BGE 41 I 40
BGE 41 I 40Bge12 déc. 1914Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
6. Arr6t du 5 fevrier 1915
dans la cause Siegfrled et 10th da Markue eontre Vaud.
Liberte du commerce et de 1'1ndustrie : inconstitutionnalite
d'une mesure restreignant pour des motifs d'ordre econo-
mique le nombre des representations cinematographiques.
Censure des
films: mesures ordonnees par l'autorite mili-
taire federale et executees par l'autorite cantonale ; incom-
petence du Tribunal federal.
deux a Lausanne. En date du 2 aoftt 1914, la Municipalite
de
Lausanne a ordonne la fermeture de tous les cinemas.
Le 14 septembre 1914, A. Roth de Markus a demande a la
Municipalite de lever cette interdiction ; il ajoutait : « Je
suis dispose, pour le moment, a ne jouer que trois jours
par semaine, goit le vendredi, samedi et dimanche. I)
La Municipalite a informe le 17 octobre 1914les recou-
rants des decisions suivantes prises par elle les 6 /7 oetobre
et approuvees par le Conseil d'Etat le 13 octobre :
(I Nous avons l'avantage de p9rter a votre connaissance
» qu'avec l'approbation du Conseil d'Etat la Municipalite
» adeeide d' autoriser la reouverture des cinematographes
» de notre ville aux eonditions suivantes :
» ••• 20 Seront en particnlier interdits les films et les
» affiches reproduisant des scenes criminelles, sensation-
» nelles, militaires ou toute scene dont le caractere pour-
)} rait porter atteinte a la neutralite de la Suisse, eonstituer
» des allusions aux faits de la guerre actuelle ou provoquer
» des manifestations quelconques ;
» 30 le nombre des representations est limite a trois
» par semaine, les spectacles devant avoir lieu en soiree,
» sauf une matinee. »
Les recourants ont fait diverses demarches aupres de
la Municipalite pour faire lever les restrictions apportees
a. rexploitatio~ de leurs etablissements tant en ce qui
Handels-und Gewt2"befreiheit N° 6.
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coneerne le nombre des representations que la composi-
tion des programmes.
Le 3 decembre 19141a Direction de Police les a infor-
mes que la Municipalite avait decide de maintenir pure-
ment et simplement sa decision du 6 octobre, « vu (notam-
ment) la decision du 11 novembre de la Direction du ser-
vice territorial a Berne, invitant les autorites ä. surveiller
attentivement les programmes des cinematographes et a
interdire toutes representations relatives a la guerre qui
pourraient etre qualifiees de sensationnelles » et « vu l'im-·
possibilite
qu'il y a d'etablir la limite de ce qui est sensa-
tionnel
et de ce qui ne l' est pas et, d' autre part, le fait
que des manifestations regrettables peuvent etre provo-
quees
d'un moment a l'autre par la representation de
films de guerre, meme anodins. »
Le 7 decembre 1914 la Direction de Police a demande
au Commandantdu service territorial a Lausanne si la
censure relativement au stationnement des troupes etait
supprimee et si le service territorial verrait Un inconve-
nient a ce que les cinemas soient autorises 3. representer
des films militaires suisses. En reponse le Commandant
territoria.l 1 a transmis a Ia Direction de Police la lettre
suivante de Ia Direetion du service territorial a Berne en
date du 12 decembre « : Les demandes d'autoriser des
representations cinematographiques se rapportant a notre
armee doivent etre ecartees, d' autant plus que la prise
de films a
He directement interdite par l' armee et que, si
de tels films existent, c'est qu'ils ont ete pris par contre-
bande. )}
B. -P. Siegfried et A. Roth de Markus ont forme·
aupres
du Tribunal fMeral un recours de droit public
contre les decisions sus-indiquees
de la Municipalite et
du Conseil d'Etat et en demandent l'annulation en tant
qu' elles limitent a trois par semaine le nombre des repre-
sentations et qu'elles interdisent d'une fac;on generale
et sans distinction « les films et affiches representant des
scenes. .. militaires ou toute scene dont le caractere
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Staatsrecht.
pourrait. .. eOllstituer des allusiollS aux faits de la guerre
actuelle.
