Art. 23 Federal Expropriation Act; scope and procedural forum for claims based on temporary restriction of disposal rights caused by filing of expropriation plans. Art. 23 compensates only the prejudice resulting from the expropriation procedure, in particular the temporary paralysis of the owner’s power to dispose of the property, and not the damage caused by the expropriation itself. As a rule, such claims must be submitted together with the other compensation claims before the expropriation authorities, especially the estimation commission, in the ordinary expropriation procedure (consid. 1-2). A separate action before the Federal Tribunal is exceptional only where the owner is unable, for objective reasons, to assert the claim in that procedure; absent such circumstances, the claim is inadmissible.
Expropriationsrecht. N 32. C. EXPROPRIATIONSRECHT EXPROPRIATION 32. Arret du a4 juin 1916 dans la cause Pagani eie contre Chemin de fer des Alpes bernoises. L 0 i f e der ale s u r I' ex pro p ri at ion, art. 2 3 : Cet article vise le prejurlice resultant de la procedure d'ex- propriation et non eelui resultant de l'expropriation elIe- meme. Eu principe les reclamations fondees sur cet article doivent elre presentees devant les autorites d'expropriation et par la meme voie que les autres reclamations. A. -P. Pagani etait proprietair e a Moutier de deux par- celJes bäties situees entre Ia rue du Midi et la Birse. Der- riere la maison construite sur l'une de ces parcelles, il existait un terrain nu sur lequel, au dire de Pagani, il projetait d'cIever Ull bätiment ; dans ce but il avait deja fait executer, dit-il, un mur bordant la Birse, les murs de fondation et un mur de soutenemellt du cöte sud. II a fait elaborer des plans et les adeposes le 8 janvier 1910 au bureau municipal de Moutier en demandant un permis de bätir ; le depot des plans a ete publie dans la Feuille otficielle du Jura du 22 janvier 1910, le deIai pour faire opposition expirant le 15 fevrier 1910. L'ingellieur du VIe arrondissement a ete charge de faire opposition; le point de savoir si cette opposition a He faite n'est pas completement eIucide. Quoi qu'il en soit, Je permis de bätir n'avait pas encore He delivre lorsque le 16 avril 1910 eut lieu la publication du depot des plans d'expro- priation pour la construction par la compagnie defende- ress du chemiu de fer Mouticr-Lougeau Cette expropri:.l- tion comprena1t fexpropnatlOn totale ries lmmeublcs
22 bätis et non bätis appartenant a Pagani. Devant la com- mission d'estimation Pagani a reclame une indemnite de 142 900 fr. sans prejudice a toutes actions a intenter .. : en application des dispositions de rart. 23 de la loi fMe- rale sur l'expropriation pour restriction apportee au droit de libre disposition et interdictioo de bätir . En ce qui concerne le terrain a bätir, l'exproprie faisait observer qu'il avait subi une grande augmentation de valeur du fait des travaux de substructure du bätiment projete. De meme dans son recours au Tribunal fMeral contre la de- cision de la Commission d'estimation Pagani a soutenu qu'on devait tenir compte, dans la fixation de l'indemnite,. et du cont des travaux preliminaires pour la construction projetee et des interets courus et perdus, ces travaux etant par sUlte de l'expropriation. restes improductifs. Par arret du Tribunal fMeral du 17 avril1913, !'indem- nite a ete fixee a 90 200 fr., avec interets a 5 % des le
er novembre 1911, date a laquelle la compagnie est entree en possession des fonds expropries. B. -Par demande deposee devant le Tribunal fMera! comme instance unique, Pagalli a conclu au paiement par la Compagnie defenderesse d'une indemnite de 6000 fr . en vertu de l'art. 23 de la loi sur l'expropriation, en repa- ration du dommage cause par la restrietion au droit de Iibre disposition de ses immeubles. 11 expose que, sans le depot des plans d'expropriatioIl, il aurait donne suite a son projet de construetion, que le bäUment une fois ter- mine aurait valu 16 000 fr., que, si l'on dMuit de ce chiffre le eont des travaux, 8000 fr., et I'indemnite payee par la Compagnie pour Je terrain et les murs, 2000 fr., il reste une somme de 6000 fr. qui represente le dommage caune par la restriction apportee par le depot des plans et l'ex- propriation au droit du demandeur de disposer de son terrain. La Compagnie a eOllclu a liberation, en soutenant que' la reclamation du demandeur a deja ete presentee par lui dans la procedure d'expropriation et que d'ailleurs la Al' 41 I -1915
