BGE 41 II 184
BGE 41 II 184Bge17 déc. 1914Ouvrir la source →
184 Prozessrecht. N0 21. bene Einrede der Begründetheit der Entlassung nicht ein- zutreten, obschon diese Einrede vielleicht als eine zivil- rechtliche Streitfrage hätte betrachtet werden können. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Auf die Klage wird wegen Unzuständigkeit nicht ein- getreten. 21. Anit de 1a. Ire section oivile du G Mars 1915 dans la cause Sta.ttelmann, Lill& et Seinet contre Vuüle et Dunant. Proces intente par des avocats en paiement de notes d'hono- raires. Delimitation de la sphere d'application du droit f{~deral et du droit cantonal. Lorsque plusieurs proces distincts ont He juges par l'ins- tance cantonale, le recours au Tribunal federal peut va- lablement etre fait par le depöt d'un acte de recours unique. A. -Stattelmann, Lilla et Seinet ont eu recours aux services de MMes Vuille ct Dunant a l'occasion d'opera- tions immobilieres faites par eux au Bouveret et de nom- breux litiges qui s'y sont rattaches. Notamment MM e " . Vuille et Dunant les ont representes dans un pro ces qui leur a ete intente par le Comptoir d'Escompte de Geneve et qui s' est termine par un arret du Tribunal fMeral du 13 juiJlet 1911. Le 14 juiUet 1910 Stattelmann, Lilla et Seinet ont passe avec leurs avocats une convention aux termes de laquelle : Art.
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Prozessrecht. N° 21.
eembre 1914 confirme ce jugement en rMuisant cependailt
a 3672 fr. 721a somme a payer par chacun des defendeurs.
Les defendeurs ont recouru en reforme au Tribunal fe-
deral contre cet arret ; Hs l'attaquwt sur les trois points
suivants:
a) Regularite de la taxe, mode de taxation: ils sou-
tiennent qu'il y avait lieu a une seule note et a une seule
taxe au lieu de trois ;
b) Demande d'imputation des 4000 fr. payes suivant
art. 3. de
la convention du 14 juillet 1910 ;
c) HOfiorairtS pour activite des demandeurs poste-
rieurement a l'arret du Tribunal fMeral du 13 juillet 1911;
ils demandent que le
chiffre. de rinq cents francs aHoue
soit reduit
a 100 fr.
Ils
ont egale!llent forme uu recours de droit public que,
par arret du J2 fevrier 1915, la Section de droit public
a
declare « en partie irrecevable et pour ]e surplus mal
fonde. >
Les intimes ont conclu a l'irrecev2bilite et subsidiai-
ftment au rejet du recours en reforme.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
Les intimes concluent a l'irrecevabilite du recours
par 16 motif que, les trois defe!1deurs ayant ete condamnes
chacun individuellement, chacuu d'eux
aurait du former
un recours separe. Ce moyen ne saurait cependant etre
admis. Le Tribunal fMeral a considere comme irreceva-
ble un recours unique
forme contre plusieurs jugements
differents rendus dans des proces
pendant entre plusieurs
parties differentes (v.
RO 20 p. 859) ; mais en l'espece
rinstance cantonale a ordonne la jonction des trois pro-,
ces
intentes aux trois defendeurs ; elle a statue par un seul
arret sur les conclusions, d'ailleurs identiques, prises
eontre chacun des defendeurs et i1 etait par consequent
rl·O:i.eSS,v,,. f.;U ;:;1. 187
loisible a ceux-ci de deposer un seul acte de recours coutre
eet arret unique.
Les intimes
ajoutent que le recours est encore irrece-
vable
par le motif que le litige u'appelle l'application d'au-
cune loi fMerale et a ele juge exclusivement eu vertu du
droit cantonal.
n y a lieu d'examiner ce moyen apropos
ne chacun des trois points sur lesquels porte le recours.