»
Les recourants invoquent les art. 4 et 31 Const. fed. et
argumelltent en resume comme suit :
En ce qui concerne la limitation du nombre des repre-
sentations, ils se referent a l'arret Held du 19 novembre
1914
par"lequel le Tribunal federal a declare inconstitu-
tionnelles des mesures semblables motivees
par des eonside-
rations economiques; ils offrent en outre de prouver qu' elles
out pour consequel1ce de les obliger a travailler aperte.
Quant a la surveillallce des programmes et des affiches,
sans contester
la constitutionnalite de la censure, ils sou-
tiennent qu'aucune
consideration serieuse d'ordre public
ne justifie la prohibition absolue de toutes
sceues militaires
ou pouvant
eOlltelür "des allusions aux faits de la guerre.
Le veritable
but de eette prohibition est Ull but econo-
mique, a savoir la suppression d'une oecasion de depense
pour le public
et l'appauvrissemellt, sillon Ja ruine, des
elltreprises cillematograpbiques.
Enfin, les recourants estimellt que les restrictiolls
ap-
portees dars le canton de Vaud a l'exercice de leur indus-
trie sont contraires
a rart. 4 Coust. fed., d'ulle part, parce
ue dfns les autres cantons suisses les cinemtographes
Jouent toute la semaine et donnent des films militaires
d'autre part, parce que les dispositions d 6/7 octobr
sent particulieres aux cinelJlatographes et ne s'ppliquellt
pas aux autres spectacles publics.
Le Conseil d'Etat et la Municipalite de Lausanne ont
couclu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit :
Eu ce qui concerne le premier point vise par le recours,
il suffit de
se reierer a la decision rendue le 19 novembre
1914
par le Tribunal federal dans l'affaire Held contre
Neuehätel
*. Cet arrtt pose eI' principe que la liberte du* RO 4U I, N° 56.
Handels-und Gewerbefreiheit. N° 6.
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commerce et de !'industrie ne saurait etre restreinte pour
des motifs d' ordre purement economique
et que notam-
ment le souei d'eviter
a la population une oecasion de
depenses n'autorise pas
la fermeture d'un etablissement
de spectacles cinematographiques. En application du
meme principe, la mesure critiquee en i' espece doit etre
declaree
inconstitutionnelle, car en limitant a trois par
semaine le nombre des representations des cinemato-
graphes, l'autorite lausannoise a eu pour seul
but d'em-
pecher
le public de se livrer ades depenses qu'elle estime
exagerees. C'est en vain qu'on objecterait que les recou-
rants eux-memes n'ont demande a jouer que trois jours
par semaine ; si en septembre 1914 Hs n'ont sollicite que
cette autorisation restreinte, ils
ont ajoute que c'etait
«pour le moment» seulement qu'ils etaient disposes a
limiter ainsi le nombre de leurs representations et dans
la suite ils
ont demande le retablissement complet· du
regime auquel
Hs etaient soumis avant la guerre.
D'autre part, le Tribunal federal n'a pas a rechercher
si les autres dispositions de police prises
a l' egard des cine-
matographes et concernant par exemple l'heure des spec-
tacles, l'interdiction des spectacles
a certains jours (Noel,
ete.), sont, eomme l'affirme l'autorite cantonale dans sa
reponse
au recours, eompatibles avec le principe de l'art.
31 Const. fed. En effet, les recourants n'ont formule
aucunes critiques contre ces mesures de police -qui
d'ailleurs ne paraissent pas s'inspirer de considerations
d'ordre economique
et qui ne peuvent par consequent
etre assimiIees a celle qui fait l' objet du present recours.
2. -Les recourants se plaignent en outre des regles
edictees au sujet de la composition des programmes et
soutiennent que l'interdiction de donner «des films re-
produisallt des scenes militaires ou
toute scene dont le
caractere pourrait constituer des allusions
aux faits de
la
guerre» est inconstitutionnelle. S'il s'agissait la de
mesures prises de leur propre chef
par les autorites vau-
doises, le Tribunal
federal serait evidemment competent
44 Staatsrecht. pour statuer sur ce grief : il aurait a rechercher si une pro- hibition aussi absolue se justifie ou si au eontraire par sa rigueur excessive elle sort du cadre des restrietions qui peuvent Iegitimement etre apportees au libre exerciee de !'industrie des reeourants. Mais, dans le cas particulier, les decisions cantonales contre lesquelles le recours est dirige sont de simples mesures d' exeeution de decisions f e der ale s et a ce titre elles eehappent au pouvoir de controle du Tribunal federal (O.JF art. 178 eh. 1). Tout d'abord l'interdiction des films militaires s u iss e s constitue une application de la regle generale posee par i'ordonnance du Conseil federal du 10 aout 1914 qui interdit « de publier ou de reproduire I'image de militaires, ainsi que d'etablissements ou installations militaires » et il resulte de la lettre du 12 decembre 1914 de la Directioll du service territorial que l'autorite militaire federale envisage bien cette interdiction comme frappant tous les films qui se rapportent a l'armee suisse ; la Municipalite de Lausanne n'a donc fait que se conformer a une deci- si on federale dont il n'appartient pas au Tribunal federal de discuter la constitutionnalite ou l' opportunite. En ce qui concerne les autres films se rapportant a la guerre, la situation est quelque peu difierente, en ce sens que c' est la Municipalite qui parait avoir pris l'initiative d'en inter- dire la representation, sans qu'elle eut He requise de le faire par le pouvoir federal; mais elle s' est trouvee pre- venir simplement les intentions de l'autorite militaire, puisque, peu apres Ia decision municipale, Ie 11 novembre, la Direction du service territorial a Berne a donne r ordre aux Commandants territoriaux d'illviter les autorites can- tonales « a interdire toutes representations relatives a la guerre qui pourraient etre qualifiees de sel1sationnelles I>. Cette decision federale couvre ainsi la decision prise ante- rieurement par la Municipalite de Lausanne ; aussi bien celle-ci a-t-elle, en date du 3 decembre, expressement invoque les instructions rec;ues du service territorial pour justifier le maintien de l'arreie du 6 octobre qui prend des Hanaels-tilid. Gewerbefreiheit. N° 6. lors, lui aussi, le caractere d'une mesure d'execution de la decision federale. Les termes dans lesquels· sont conc;ues l'interdiction emal1ant de la Municipalite et l'interdiction emanant du service territorial ne sont, il est vrai, pas identiques, et l'on pourrait se demander si l'autorite lau- sannoise n'est pas allee au dela de ce qu'entendait pres- crire l'autorite militaire. Cependant ce n'est pas au Tri- bunal federal a trancher cette question, car pour pouvoir le faire il devrait interpreter la decision du service terri- torial -laquelle ne lui est pas soumise. Il ne peut donc dire si en interdisant (i toute scene dont le caractere pour- rait constituer des allusions aux faits de la guerre actuelle ) la Municipalite a aggrave la mesure prise par I'autorite militaire et qui vise « toutes representations relatives a la guerre qui pourraient eire qualifiees de sensationnelles ). Sans doute, au cas Oll une representation declaree non sensationnelle par l'autorite militaire serait cependant interdite par les autorites vaudoises, on se trouverait alors en presence d'une decision purement cantonale qui serait susceptible d'etre portee par la voie du recours de droit public devallt le Tribunal federal. De meme, s'i! s' elevait un conflit de competence entre les autorites cantouales et federales le Tribunal federal serait compe- teut pour le trancher: Mais aucun de ces deux cas n'etant realise en r espece, le recours contre la censure organisee conformemeut aux illstructions du pouvoir federal est irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Eu tant qu'il est dirige contre la limitation du Ilombre des representations, le recours est admis: Pour le surplu~, il n'est pas entre en matiere sur le recours.
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