226 Expropriationsrecht. N° 32. eonstruction projetee n'aurait pas ete executee, n'aurait pas pu l'etre et en tout etat de cause n'aurait pas procure de benefice au demandeur. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
cevable puisqu'elJe ne peut se fonder sur l'art. 23 et qu'elle rentre dans le cercle des demandes soumises a la procedure reglee par les art. 26 et suiv. 2. -Mais d'ailleurs, si meme on admettait que le dom- mage pretendu resulte de Ia restriction apportee au droit de libre disposition de l'immeuble exproprie, Ja demande serait egalement irrecevable. En plac;ant dans Ia competence du Tribunal. federal comme instance unique les contestations relatives a rart. 23, le legislateur a eu en vue essentiellement le cas Oll l'entreprise, apres avoir depose des plans d'expropria- 'tion et avoir ainsi restreint l'exercice du droit de pro- priete, a ensuite renonce a 1'expropriatiol1 ; en pareil cas Ja demande de dommage -interets du proprietaire lese ne peut etre soumise a la Commission d'estimation, puisqu'il n'y a pas expropriation et par consequent pas d 'indem- n i ted ' e x pro p r i a t ion a fixer. Le Tribunal fede- ral est aussi compet. nt lorsque l'exproprie se plaint que l'expropriant tarde a donner suite a ses projets d'expro- priation (v. RO 26 /1 n° 1); la nature meme de la contes- tation s' oppose en effet a ce que l' expI oprie soit oblige d'attendre, pour faire valoir sa prete.ntion de ce chef, jusqu'a la dat lointaine et illdeterminee Oll la Commis- sion d'estimation sera eonvoquee pour statuer sur les autres Ieclamations. Enfin on doit ellcore reserver l ,s autres cas exceptioIlllels oü ,en fait l'expropIie n'est pas en me sure d'agir dans la procedure d'expropriation, par .exemple lorsque, par suite de challgements intervenus depuis le depot des plans, Its parties au proces relatif a I'art. 23 ne sont pas les memes que celles interessees a l'expropriation (ainsi quand l'expropriation a ete requise par une entreprise et executee par une autre ou quand Ja pretention de l'exproprie basee sur l'art. 23 a He trans- feree a un tiers). Par contre, en dehors de ces cas, le Tri- bunal federal admet que 1'exproprie peut faire valoir dev311t la Commission d'estimation les droits baser, sur Tart. 23 en meme temps que ses autres pretentions (v. RO
29/1 n° 71, 36/2 nOs 27 et 28). Et l'o doit er plus loin .et reconnaitre que e'est Ja la seule VOie posslble : la restnc- tion apportee au droit de libre disposition est run des elements du dommage resultant de l'expropriation et l'exproprie doit etre indt..mnise de ce chef deja en vertu des art. 1 et 3 (v. arrets cites ci-dessus) ; 01', c'est la Com- mission d'estimation qui est l'autorite competentt' pour evaluer le prejudice cause par l'expropriation. Au point de vue theorique, rien n'empeehe done qu'elle comprenne dans son evaluation le dommage provenant de l'inutili- sation de la chose depuis le depot des plans et, pratique- ment, la procedure instituee par les art. 26 et suiv. est celle qui se prete le mieux a ce genre de contestations et les deux parties ont tout interet a eviter les longueurs et les frais absolument inutiles qu'impliquerait un double proces intente devant deux autorites differentes. Sous reserve des exceptions indiquees ei-dessus et dont aucune ne s'applique en l'espeee, l'exproprie doit done soumettre a la deeision de la Commission d'estimatiolll'ensemble de ses reclamations (etant d'ailleurs bien entendu qu'il n'est pas tenu de mentionner specialement dans sa declaration de droits la pretention fondee sur l'art. 23). C'est par con- sequent en vain que, dans la procedure d'expropriation, le demandeur s'est reserve de formuler uJterieurement les conclusions qui font l'objet du present proces ; elles auraient du etre prises deja devant la Commission d'e timation et la demande actueJle est irrecevable egalement pour ce motif. Par ces motifs, le Tribunal fMeral pronollce: n n'est pas entre en matiere sur la demande. OfDAG Offset-, Formular-und fotodruck AG 3000 Bero