dame Thalmann-Zbinden aux biens possedes en commun par le defendeur et sa defunte sreur Therese. Sur ce point le jugement attaque ne laisse place a aucun doute : il constate formellement qu'en vertu de I'art. 1103 CC fri- bourgeois la part de Therese Zbinden aux biens indivis Erbrecht.N° 6g.
devait a son deces revenir en entier ä son co-indivis, c'est-ä-dire au defendeur. La demande devra donc etre ecartee -30 mojns qu'il ne soit juge, d'accord avec l'instance cantonale,que, 30 partir du 1er janvier 1912, cene disposition du Code fribourgeois a eesse d'etre ap- phcable aux indivisions constituees sous l'empire de l'an- den droit. Or c'est la ce qu'il est impossible d'admettre. Pour exclure l'application de l'art. 1103, l'instance calltonale tire argument du lait que le droit de l'indivis survivant a la part du co-in divis decede est un droit de nature successorale et non un droit d'accroissement; la preuve qu'elle en donne -a savoir, que la loi permet a l'indivis de disposer du quart de sa part -est loin d'etre decisive, car cette faculte est parfaitement compatible avec l'hypothese d'un droit d'accroissemellt, lequel serait simplement limite dans ses effets eu cas de disposition a cause de mort. Mais 130 n'est pas la question. Meme si l' on considere le droit de l'indivis survivant comme eta nt de nature successorale, il n'en reste pas moins qu'il est une consequence de l'indivision, celle-ci engen- drant ainsi des effets d'ordre successoral, a cote des autres effets qu' elle a quant aux relations personnelles des indivis entre eux et quant aleurs droits sur les biens communs. Du moment donc que le fait generateur du droit, c' est-a-dire la constitution de l'indivision, a eu lieu sous l'empire de la Iegislation ancienne, c'est cette legis- lation qui, d'apres le principe general de l'art. 1 Tit. fin. ces, doit contilluer a en determiner le'l effets. En vain l'instance cantonale objecte-L-elle que l'indivision est une creation de la loi, qu'el1e nalt de plein droit inde- pendamment de la volonte des parties -et que par consequent ses effets suivent le sort de la loi et se de- terminent d'apres la loi nouvelle des que la loi ancienne est abrogee (Tit. fin. ees art. 3). S'il est vrai qu'en droit fribourgeols l'indivision s'etablit entre freres et sceur,; par le fait seul qu'ils ne procedent pas au partage des biens paterneis, d'autre part -l'instance cantonale
le constate elle-meme -son maintien depend de la seule volonte des parties qui peuvent librement y mettre fin atout moment en demandant le partage. La loi se contente done de presumer la volonte des parties et celles-ci restent libres de se plier ou non au cadre qui leur est propose par la loi. L'indivision supposant ainsi necessairement le consentement des in divis. elle repose sur un aceord tacite sanetionne par la loi et elest la loi sous l'empire de laquelle cet accord est intervenu qui seule peut en determiner les consequences. En l'espece d'ailleurs il y a plus et l'accord tacite du debut a He remplace ouconfirme dans la suite par une convention expresse, soit par l'acte intitule partage) du 19 mars.
par lequel cinq des enfants Zbinden -dont le de- fenseur et sa sceur Therese -ont declare vouloir vi Te en etat d'indivision. Peu importe qu'il s'agit la d'un rafrarachemenh proprement dit -c'est-a-dire de la recon stitu ti on d'une indivision dissoute par le partage -ou (comme l'estime l'instance cantonale qui eIl re- reconnait formellement la validite) d'un acte equiva- lent a un rafrarachement I), c' est-a-dire du mai n ti e n , en cours de partage et entre quelques-uns des interesses, d'une indivision preexistante: dims tous les cas eet acte constitue une manifestation expresse de volonte qui doit deployer les effets qu'y rattache le droit fribourgeois. sous l'empire duquel elle s'est produite. Or, on l'a vu, l'un de ces effets est d'attribuer a l'indivis survivant la part de l'indivis decMe. Economiquement, la situation est la meme que si Jean Zbinden et sa sreur Therese s'etaient, par un pacte successoral, legue reciproquement leur part aux biens communs. Et, quant au droit ap- plicable, il n'y a pas de difference a faire suivant que la consequence voulue par les parties derive d'un paete successoral proprement dit ou d'un pacte d'indivision impliquant legs reciproque; dans un cas comme dans l' autre elle a sa source dans la volonte des contraetants et l'art. 3 Tit. fin . qui soumet au droit nouveau (,Ies