En ce qui concerne tout d'abord les frais et honoraires
taxes, le Tribunal fMeral ne saurait en principe revoir la
moderation des Hotes des demandeurs qui a
ete operee eu
vertu du tarif cantonal (v. sur ce point la jurisprudeuce
constante
du Tribunal fMeral : RO 9 p. 431 ; 26/1 p. 178 ;
31/1 p. 592; 37/1 p. 485 ; 38/1 p. 504 et notamment
Journal des Tribunaux 1901 p. 132 et suiv.). Aussi bien,
nan leur recours en reforme, les defendeurs n' ont-Hs pas
repns les moyens tires de la pretendue incompMence du
juge
taxateur et de l'irregularite dt. la procMure de taxa-
tion; ces moyens out ete presel1tes par eux ulliquement
dansleur recours pour
deni de justicc ct out eteexamines -
et ecartes -par la scction de droit public du Tribmml
fMeml.
Par conlre les recourants estim:nt que le Tribunal
federal comme instance civile est competent pour pro-
nonter (conclusiou 3 au recours) : (c qu'il ne pouvait etr
presente et taxe qu'une seule note de frais et hOlloraires
commUlle
pour les trois recourants, a raison de la societe
simple existant entre eux I} ; a ce point de vue ils illVo-
quent la convelltion qu'il ont passee avec leurs avocats
le 14 juillet 1910
et soutiennent qu'en meconnaissant l'exis-
tellce de
)a societe formee par eux et regie par les art. 530
et suiv. CO l'arret attaque implique une violation du
droit fMera
1
•
On doit reconnaitn, que la question de sa-
voir
si les recourants out constitue unt: socitte simple est
une question de droit
fMeral ; mais iJ est superflu de la
trancher, car,
füt-elle meme resolue dans le sens indique
par les recourants, c' est-a-dire affirmativement, il ue s' eu
.suivrait nullement que les critiques qu'Hs formulent con-
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Prozessrecht. N° 21.
tre l'arret attaque dussent etre declarees fondees. En
effet le contrat qu'ilsprHendent avoir concIu est un con-
trat de sociHe simple; or la societe simple ne constitue
pas un sujet de droit distinct de la person ne des associes
et c'est contre ceux-ci personnellement que la reclamation
des demandeurs
devlit etre dirigee ; du reste les defen-
deurs ne le contestent pas et admettent implicitement
que chacun
d'eux devait prendre 3 sa charge le tius des
honoraires
et des frais des avocats. Tout leur systeme se
ramene 31'affirmatiof qu'il y
avai lieu 3 une seule taxe,
le
montant de la note globale taxee devant ensuite etre
reparti egalement entre eux. Mai, il est evident que la
question de savoir si les honoraires reclames 3 plusieurs
plaideurs (associes ou simplement consorts, peu importe)
doivent faire l'objet
d'une seule taxe ou d'autant de taxes
qu'il y a de plaideurs, ne
releve 3 aucun point de vue du
droit
fMeral. C'est une pure question de procMure de
moderation
et elle ne peut etn:. trancbee qu'ell applica-
tion
du droit cantonal. Il appartenait donc exclusivement
3 la section de droit public de statuer sur ce chef de conclu-
sions des recourants
et du moment qu'elle a admis que
le systeme de
taxation adopte echappe au grief d'arbi-
traire, le
recoUI s en reforme sur ce point premier devient
sans objet.
Par contre c'est bien par la voie du recours en reforme
que devait etre presente le second moyen des recouraats
qui consiste
3 soutenir que du montant total de la note
des demandeurs
il y avait lieu de dMuire la somme de
4000 fr. payee suivant art. 3 de la convention du 14 juillet
1910; c'est 13 une exception de paiement qui est regie par
le droit fMeral et l'on ne peut objecter que la Cour de
Justice l'a
ecartee pour un motif de procMure cantonale
soustrait
3 la competence du Tribu lai fMera
1
•
En effet ce
motif -
3 savoir qm la conclusion tendant a !'imputation
dt: la somme de 4000 fr. n'a pas ete prise devant les pre-
premiers juges -repose sur une erreur materielle que les
Prozessrecht. ND 21.
