Art. 189 al. 4 OJF; Art. 4 aCst.; equality before the law and competence in treaty-related appeals: where the complaint, despite reference to a treaty, in substance challenges the application of cantonal public law on grounds available equally to Swiss citizens, federal jurisdiction lies with the Federal Court and not the Federal Council. A special tax imposed on merchants not domiciled in the canton is not, as such, incompatible with equality before the law; it is admissible as an equivalent of the ordinary burden borne by established traders, unless it has the effect of hindering the exercise of commerce (consid. 1-2). A treaty-of-establishment argument fails where the measure also applies to nationals domiciled in the canton under the same conditions (consid. 3).
Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen. 55. Arrit du 24 decembre 1915 dans Ia cause J. Brann eie contre Geneve. OJF art. 189, al. 4. -Les recours pour violation de droit constitutionnel garanti interjetes par des etrangers, en vertu de traites leur assurant un traitement egal a celui accorde aux suisses etablis dans un autre canton, sont de la competence du Tribunal federal et non du Conseil federal. Const. ted., art. 4. -Ne constitue pas une violation de l'egalite devant la loi, la reclamation, a un negociant non domicilie dans un canton, d'une taxe de debaUage plus ele- vee que celle a laquelle sout astreints les ressortissants de ce canton Oll les Suisses ct etrangers qui y sont domicilies depuis trois ans. A. -Au cours de la liquidation de la faillite de la societe Kiewe Oe 3 Geneve, les recourants J. Brann Oe 3 Zurich, creanciers inscrits '3 cette faillite pour une somme de 420 000 fr., se sont portes adjudicataires du bloc des marchandises dependant de cette masse et eIl ont opere la realisation dans les locaux memes de la maison Kiewe Oe. IIs ont en consequence, pour se conformer ä l'art. 8 de la loi genevoise du 9 juin 1906 sur les contri- butions publiques, obtenu du Departement de Justice et Police la patente prevue po ur des liquidations de cette espece. Le Departement ayant recIame d'eux une taxe de 900 fr. pour Ull trimestre, soit Ia taxe prevue pour la pre- miere cIasse de liquidations, les recourants ont interjete contre cett : decision un recours au Conseil d'Etat, ten- dant a sa reduction de moitie en application de I'art. 15 dc la loi susmentionnee, qui prevoit cette manitnre de faire Handels-und Gewerbefreiheit. N° 55. 385. en faveur de toutes les personnes de nationalite genevoise et des Suisses et etrangers domicilies dans le canton depuis trois ans au moins. -Par arrete du 9 juillet 1915, com- munique le 12 du meme mois, le Conseil d'Etat a rejete le recours de Brann Oe. Cette maison atout d'abord adresse un recours de droit public au Conseil federal qui, par decision du 30 juillet 1915, a refuse d'entrer en ma- tiere pour cause d'incompetence. B. -Par memoire du 7 juillet 1915, J. Brann Cie ont ensuite interjete au Tribunal federal un nouveau recours de droit public contre cet arrete qu'ils indiquent comme constituant une violation de l'art. 31 const. fed. relatif 3 la liberte de commerce et d'industrie, parce qu'il implique une inegalite de traitement entre les citoyens gellevois d'une part et les Suisses d'autres cantons et les Hrallgers d'autre part. Par memoire du 24 septembre 1915, le Conseil d'Etat a ('onelu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et cOllsiderant elldroit:
1a cause de la loi genevoise ; en outre, les moyens qu'il allegue sont uniquement tires du droit suisse et sont ceux que pourrait avancer un citoyen suisse qui se trouverait dans la meme situation que le recourant; et en pareille occurrence le Tribunal fMeral serait indubitablement com- petent. La violation alleguee d'un traite d'etablissement n'a ainsi aucune portee independante enla cause et ne saurait avoir pour effet d'exclure la competence du Tri- bunal fMera!. Voir au surplus dans ce sens REICHEL, Bun- desrechtspflege p. 151 et suiv. et F. fed. 1898 III p. 198 et suiv. 2. -Le recourant se plaint en premier lieu d'une vio- lation de I'egalite devant la loi, parce qu'illui est reclame, en application de la loi genevoise, une taxe entiere de deballage, pour le motif qu'il n'est pas domicilie depuis trois ans au moins dans le canton de Geneve, tandis que les ressortissants de ce canton en tout temps, et les Suisses d'autres cantons ainsi que les etrangers qui y sont eta- blis depuis ce laps de temps, sont astreints au paiemellt de la moitie de cette taxe seulement. Ce moyen de recours ne saurait cependant etre admis au regard de la jurispru- dence anterieure, ta11t du Conseil fMeral (Voir SALIS, Droit public suisse II n° 900, p. 755) que du Tribunal federal lui-meme (RO 38 I p. 424), d'apres laquelle un impöt special reclame de personnes non domiciliees dans un canton et qui viennent y exercer leur commerce d'une maniere passagere ne constitu pas une violation de l'ega- lite devant la loi, mais doit plutöt etre considere comme I'equivalent equitable de I'impöt ordinaire que sont astreints a payer les negociants etablis dans ce canton, de teIle sorte qu'un impöt de ce genre ne pourra etre COI1- sidere comme inconstitutionnel que lorsqu'il a pour COll- sequence d'entraver l'exercice du commerce de la prr- sonne ainsi imposee. Or tel n'est pas le cas en ce qui concerne la taxe exigee du recourant. Celui-ci ne pretend pas en effet que la somme a lui reclamee l'empeche de procMer a Handels-und Gewerbefreiheit. N° 55.
Geneve a la liquidation des marchandises qu'il a rache- tees de la faillite Kiewe; et c' est bien ce qui apparait comme evident, puisqu'il ne s'agit en realite que d'une somme de 450 fr., soit la moitie de la taxe reclamee, et que le stock de marchandises a realiser a une valeur de plusieurs centaines de mille francs. D' autre part, la cir- constance que seuls' les ressortissants genevois n'ont jamais a acquitter la taxe entiere, tandis qu'elle frappe les Suisses d' autres cantons et les etrangers domicilies depuis moins de trois ans dans le canton, -. ce qui pour- rait paraitre quelque peu excessif apremiere vue, -ne saurait etre invoquee par le recourant, puisque lui-meme n'est pas actuellement domicilie a Geneve, que la taxe reclamee ne porte que sur un trimestre et qu'il annonce l'intention d'ouvrir dans cette ville une succursale de son commerce de Zurich. 3. -Il ne saurait enfin etre question d'une violation de l'art. 1 du traite d'etablissement du 31 octobre 1910 conclu entre la Suisse et l' Allemagne, puisque la taxe reclamee est prevue egalement en ce qui concerne les Suisses etablis a Geneve. Cette seule constatation dis- pense le Tribunal d'examiner si le recourant ne devrait pas etre considere comme n'etant pas en droit d'invo- quer le traite d'etablissement susmentionne en vertu de la reserve expresse contenue a rart. 9 al. 5 (modifie le 12 novembre 1904) du traite de commerce et de douane conclu entre les memes pays et d'apres lequel ceux-ci se sont reserves toute liberte d'action en ce qui concerne la legislation sur les industries ambulantes. Par ces motifs, le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte.