BGE 41 I 392
BGE 41 I 392Bge11 juil. 1915Ouvrir la source →
392 Staatsrecht.
IV POLITISCHES STIMM-UND WAHLRECHT
DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE
57. Arret du 3 decembre 1916 dans la cause
Frank &. Consorts, contre Conseil d'Etat de Neuchätel.
Elections communales : Recours a raison de pretendues irre-
gularites dans la votation des militaires et de la pretendue
inconstitutionalite de la regle cantonale suivant laqucUe les
citoyens en retard pour le paiement de leurs impöts sont
prives du droit de vote. Griefs mal fondes.
. A. -Les 10 et 11 juillet ont eu lieu dans le canton de
Neuchatei les eIections pour le renouvellement trienllal
des autorites communales.
Le 28 juillet un certain nombre de citoyens de La
Chaux-de-Fonds ont adresse un recours au Conseil d'Etat
contre les operations eIectorales qui ont eu lieu dans cette
commune et dont ils demandent l'annulation. Ils illVO-
quent le fait que des irregularits ont He commises eu ce
qui concerne le vote des electeurs se trouvant au service
militaire et que de nombreux citoyens ont ete empeches
de voter par l'application de I'art. 20 de la loi sur les
Communes
qui prive du dreit de vote «les contribua-
bles qui
n'ont pas paye les impositions de deux anll(es
echues >.
Par arrete du 20 aout 1915 Ie Conseil d'Etat a ecarte
le recours.
B. -CharIes Frank et 73 consorts ont forme un recours
de
droit public contre cet arrete. Ce recours est motive
en resume
comme sm :
En application de la disposition de l'art. 20 citee ci-
dessus, 998 citoyens de La Chaux-de-Fonds ont rec;u
avant le scrutin un avis les informant que l' examen des
comptes d'impöts
arricres avait fait constater qu'ils
PoHtisches Stimm-und Wahlrecht. N° 57. . 393
etaient prives du droit de vote et les invitant a regulariser
leur situation s'ils voulaient prendre part aux elections.
De meme les faillis contre lesquels le fisc possede des
actes de defaut de biens
ont ete prives du droit de vote,
bien qu'aucun jugement
n'eut He rendu prononant leur
retour
a meiUeure fortune et qu'ainsi la commune n'eut
pas le droit de faire valoir sa creance contre eux. -.
Or, ces mesures sont inconstitutionnelles. Il n'est pas
admissible de priver
du droit de vote une quantite de
citoyens parce que,
etant pauvres et sans ressources suf-
fisantes, ils ne peuvent acquitter leur impöt. Il faudrait
qu'll fUt demontre que le non-paiement de l'impöt est
du a une faute, a une negligence impardonnable. Enfin il
est egalement inadmissible d'appliquer cette mesure res-
trictive, comme
l'a fait le gouvernement neuchatelois,
aux contribuables en retard des dix dernieres annees : Ia
dette du cOl1tribuable est une dette civiIe, soumise a la
prescription ordinaire du CO qui, po ur les redevances
periodiques, est de 5 ans.
