BGE 41 I 400
BGE 41 I 400Bge19 juil. 1915Ouvrir la source →
400
Staatsrecht.
aient He incomphtement transmis aux bureaux commu-
naux. Enfin
a supposer meme que, dans des cas isoles,
des irregularites aient ete constatees et qu'elles eussent
pu etre evitees, il faudrait encore, pour que l'election dut
etre annulee, qu' elles en eussent change le resultat (loi
sur les elections art. 67). Or c'est ce que les recourants
n'alleguent
meme pas.
Par ces motifs,
le Tribunal
federaI
prononce:
Le recours est ecarte.
58. Arret du 3 decembre 1915 dans la cause 'Wülser et consorts
contre Conseil d'Etat de Neucha.tel
Elections communales !luivant le systeme de la representation
proportionnelIe; pretendu arbitraire dans l'application du
systeme; grief mal fonde.
/l. -A teneur de l'art. 24 de Ia loi. neuchäteloise sur
les Communes, l' election du Conseil general a lieu a la
majoriM absolue des suffrages; le Conseil general peut
cependant substituer acette regle la representation pro-
portionnelle appliquee
pom: l'electioll des deputes au
Grand Conseil: c'est ce qu'a fait Iu commune de La Chaux-
de-Follds. L'art. 24 ajoute que : {( Quel que soit le systeme
electoral en vigueur dans Ia Commulle, ... si I' election
exige plusieurs scrutins, elle
auru lieu des le deuxieme
tour a Ia majorite relative. )}
L' art. 64 de la loi sur les elections et votations renferme
les regles suivantes
sur la repartition des sieges :
(I La Commission commence par constater dans UI1 tu..,
bleau de la votation le nombre total des suiTrages que
chaque liste a obtenus dans le college; ce nombre total
forme le chiffre eIectoral de la liste. )}
Politisches Stimm-und Wahlrecht. N° 58.
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« Aucun candidat n'est elu s'il n'a reuni un nombre
soit quorum de suffrages egal au 15 % au moins des bul-
letins de
vote reconnus valables. »
»Toute liste dont aucun des candidats n'atteindrait a
ce quorum est eliminee de .la repati?n... .
» La repartition se contmue en divisant le chiffre total
des suffrages valablement exprimes par le nom?re des
deputes a eHre. Le chiffre. eIectoral de chaque hte st
ensuite divise par le quotient obtenu. Cette operation
dünne le nombre des deputes attribues a la liste ...
Art. 68.
« En cas de vacance d'un siege ... pendant la
duree de la lemslature, ce siege resteattribue au parti
ou groupe auqel il appartenait a Ia suite de l'election
generale ...
), S'il n'y a pas de remplaant eventuel et .en cas de ants. Il est procede
il une election compIementaire. »
B. -Les 10 et 11 juillet 1915 il a ete procede a l'elec-
tion des 40 membres du Conseil general de La Chaux-de-
Fonds. Trois listes
avaient He presentees :
1 liste socialiste avec 32
candidats;
1 liste raclicale avec 21 candidats;
1 liste liberale ayec 14 candidats.
Les resultats cle Ia votation ont ete les suivants :
,'oix obtenues par la liste socialiste . . . . 12~ 479
Yoix obtenues par la liste radicale 101 16~
'"oix obtenues par la liste liberale 38 891
Total ....... 269 539
Bulletins
valables. . . . .
6766
Quorum
legal (15%). . . . . . . . . . . 1~15 ,..._
Quotient (269539 : 40). . . . . . . . . . 6/38.4/;)
Le nombre des deputes attribues aux trois partis Hait
ainsi le suivant :
Parti socialiste
Parti radical
Pmti liberal. .
123 479 : 6738.475
= 18
107 163 6738.475 15
38 897 : 6738.475 = ;)o
acceptation ou de deces des rempla
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Staatsrecht.
Par suite de l' attrihution des restes aux deux partis les
plus forts,
leparti socialiste avait droit a (18 + 1) 19
sieges, le parti radical a (15 + 1) 16 sieges et le parti libe-
ral a 5 sieges. Mais tandis que les candidats socialistes et
radicaux reunissaient tous Ie quorum (socialistes de 3128
a 3072 voix, radicaux de 2712 a 2653 voix), seuls deux des
candidats liberaux atteignaient Ie quorum (1032 et 1019
voix). La Commission electorale a donc decide que les
autres candidats n'etaient pas elus et qu'il y aurait bal-
lottage pour les trois sieges non pourvus.
C. -Vn certain nombre d'electeurs ont recouru au
Conseil d'Etat cOlltre ces elections eil pretendant :
1
0
que les operations electorales, en ce qui concerne les
militaires eu service,
ont manque des garanties les plus
eIementaires destinees a assurer la sincerite du vote ;
2
0
que Ia faon dont Ia repartition des sieges a He faite
par Ia Commission eIectorale n'est pas correcte.