cas regles por la loi i ndependamment de la volonte des parties l) ne peut trouver d'application. Ainsi, le droit que revendique le defendeur se fonde sur l'indivision constituee en conformite de la legislation fribourgeoise et la loi nouvelle qui laisse intncts les droits acquis avant la date de son entree en Vlgueur (art. 4 Tit. fin.) ne saurait y porter atteinte. Sans doute ce droit etait subordonne a la eondition que Therese Zbin- den mounit avant son frere et sans laisser d'enfants et cette condition ne s'est realisee que posterieurement au
er janvier 1912; mais, au point de vue de la legislation applicable. la date de l'avenement de la condition est indifferente; seule la date a laquelle le droit conditionnel a He cree est determinante (v. Ostertag, dans Schw. Juristen Zeitung, VIII p. 388; cf. RO 10 p. 143 cons. 2). C'est ce que le Tribunal fMeral a deja juge dans une affaire fribourgeoise recente qui presente quel- que analogie avec l'espece actuelle (v. RO 40 II p. 99 et suiv.) : de meme que, dans cette affaire, une substi- tution a. ete declaree caduque en vertu du droit fribour- geois sous l' empire duquel elle avait He creee, quand bien meme cette caducite etait subordonnee ä une con- dition qui ne s'est realisee qne posterieurement au 1 er jan-vier 19-12-, ae-meme. ici-lelHke.its-du-defendeur doiv:eat- se determiner d'apres la legislation cantonale en vigueur lors da leur constitution, quoiqu'ils fussent encore en suspens jusqu'au deces de Therese Zbinden qui est sur- venu depuis le 1 er janvier 1912. On arriverait d'ailleurs au meme resultat en raison- nant d'apres rart. 15 Tit. fin., qui soumet a la loi an- cienne soit la succession des personnes decMees avant le 1 er janvier 1912, soit les autres effets relatifs au patri- moine rattaches par le droit cantonal au deces du pere, de la mere et du conjoint. Ce qui aujourd'hui est an fond en cause c'est la succession du pere des deux parties, lequel est decede en 18670t dont les biens n'ont pas ete definitivement devolus tant que l'indivision a dure. On
ne se trouve pas, il est vrai, exactement dans le cas prevu par l'art. 15, car la communaute des biens entre freres et sreurs n'est pas Iegalement inseparable de l'herMite et elle ne resulte pas directement du deces du pere, mais de l'indivision qui stest formee a la suite de ce deces. Cependant, vu la connexite intime qui existe entre l'ouverture de la succession paternelle et la consti- tution de l'indivision, il se justifie d'appliquer par ana- logie la regle de I'art. 15 et de decider par consequent que la devolution des biens paterneis demeures indivis entre le defendeur et sa srellr Therese doit se faire con- formement a la legislation qui etait en vigueur lorsque les parties ont resolu de ne pas se partager ces biens - ce qui impliquait qu'ils seraient attribues a celui des in divis qui survivrait aux autres. En resume, quel que soit le point de vue auquel on se place, la conclusion demeure la meme; tous les faits de- cisifs pour la solution du litige -deces du pere des par- ties. formation de l'indivision primitive, dotation de la demanderesse, renouvellement de l'indivision entre Jean et Therese Zbinden -sont anterieurs au 1 er janvier 1912; la cause doit done etre jugee en applieation du Code fribourgeois et non pas du CCS, le fait survenu de- puis l'entree en vigueur de ce Code, c'est-a-dire le deces de Therese Zbinden, etant simplement la eondition a laquelle etaient subordonnes. les droits constitues en fa- veur du defendeur sous l'empire de la Iegislation an- cienne. Par ces motifs, le Tribunal fMeral prononce: Le recours est admis et l' arret attaque est reforme en ce sens que les conclusions de la demande sont declarees mal fondees.
II. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 69. Urteil der IL ZivUa.btellung vom a9. September 1915 i. S. Witwe Vogel, Klägerin, gegen Kinder Vogel, Beklagte. Personenversicherung. Recht des Versicherungsnehmers zur Bezeichnung eines Begünstigten; kann dieses Recht an Stelle des unmündigen oder entmündigten Versicherungs- nehmers von dessen gesetzlichem Vertreter ausgeübt wer- den? Auslegung des vom Versicherungsnehmer verwendeten Ausdrucks meine gesetzlichen Erben . Rechtliche Natur der in Art. 63 und 84 VVG gegebenen Interpretationsregeln. A. -Am 9. Dezember 1909 v 'urde zwischen der Friedrich -Wilhelm Lebensversicherungs -Aktiengesell- schaft zu Berlin und Rob. Vogel in Solothurn ein Lebens- versicherungsvertrag abgeschlossen, des! en Wirksamkeit am