Quant au vote des militaires, les recourants alleguent
ce qui suit :
Un militaire incorpore au Bataillon 126 a DaiIly n'a
pu voter ; il dcclare que 28 de ses camarades n'ont pas
non plus pu
voter, personne ne les ayant prevenus de
l'ouverture du scrutin. Un autre soldat, cantonne a
l' Aiguille, affirme qu'il adel voter sur une enveloppe
commerciale sans
caractere officiel. A Savatan, les hom-
mes
dHaches ont pu voter deux fois, parce qu'ils avaient
rec;u les enveloppes par la poste, qu'ils devaient retourner
leur bulletin de
meme et qu'ils pouvaient ensuite voter
une seconde fois en se rendant au bureau de vote a Sa-
vatan. A DaiIly, le vote n'a pas eu lieu a l'heurequi etait
indiquee; des electeurs qui se sont presentes a l'heure
indiquee n'ont pu voter et ils n'ont pas He prevenus que
le vote aurait lieu plus tard. De nombreux soldats disper-
ses n' ont pu prendre part au vote. Le secret du vote n' a
pas
He observe, les soldats devant inserire leur nom sur
394 Staatsrecht. l' enveloppe. Apres la votation. les enveloppes ont ere portees a la poste sans que le bureau eleetoral ait assiste a cette operation. Ainsi done la regularite et Ia sincerite du vote n' ont pas ete suffisamment protegees -ce qui constitue une violation du droit de vote et ce qui doit. done entrainer Ia nullite des operations eleetorales. C. -Le Conseil d'Etat a eonclu au rejet du recours par les motifs suivants : La proposition d' exclure du droit de vote les citoyens en retard dans le paiement de leurs impots a fait l'objet de longues diseussions et a ete adoptee par 67 voix contre 14. A de nombreuses reprises les adversaires de cette disposition sont revenus a la charge, mais le Grand Conseil a toujours maintenu son point de vue. Il n'est pas vrai que l' art. 20 ait pour effet de priver les indigents du droit de VOte' En effet, les contribuables sans fortune et sans ressources sont exoneres de l'impöt et conservent leur droit de vote. Quant a ceux qui ne possedent pas de fortune et de ressources imposables (le mobilier est exo- nere jusqu' a concurrence de 2000 fr. et sur ses ressources le contribuable pere de famille peut deduire 600 fr. pour lui et 200 fr. pour chacun des enfants ages de moins de 18 ans), ils restent, i1 est vrai, astreints au paiement d'un impöt personnel de 1 fr. 15, mais eomment prHendre qu'un citoyen ne puisse fournir une contribution aussi modeste aux eharges pubIiques? Ainsi donc, si la loi prive de leur droit de vote les contribuables en retard, ce n'est nullement a raison de leur indigence, mais a raison de leur refus injustifie de payer l'impöt. La jurisprudence des autorites federales a toujours admis que ce motif de pri- vation du droit de vote etait constitutionnel. Quant aux faillis, au moment Oll ils devaient payer l'impot ils Haient en mesure de le faire ; la peine qui les frappe est done j·ustifiee ; si la maniere de voir des recou- rants Hait admise, les faillis seraient dans une situation Politisches Stlmm-und Wahlrecht. N° 57. 395 privilegiee vis-a-vis des autres retardataires, ce qui serait absurde. Enfin, la prescription du CO ne s' applique pas en ma- tiere de droit public. C'est pour rendre moins severe l'ap- plication de l'art. 20 que le Conseil d'Etat a ordonne qu' on ne tiendrait pas compte des impöts dus depuis plus de 10 ans; dans le meme ordre d'idees il a aussi ordonne qu' on ne tiendrait pas compte des impositions impayees de 1914 et 1915, vu la crise economique provoquee par la guerre. En ce qui concerne les irregularites pretendues, Ie Conseil d'Etat rappelle que l'organisation du scrutin dans les unites qui se trouvent au service presente des difficul- tes speciales. C'est pourquoi il a ajourne jusqu'apres Ia demobilisation de la 2 e division les elections communales. Les 10 et 11 juillet 1915 il n'y avait plus sous les drapeaux que le bataillon de carabiniers 2, le bataillon de fusiliers 126 et une partie des troupes de Ia garnison de Saint- Maurcie et des soldats repartis dans des unites non neu- chateloises. Le Conseil d'Etat n'ayant pu obtelür que le hataiUoll 126 fllt demobilise a temps pour participer aux elections, il s'est mis en rapport avec l'etat-major de l'ar- mee, qui a adresse un ordre d'armee special a tous les commandants de troupe.s ; le Conseil d'Etat de son cöte a adresse aux conseils communaux