Le 20 aoM 1915 le Conseil d'Etat a ecarte ee reeours.
par le motif : a) que les mesures prises Haient de nature
a assurer Ia liberte et la sineerite du vote et que les recou-
rants ne eitent aueun fait precis qui motive leurs suspi-
cions,
et b) que le pro ces-verbal de la, Commission elec-
torale a ete HabIi correctement et· que le ealeul de la
repartition a He fait conformemellt a Ia loi.
D. -R. 'Vülser et ouze autres electeurs de La Chaux-
de-Fouds
ont forme en temps utile aupres du Tribunal
federal un recours de droit public contre cet arrete ; Hs
demandent que l'election soit cassee ct que dalls tous les
cas les decisions de Ia
Commission electorale quant a Ia
repartition des sieges soient annultes. Ce rceours est mo-
tive en resume eomme suit :
404 Staatsrecht.
406 Staatsrecht. le 15% des suffrages, quorum.exige par la loi neuchate- loise. L'institution du « quorum >} -c'est-a-dire 1a fixation d'un chiffre minimum de voix qui doit etre atteint pour que l' el ection ait lieu -existe dans un grand nombre de lois electorales, mais sous des formes tres diverses. Tantat on exige le quorum de liste -il n' est tenu compte que des listes reunissant un certaiIl nombre de suffrages - tant6t on 1e prevoit a I' egard des candidats individuelle- ment -ne peut eire nomme que le candidat qui a obtenu au moills tel % des votes, -tant6t on combine ces deux exigences en ce sens que le candidat doit avoir obtellu le quorum et etre inscrit sur une liste qui I'a ega1ement obtenu. La loi lleuchateloise prescrit (art. 64) qu'{( UUCUH rnll- didat n'est elu s'il n'a reuni un nombre soit quorum de suffrages egal au 15% au moins des bulletills de yote ... I) C'est le quorum individuel. Par coutre aurulle disposition n'institue expressement le quorum ue liste. L'alinea 3 du meme artieIe -qu'invoquent les recourants -prescrit, il est vrai, que « toute liste dont aueun des candidats n'atteindrait a ee quorum est elimince de In repartition ,}. Mais la eneore il s'agit des suffrages des calldidats et nOIl de eeux de la liste et l'on peut meme eoneIure de cette disposition a contrario -eomme le fait le Conseil d'Etat - que, des qu'un des candidats.a obtenu le quorum, la liste cntre ea ligne de compte pour 10. repartition. En I'esptke, deux des candidats de la liste liberale ayallt obtelln plus OU 15 % des voix, eette liste ne pouvait done etre elimint'. C'est eil vain, des lors, que les reconrants s'efforcent de demontrer que Ie quorum de liste est bien dans l' esprit cle Ia representation proportionnelle et qn'il s'harmonisl~ mieux avee le systeme general de Ia Ioi neuchäteloise que le quorum purement individuel. Le Tribunal federnl lJ'a pas a rechercher quelle est Ia fa<;on Ia plus judieieuse d'o1'- ganiser Ia representation proportionnelle, ni meme quelle est Ia meilleure interpretation que puisse recevoir In loi Politisches Stimm-und Wahlrecht. Nd 58. 407 lleuehateloise. Il lui suffit de constater que eelle qu'ell donne le Conseil d'Etat ne fait violen ce a aueun texte, qu'elle trouve au contraire un point d'appui solide dans I'art. 64 eite et qu'elle eehappe done eompletement au reproehe d'arbitraire. Quant a 1'election eomplementaire, on doit reconnaitre qu' en principe, avee Ie systeme de Ia representation pro- portionnelle, i1 ne devrait pas y avoir de ballottages et que e' est meme un des avantages de ee systeme de per- mettre de liquider en un seul tour de serutin les opera- tions eleetorales. Aussi bien la loi neuehateloise pourvoit- elle a Ia repartitiOIi immediate de tous les sieges en orga- llisant a l'art. 64 eh. 2 I'attribution des restes et elle ne prevoit une eleetion compIementaire (art. 68) qu'en eours de legislature lorsque une vaeanee se produit qui ne peut Hre comblee au moyen des suppleants. Cependant la deeision de proceder en l'espece a une election comple- mentaire ne peut eire eonsideree eomme un acte d'arbi- traire. Tout d'abord, bien qu'elle eadre mal avee le sys- teme de la representation proportionnelle, l'institution de pIusieurs tours de scrutin ll'est pas regardee par le legis- lateur neuchätelois comme incompatible avec ee systeme: l'ar1. 24 de 10. loi sur les Communes pr{woit Ia possibilite de plusieurs serutins « quel que soH Ie systeme eleetoral en vigueur dans Ia Commune I). Et l'on ne saurait tirer un argument decisif du fait que la loi sur Ies elections et votations ne parIe pas d'election eomplementaire apropos de l' electioll generale. Elle n' a en effet pas eu en vue l'eventualite qui s'est presentee dans Ie eas particulier et eHe n'a regle ni dans un sens ni dans un autre Ia procedure a suivre lorsque Ie nombre des sieges attribues a une liste est superieur au nombre des eandidats eligibles. En presellee de eette lacune de Ia loi, le Conseil d'Etat a pris Je seul parti possible : il ne pouvait deeIarer elus les trois eandidats liberaux qui n'avaient pas obtenu le 15% des voix, car il se serait mis en eontradiction absolue avee la disposition sur le quorum, il ne pouvait pas non plus
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Staatsrecht.
