BGE 41 I 551
BGE 41 I 551Bge3 août 1914Ouvrir la source →
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Strafrecht.
beklagte dabei, nach verbindlicher Auslegung jener kan-
tonalen Gesetzesbestimmung durch die Vorinstanz, keinen
selbständigen eigenen Willen, sondern lediglich den
Willen des Konkmsamtes betätigen können. Folglich
kann als Besitzer des Pferdes im erörterten Sinne jeden-
falls nur das Konkursamt selbst in Frage kommen, der
Kassationsbekiagte dagegen -was hier
allein zu ent-
scheiden
ist --ebensowenig, wie ein für einen privaten
Besitzer handelnder Angestellter oder Beauftragter. Auf
solche Personen triilt die Vorschrift des Art. 213 Abs. 3
MO nach der vorstehenden Begriffsbestimmung über-
haupt nicht zu. Dazu kommt, dass der Bestrafung des
Kassationsbeklagten
·wegen Zuwiderhandlung gegen jene
Vorschrift, falls sie zuträfe, der Strafausschliessungs-
grund des Art. 28 BStrR entgegenstände, dessen Tat-
bestand die Vorinstanz mit Recht als erfüllt erachtet
hat. Dagegen dürfte allerdings das fernere Argument
des angefochtenen Urteils, wonach die Strafbarkeit der
fraglichen
Zuwiderhandlung rechtswidrigen Vorsatz er--
fordern würde, kaum haltbar sein; indessen braucht
hierauf vorliegend nicht weiter eingetreten zu werden.
Demnach
hat der Kassationshof
erkannt:
Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen.
,; e.rorclg. ct. Bundesrats üb. Beschimpfm:g fremder Völker. No 78. 551
V. VERORDNUNG DES BUNDESRATS
ÜBER BESCHIMPFUNG FREMDER VÖLKER
ORDONNANCE DU CONSEIL FEDERAL
SUR LA REPRESSION DES OUTRAGES ENVERS
LES PEUPLES ETRANGERS
78. Arret de la. Cour pena.le federale
des 13-14 decembra 1915
dans la cause :Ministere public fäderal contre :Millioud.
Le T. F. n'est pas competent pour rechercher si une ordon-
nance rendue par Je Conseil federal en vertu des pleins pou-
voirs qui lui ont ete delegu(s est inconstitutionnelle. D'ail-
leurs le Conseil federal n'est pas lie par la Constitution
dans l'exercice de ces pleins pouvoirs. Caractere des delits
prevns par l'ordonnance federale sur la repression des
outrages envers les peuples, gouvernements et chers d'Etats
etrangers.
A la suite de la publication d'un article de M. Paul
Stapfer dans la. Bibliotheque universelle, M. Maurice
Millioud,
redacteur de cette revue, a ete renvoye de-
vant la Cour penale federale pour eontravention a l' art. 1
de l'ordonnance du Conseil foderal du 2 juillet 1915
sur la repression des outrages envers les peuples, chefs
d'Etats et gouvernements etrangers, combine avec l'art.
69 du Code penal federal.
A l'audience de jugement, le prevenu a conclu a ce
qu'il plaise
a la Cour se declarer incompetante.
Statuant sur le declinatoire souleve et considerant
en droit:
Le prevenu soutient que l'ordonnance du 2 juillet 1915
e:;t inconstitutionnelle, car elle place dans la compe-
S tratrech t.
Lence de la Cour penale föderale la repression des ou-
trages envers les peuples, chefs d'Etats et gouverne-
ments etrangers, alors que, d'apres l'art. 112 eh. 2 Const.
fed., c'est le Tribunal föderal assiste du jury qui con-
na!t des crimes et delits contre le droit des gens.
Cette argumentation repose sur
l'idee que les delits
prevus par l' ordonnance du Conseil föderal son t des
deJits contre le droit des gens. Or cette idee est erro-
nee. L'ordonnance en question fait partie de l'ensemble
des mesures destinees
a assurer pendant la guerre Ja
securite du pays et le maintien de sa neutralite. Esti-
mant que, dans les conjonctures actuelles, la publica-
tion d'articles ou d'images outrageants pour des gou-
vernements ou des peuples etrangers serait de nature
a
mettre en peril et nos relations avec l'etranger et aussi
la paix
et l'union necessaires a l'interieur du pays, le
Conseil föderal a juge a propos d'interdire de telles
publications.