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pieces du dossier permettent de constater : dans leur me-
moire du 17 mars 1914 les defendeurs ont formellement
exige !'imputation des 4000 fr. et ils n'ont jamais renonce
depuis lors
3 cette demande. Le Tribunal fMeral peut donc
en ab order
rexamen, mais elle apparait d' emblee comme
mal fondee. Le
texte de la convelltion ne laisse place 3
aucun doute: la somme de 4000 fr. fixee 3 l'art. 3 etait
destinee 3 remunerer les demandeurs pour leur activite
anterieure au proces intente par le Comptoir d'Escompte
et les parties ont expressement reserve 3 l'art. 5 les
honoraires dus pour
ce proces ; il serait contraire 3 leur
intention clairement exprimee
d'admettre l'imputation
aujourd'hui
reclamee par les defendeurs.
Enfin -et c'est le dernier point sur lequel porte le
recours -les
defendeurs demandent au Tribunal de
rMuire 3 100 fr. la somme de 500 fr. allouee 3 titre d'ho-
noraires pour l'activite de MM
es
Vuille et Dunant poste-
rieurement 3 rarret qui amis fin au proces avec le Comp-
toir d'Escompte. Il s'agit 13 d'honoraires reclames en sus
de la note
taxee et qui COllcernent l'activite extra-judi-
ciaire des avocats.L'application
du tarif n'etant pas en jeu,
le Tribunal
fMera1 est competent pour revoir la decision
qttaquee, mais il n'a aucun motif de la reformer. Les re-
courants soutiennent que ces honoraires font,
au moins
en partie. double emploi avec les honoraires taxes, parce
que le juge
taxateur aurait dej3 tenu compte du travail
accompli par les avocats une fois le proces termine. Mais
la Cour,
interpretant la decision du juge taxateur et pre-
nant en consideration les usages du barreau genevois, a
estime que
la remuneration des avocats pour l' execution
de 1'arret ne se
trouvait pas comprise dans le chiffre de la
taxe qui se rapporte uniquement 3 la conduite du proces
proprement dito Les recourants n'ont avance aucun argu-
ment de nature 3 faire douter de la justesse de cette ma-
niere de voir qui dans tous les cas n'implique pas de vio-
lation du droit
federal. Quant 3 la quotite des honoraires,
190 Prozessrecht. N° 21. l'instance cantonale etait mieux placee pour la deter- miner et le chiffre qu'elle a fixe ne parait pas dispropor- tionne a l'importance du travail execute. Par ces~motifs, le Tribunal federal prononce: Pour autant qu'il est entre en matiere sur le recours. eelui-ci est ecarte et l'arret attaque est confirrne. VI. SCHULDBETREIBUNGS-UND KONKURSRECHT POURSUITES ET FAILLITES Siehe BI. Teil N0 15 u. 16. -Voir IIIe partie noS 15 et 16. • OFDAG Öffset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem I. FAMILIENRECHT DROIT DE FAMILLE 22. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 10. Fe'bruar 1915 i. S. Schindler, Kläger, gegen Schindler, Beklagte. Grundsatz der Unwandelbarkeit des internen ehelichen Güter- rechts (Art. 9 Abs. 1 SchlT ZGB). Anwendung dieses Grund- satzes auf die Frage, ob der Ehefrau ein Recht am ehe- lichen Vorschlag im Sinne des Art. 154 Abs. 2 ZGB zustehe. A. -Der Kläger, geboren den 13. Dezember 1870, und die Beklagte, geboren den 20. Dezember 1875, wurden am 26. September 1894 getraut . B. -Durch Urteil vom 8./9. Juli und 17. Dezember 1914 hat das Obergericht des Kantons Glarus über die « Rechts- fragen ) : a) des Klägers : )} Ist nicht die zwischen den Parteien bestehende Ehe ) gänzlich zu scheiden und sind nicht die Nebenfolgen im )} Sinne der klägerischen Ausführungen zu lösen ? b) der Beklagten : )} Ist nicht das klägerische Begehren abzuweisen unter ) Kostenfolge )} ? sowie über die Eventualbegehren der Beklagten: ... 2. Der Beklagten sei vom Kläger als Anteil am ehe- lichen Vorschlag ein Betrag von 1000 Fr. zu bezahlen; erkannt: ) 1. Die beiden Parteien werden auf die Dauer von drei Jahren vom Inkrafttreten des Urteils an getrennt. )} 4. Das Frauenvermögen wird im Sinne vorstehender AS 41 11 -1915 13
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