une circulaire donnant les instructions necessaires; il a egalement communique celles-ci aux bureaux electoraux ; il a fait etablir un pro- ces-verbal special po ur les bureaux electoraux militaires et une enveloppe poue le retour des bulletins. Toutes ces mesures etaient propres a assurer l' exercice normal et regulier du vote des militaires. Et elles ont He executees de teIle sorte que partout les soldats ont pu exercer leur droit de vote commodement. Notamment en ce qui con- cerne le bataillon 126, il resulte de l'enquete a laquelle le commandant a fait proceder par son adjudant, que les recriminations recueillies par les recourants ne sont pas AS 41 I -1915 27
Staatsrecht. fondees et que les ehefs ont execute strictement les pres- criptions de l'ordre d'armee et les instructions du Conseil dtEtat. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
-Les recourants pretendent en premier lieu que la disposition de l' art. 20 eh. 5 de la loi sur les communes en application de laquelle les citoyens en retard pour le paie- ment de deux impöts ont ete prives de leur droit de vote est contraire au principe de l'egalite devant la loi. Il est eertain que eette disposition eonsaere une inega- lite de traitement des citoyens. Mais la question qui se pose est eelle de savoir si des motifs serieux justifient le traitement special auquel sont soumis les eontribuables reeaIcitrants. Or, s'inspirant de l'idee que le citoyen qui se refuse a prendre sa part des eharges de la eommunaute peut etre declare indigne de participer a son administra- tion, le Conseil federal a, a plusieurs reprises, juge qu'il n'est pas eontraire au principe de rart. 4 CF de priver du droit de vote les contribuables qui, mis en demeure de payer les impöts dus par eux, ne donnent pas suite a eette sommation (v. SALIS III nos 1172 et 1220 et arret du Conseil fMeral du l er decembre 1911 dans raffaire Stöeklin). Bien loin de rompre avec eette jurisprudence, eomme les reeourants le pretendent, le Tribunal fMeral s'yest au contraire raIlle dans l' arret Zbinden contre Berne du 18 mars 1915 (RO 41 I p. 58 et suiv.). Sans doute dans cette affaire il a declare ineonstitutionnelle une disposi- Politisches Stimm-und Wahlrecht. N° 57. 397 tion privant du droit de vote les citoyens qui, a raison de leur indigence, ne sont pas soumisa l'impöt ; mais il a . expressement ajoute que par contre les cantons restent libres de subordonner l'exereice du droit de vote a l'ac- complissement des obligations fiseales imposees aux citoyens. Suivant le regime fiscal institue, cette exclusion du droit de vote peut parfois paraitre rigoureuse. Mais le Conseil d'Etat de. Neuehätel fait observer avee raison que dans ce eanton les citoyens qui ne possedent aucunes ressources queleonques n'ont pas d'impöt a payer et ne tombent done pas sous le coup de l' art. 20 eite et que. quant a ceux qui ont des ressources mais trop faibles pour etre imposees, ils ne sont soumis qu'a une eontribu- tion annuelle de 1 fr. 15. Dans ces eonditions l'objeetion des recourants eonsistant a dire que l'application de I'art. 20 devrait etre restreinte aux contribuables fa ut i fs est sans portee ; I'Etat est en effet fonde a presumer que le defaut de paiement d'une contribution aussi modeste est attribuable a la mauvaise volonte et non a l'indigence du eontribuable. En ce qui eoncerne les faillis, c' est a tort que les re- courants invoquent les dispositions de la LP qui exigent la preuve du retour a meilleure fortune pour que de nou- veUes poursuites puissellt etre intentees. Il s'agit la d'une cOllsequence de droit civil de la faillite et la LP reserve expressement la eompetence des cantons quant aux con- sequences de droit pub I i e attachees a la faillite (art. 26). D'ailleurs, en l'espece la loi eantonaIe ne sou- metpaslesfaillisa Ull traitement special et pas plus a leur egard qu'a I'egard des autres contribuables elle ll'exige que les impöts impayes aient fait l'objet de poursuites. Enfin le deIai de prescription de 10 ans ne saurait elre critique en vertu du CO qui ne s'applique pas 1\ la pres- cription des creances de droit public et il constitue une attenuation apportee par le Conseil d'Etat a la rigueur de Ia loi cantonaIe qui ne prevoit aucune prescription extinctive des dettes envers le fisc.
398 .
Stlili.tsrecht.