eIiminer toute la liste, puisque deux des candidats reu-
nissaient lesconditions d' eligihilite, il cn etait done
reduit a renvoyer a une nouvelle votation l' eIection alL,,{
trois sieges non pourvus. On ne peut dire des lors qu'il
ait fait preuve d'arhitraire en ordonnant l'election com-
pltmentaire, consequence forcre de !'institution d'UIl
quorum seulement individuel.
En terminant, les recourants critiquent la faon dont
cette election complementaire a ete organisee. Ces cri-
tiques
ayant He reprises et developpees dans le recoms
connexe du Parti socialiste, elles seront examinecs a l'oc-
casion de ce recours.
Par ces motifs,
le Tribunal
federa1
pr-ononce:
Le recours est ecartl·.
59. Arret du 3 deoembre 1915
dans la cause Parti sooialiste da La. Cha.ux-de-Fonc1s,
contre Conseil d'Eta.t de Neuchäte1.
Elections communales suivant le systeme de la representation
proportionnelle; prHendu arbitraire dans l'application de
ce systeme; mais lacune de la loi comblee de maniere a
assurer la proportionnalite; grief mal fonde.
A.. -A la suite de l' election generale des 10 et 11 juillet
1915 -dont les resultats sont indiques dans I'amt rendu
ce
jour sur le recours 'Vülser et consorts, arret auqueI oa
se reiere -une election complementaire a He ordonnee
pour pourvoir aux trois sieges auxquels les candidats
Iiberaux n'avaient pu etre elus, vu l'absence du quorum.
Le parti socialiste adepose une liste de deux candidats.
De son cöte l' Association democratique liberale, qui avait
depose une liste de trois candidats, s'est adressee au Con-
Politisches Stimm-und Wahlrecht. N° 59. 409
seil d'Etat en lui demandant d'ordonner l'elimination de
la liste socialiste, puisque, les trois sieges vacants se trou-
vant definitivement attribues au parti liberal, seul ce
parti est en droit de presenter des can?idts. .' .
En date du 19 juillet 1915 le ConSeil d Etat a fmt drolt
acette requete et a arrete : « En application de I'art. 24
revise de la loi sur les Communes et des art. 61 et 68 d.e
Ia loi sm les elections et votations, il est ordonne au ConseIl
communal de La Chaux-de-Fonds ne pas admettre, el
vue du deuxitme tour de scrutin pour l'election du ConseIl
general, Ia presentation d'autres candidats que ceux desi-
gnes a
cet effet par le parti liberal. »
Le 21 juillet le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds a proteste aupres du Conseil
d'tat conte c~.t ar-
rete en I'informant qu'il ne donnerrut pas smte a son
ordre,
car il est arbitraire de ne pas permettre a tous les
partis de se
mettre sur les rangs. .
En date du 23 juillet le Conseil d'Etat a mamtellu sans
modification son
arrete du 19 juillet et a decide que les
suffrages portes
sur d'autres noms que ceux des candidats
liberaux seraient consideres comme nuis.
B. -Le parti socialiste de La Chaux-de-Fons,
William Robert et dix consorts ont forme en temps uble
un recours de droit public au Tribunal federa!. Leur re-
cours
est motive en substance comme suit :
Le
Conseil d'Etat se fonde sur l'art. 24 de la loi sur les
communes qui dispose
qu'au deuxieme tour. l'orite, ce qIction
aura lieu a la majorite relative. Or il n'y a maJ.o?te :-ela-
tive que s'il y a possibilite de mil lIphque
la participation de plusieurs partIs. Le C?nse Ett a
donc fait une application arbitraire de
la dIspOSItIon n
dont Ie Conseil d'Etat a tranche Ia meme question aupa-ltee.
Quant a I'art. 68 de la loi sur les elections et votabons,
il est evidemment inapplicable, car il ne vise que le cas
d'une vacance qui se produit
pendant Ia durte de Ia
legislature.
Du reste la preuve de-l'arbitraire resulte de la fa
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