S'il l'a fait, ce n'est pas dans l'interet du
gouvernement ou du peuple vise, mais dans notre inte-
ret national. Ce qui le prouve, c'est non seulement le
preambule de l'ordonnance qui declare celle-ci motivee
par Je souci de notre securite et de 119tre neutralite et
non
par la comitas gentium, mais aussi et surtout le fait
que les poursuites sont ordonnees independamment de
toute plainte du gouvernement etranger et meme eu
l'ahsence de
reciprocite avec l'Etat etranger : ces deux
exigences s'imposeraient evidemment
si le but de l'or-
donnance
etait -comme celui de l'art. 42 CP fed. -
de proteger les
nterets de la nation etrangere; au con-
traire elles deviennent superflues si c'est l'interet de la
Suisse elle-meme qui commande les poursuites. Du
moment donc que les delits prevus par l'ordonnance ne
sont pas des delits contre le droit des gens, ils ne ren-
trent pas dans la categorie de ceux que l'art. 112 eh. 2
Const.
fed. soumet au jugement du jury et le Conseil
federal a donc pu, saus porter aucune atteinte a cette
Vercrdg. d. Bundesrats üb. Beschimpfung fremde! Vöfü,;r. 7H ... )f,;
disposition dans
la competence de la Cour penale
Mis d'ailleurs il n'appartiendrait p::is a la Com
penale
de declarer l'ordonnance inapplicable parce qu'in
constitutionnelle. Aux tennes de l'art. 113 fed.,
le Tribunal federal doit appliquer les lois votees par
l' Assemblee federale et les arretes de cette assemblee
qui
ont une portee generale, sans pouvoir rechercher si
ces lois et arretes sont conformes ou non a la Constitu
tion. Or en date du 3 aout 1914 !'Assemblee federale a
donne
au Conseil federal pouvoir illimite de prendre
toutes les mesures propres a assurer la ecurite du pays
et le maintien de sa neutralite; elle lui a ainsi delegue
les pouvoirs legislatifs qu'eHe possede elle-meme et le
Tribunal
federal ne peut pas plus examiner la consti-
tutionnalite d'une ordonnance de portee generale ren-
due en
vertu de ces pleins pouvoirs qu'il ne pourrait
examiner celle d'une loi votee par l' Assemblee federale.
C'est en vain que le prevenu s'attache a demontrer
qu'en
Mictant l'ordonnanee du 2 juillet 1915 le Conseil
f ederal a excede les pouvoirs qui lui avaient ete confö-
res.
C'est !'Assemblee fecterale seule qui peut decider si
le Conseil federal a outrepasse les droits qu'elle enten-
dait lui donner et elle a au moins tacitement ratifie
l'emploi,
pretendument abusif, qu'H en a fait, puisque,
reunie depuis le
2 juillet 1915, elle n'a pas cru devoir
revoquer ou desavouer
l'oi'donnance rendue a cette date.
Enfin
il n'est pas non plus exact de pretendre que
l'Assemblee
fMerale n'a pas pu autoriser le Conseil
federrl
a s'affranchir des regles constitutionnelles qui,
en
temps ordinaire, s'imposent a l' observation des auto-
rites. Bien que la Constitution ne renferme pas de
dis-
position formelle dans ce sens, il n'est pas douteux que
lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le
Conseil
federal est charge de prendre toutes mesures
exceptionnelles necessaires pour le bien public
menace,
Straf rocht. il ne saurait etre lie par la Constitution dans cette ceuvre indispensable. Le prevenu reconnait lui-meme qu'il peut etre amene a restreindre certaines des garanties constitutionnelles, mais il veut qu'il respecte au moius les dispositions organiques de la Constitution. Mais cette delimitation est tout arbitraire et il est manifestement impossible de prescrire au gouvernement de s'arreter a un point determine si le salut du pays exige qu'il aille au dela. Quant a savoir si dans tel cas particulier, p. ex. en l'espece, le Conseil fecteral a.vait des ra.isons suffi- santes pour sortir du cadre trace par la Constitution, l'autorite judiciaire n.e peut s'arroger le droit d'en deci- der : c'est l'autorite politique seule, soit le Conseil federal sous le contröle de l' Assemblee federale ( ordon- nance du 3 aout 1914, art. 5), qui est juge de la neces- site des mesures qu'elle ordonne <laus la plenitude de sa responsabifüe vis-a-vis du pays. Eu resume donc, le Tribunal federal n'est pas com- petent pour rechercher si l'ordonnance federale est cons- titutionnelle; d'ailleurs elle n'est pas contraire au texte constitutionnel cite par le prevenu; enfin, si meme eile l'etait, il ne s'ensuivrait pas qu'en l'edictant neanmoins, le Conseil federal eut excede ses droits. Par ces motifs, la Cour penale federale ecarte le declinatoire souleve. OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bern
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