3. -Les reeourants alleguent, en seeond lieu, que plu-
sieurs eleeteurs qui se trouvaient en service militaire
n'ont pas pu voter et que les operations electorales
ordonnees dans le bataillon 126 ont He entachees d'ir-
regularites graves (emploi d' enveloppes non officielles,
inobservation du principe du seeret du vote, transmission
defectueuse des bulletins, ete.).
Bien que sur ce point ils
n'invoquent la violation d'aucune disposition speciale du
droit fMeral ou de Ia eonstitution eantonale, le Tribunal
federal peut entrer en matiere, car ce qui est en jeu c'est
le droit de vote Iui-meme, dont les recourants preiendent
que l'exercice a ete entrave et que les resultats ont He
fausses ou du moins eompromis (cf. SALIS, III. nos 1132
et suiv.).
La loi neuchäteloise ·sur Ies eIections et les votations
reconnait en principe le droit de vote des militaires, en ce
sens qu'elle prescrit
au Conseil d'Etat (art. 29) de prendre
({ les mesures necessaires pour assurer l' exerciee du droit
de vote aux eIecteurs au service militaire )}. Mais il va sans
dire que l'applicatioll de ce principe est subordonnee aux
exigences d'ordre militaire, notamment lorsque l'armee
est, COmme a l'heure actuelle, en ervice actif. C'est ce que
Ie Tribunal fMeral a deja juge dans l'affaire Schlumpf
et consorts eontreBäle-Campagile (RO 40 I p.354 et suiv.)
ou, tout en proclamant l'obligation pour I'autorite civile
de
prendre d'accord avec l'armee les mesures necessaires
d' organisation du vote, il areserve et les cas ou Ia situa-
tion militaire ne permettait pas de pratiquer les opera-
tions electorales (p. 365-366) et ceux ou, a raison des dif-
ficultes speciales
provenant du mode d'incorporation, des
missions particulieres, ete.,
tels electeurs se trouveraient
empeebes de voter (p. 367-368),
En l' espece il existait des diffieultes toutes particu-
lieres resultant soit de Ia eomplieation inherente au sys-
teme de la representation proportionnelle, soit de la dis-
Iocation des troupes dans de nombreuses localites eloi-
gnees
(pour les troupes dependant des fortifieations de
Politisches Stimm-und Wahlrecht. N° 57. 399
Saint-Mauriee il a, faHu etablir 9 bllreaux de vote dis-
tinets -Bex, Lavey, Saint-Mauriee, Riondaz, Dailly,
Savatan,
Haut-d' Arbignon. Sorniot,. Grand,;,Snt-Ber
nard) et l' on 'ne saurait eertainement pas 'teprocher ä
l'autorite neuehäteloise d'avoir neglige de pourvoir a ce
que,
nonobstant ces difficultes, les electeurs neuchätelois
puissent exercer leur droit de vote.
Apres avoir retarde
les elections jusqu'apres Ia demobilisation de Ia 2
e
Divi-
sion, le Conseil
d'Etat s'est mis en rapport avec retat-
major de l'armee pour organiser le vote dans les unites
neuchäteloises encore sous les drapeaux. Tandis
que I'etat-
major adressait aux commandants desunites un ordre
d'armee special, de son cote le Conseil d'Etat a envoye
aux Conseils communaux une circulaire leur indiquant
les mesures a prendre pour faciliter l'execution de cet
ordre; iI a rappele ces prescriptions par une seconde cir-
culaire destinee
aux bureaux electoraux et il leur a remis
les enveloppes speciales
et les fornmlaires speciaux de
proces-verbaux
etablis pour le vote des militaires. Les·
recourants eux-memes ne critiquent pas ces mesures
comme inopportunes ou illsuffisantes ;
Hs ne disent pas
que le Conseil d'Etat aurait pu faire plus ou mieux.
Toutes leurs critiques so
nt dirigees contre l'execution que
ce programme soigneusement
etabli a re~ue de Ia part de
l'autorite militaire. 01', par la force des choses, cette mise
a execution echappait au contröle du Conseil d'Etat et
iln'appartient pas non plus au Tribunal federal de recher-
eher si les militaires
designes pour diriger les operations
electorales se
sont conformes aux ordres qu'ils avaient
1'el,(us de leurs chefs. D' ailleurs il resulte de l' enquete tres
complete a laquelle l'adjudant du bataillon 126 a fait
proceder et surtout des rapports des divers bureaux d'eIec-
tion que les griefs avances par les recourants sont dans
tous les cas fortement exageres et qu'il ne s' est pas pro-
duit d'i1'regularites serieuses ; en particulier il n'estpas
etabli que certains militaires n'aient pas pu voter, que
d'autres aient vote deux fois ou que les resultats du vote
400
Staatsrecht.
aient ete incomphtement transmis aux bureaux commu-
naux. Enfin
a supposer meme que, dans des cas isoIes.
des irregularites aient He constatees et qu'elles eussent
pu etre evitees, il faudrait encore, pour que l' election dut
etre annulee, qu'elles en eussent change Ie resultat (loi
sur les elections art. 67). Or c' est ce que les recourants
n'alleguent
meme pas.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte.
58. Arret du 3 decembre 1915 dans la cause 'Wülser et consorts
contre Conseil d'Etat da Neuchä.tal
Elections communales suivant le systeme de la representation
proportionnelle; pretendu arbitraire dans l'application du
systeme; geief mal fonM.
A .. -A teneur de I'art. 24 de Ia loi neuchäteloise sur
les Communes, l' election du Conseil general a lieu a Ia
majorite absolue des suffrages; le Conseil general peut
cependant substituer acette regle Ia representation pro-
portionllelle appliquee POUl: l' election des deputes au
Grand Conseil: c'est ce qu'afait la commune de La Chaux-
de-Fonds.
L'art. 24 ajoute que : ( Quel que soit le systeme
electoral
en vigueur dans la Commune, ... si l'election
exige plusieurs scrutins, elle
aura lieu des Ic deuxieme
tour a la majorite relative. »
L' art. 64 de la loi sur les elections et votations renferme
les
regles suivantes sur 1a repartition des sieges:
«La Commission commence par constater dans un ta..,
bleau de Ia votation le nombre total des sufirages que
chaque liste a obtenus dans
Ie college; ce nombre total
forme le chiffre electoral de la liste.
»
Politisches Stimm-und Wahlrecht. N° 58.
401
« Aucun candidat n'est elu s'il n'a reuni un nombre
Boit quorum de suffrages egal au 15 % au moins des bul-
letins de vote reconnus valables. »
» Toute liste dont aucun des candidats n'atteindrait a
ce quorum est eliminee de la repartition... .
») La repartition se continue en divisant le chIffre total
des suffrages valablement exprimes par le nomre des
deputes a elire. Le chiffre eIectoral de chaque hte st
ensuite divise par le quotient obtenu. Cette operatIon
dünne le nombre des deputes attribues a la liste ...
Art. 68.
« En cas de vacance d'un siege ... pendant la
duree de Ia legislature, ce siege resteattribue au parti
ou groupe auquel il appartenait a Ia suite de l'election
generale ...
I) S'il n'y a pas de remplaant eventuel et .eu cas de o
3cceptation ou de deces des remplaants, Il est procede
il une election complementaire. »
B. -Les 10 et 11 juillet 1915 il a ete procede al'elec-
tion des 40 membres du Conseil general de La Chaux-de-
Fonds. Trois listes avaient He presentees :
1 liste socialiste
avec 32 candidats ;
1 liste raclicale :wec 21 candidats;
1 liste liberale avec 14 candidats.
Les resultats de· la votation ont ete Ies suivants :
Yoix obtenues par Ia liste socialiste . . . . 123 479
Yoix obtenues par Ia liste radicale 107 16
"oix obtenues par In liste liberale 38 891
Total
269 539
Bulletins valables. . . . .
6766
Quorum
legal (15%) ........... 1~15 .-_
Quotient (269539 : 40) .......... 6/38.4/;)
Le nombre des deputes attribues aux trois partis etait
aillsi le suivant :
Parti socialiste
Parti radical
Parti liberal. .
123 479 : 6738.475
= 18
107 163 6738.475 15·
38 897 : 6738.475 = 5
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.