BGE 40 III 88
BGE 40 III 88Bge5 nov. 1913Ouvrir la source →
88 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird im Sinne der Motive abgewiesen. 15 . .Arr6t du II mars 1914 dans la cause Administra.tion de la. faillite Alfred :e:ürni. Art. 199 LP. L'ouverture de la faillite a pour effet de faire rentrer dans la masse le produit de la realisation d'objets saisis au profit d'un creancier qui n'est au benefice que d'une saisie provisoire. A. -Vidal & Cie, a Marseille, ont dirige des poursuites contre Alfred Hurni, a-Morat, et ont obtenu la main- levee provisoire de l' opposition faite par le debiteur. Celui-ci leur a alors 'ouvert une action en liberation de dette qui n'est pas encore liquidee. Ensuite de la main-levee, Vidal & Cie ont fait proce- der a une saisie provisoire, qui a porte sur ({ das Guthaben des Schuldners bei der schweiz. Volksbank Agentur Murten ». L' office a tüuche de cet" etablissement, le 14 janvier 1913, 4463 fr. 75. "Trois autres creanciers avaient participe, mais a titre definitif, a la saisie. A la requete de A. Bianchini, a Geneve, Ia faillite de Hurni a ete prononcee le 2 juin 1913. Le 2 juillet 1913, l'office des poursuites du Lac a depüse un etat de col- Iocation et de distribution du produit de la saisie; le dividende afferent aux creanciers qui avaient participe a la saisie a titre definitif, devait leur etre remis; celui afferent a la creance de Vidal & Cie devait par contre etre verse a la masse de la faillite. Bianchini et Vidal & Cie ont porte plainte contre la decision de l'office. L'auto- rite fribourgeoise de surveillance a confirme cette de- cision en ce qui concerne la remise des fonds aux trois saisissants a titre definitif et, statuant sur le recours de Vidal & Cie, a prononce que le montant afferent und Konkurskammer. N° 15. 89 a leur creance devait rester depose jusqu'a droit connu sur le proces en liberation de dette. Bianchini a recouru au Tribunal federal,en concluant a ce que ce montant fut verse a l'administration de la faillite. Par arret du 5 novembre 1913, le Tribunal federal a ecarte le. recours par le motif que c'est a l'administration de la faillite et non aux creanciers individuellement, qu'il appartient de faire rentrer dans la masse les biens non realises. B. -L'administration de la faillite Hurni a alors demande a l' office des poursuites du Lac de lui verser la somme de 3631 fr. 10, representant le dividende affe- rent a la creance Vidal & Cie. L' office a refuse de se dessaisir de cette somme, «ce dividende n' appartenant pas a la masse ». L'administration de la faillite a porte plainte a l'au- torite de surveillance. Elle soutient que, Vidal & Cie n'etant pas au benefice d'une saisie definitive, les biens saisis a leur requeie ne peuvent pas eire consideres comme ayant He definitivement realises a leur profit et doivent par consequent rentrer dans la masse en ap- plication de l'art. 199 LP. L' auto rite cantonale de surveillance n' est pas entree en matiere. Elle expose que les biens saisis ont He rea- lises avant l' ouverture de la faillite et que la question de savoir si le dividende afferent a Vidal & eie doit etre verse a la masse, ressortit au juge plutöt qu'a I'au- torite de surveillance; s'i! y a lieu d'attendre le resultat de l'action en liberation de dette, c'est le jugement a intervenir qui fixera les droits des parties en cause et, si l' on admet que l' ouverture de la faillite a eu pour effet de faire tomber le proces, alors Vidal & Cie peuvent revendiquer les biens deposes, leur saisie etant devenue definitive. Enfin il s'agit de la revendication d'un bien determine et l' on doit faire application, par analogie, de rart. 242 LP qui prevoit l'action judiciaire. L'administration de la faillite a recouru au Tribunal
90 Entscheidungen der Schuldbetl'eibungs- federal en reprenant ses conclusions tendant au verse- ment de la somme de 3631 fr. 10 ä. la masse. Statuant sur ces faits et considerant en droit: L'instance cantonale a estime ä. tort qu'elle n'etait pas eompetente pour statuer sur la plainte de l'admi- nistration de la faillite Hurni. Celle-ci reclame le verse- ment de la somme detenue par le prepose aux poursuites du Lac, en invoquant l'art. 199 LP, aux termes duquel tous les biens saisis non realises au moment de l'ouverture de la faHlite, rentrent dans la masse. Le prepose refuse, estimant que les conditions d'application de cet article ne sont pas reunies, et que la somme en ses mains ne fait done pas partie d la masse. Toute la question se ramene ainsi a savoir si en vertu de la saisie provisoire ou eventuellement de la realisation des biens saisis, Vidal & Cie ont acquis, sur les especes eonsignees, un droit opposable a la masse. C' est la une pure question de poursuite qui, par sa nature, rentre dans la compe- tenee des autorites de surveillance, lesquelles ont qualite pour determiner les droits respectifs resultant de la saisie et de la faillite subsequente, et pour trancher les conflits qui peuvent s'eIever entre eux. La procedure judiciaire de revendication, ä. laquelle l'instance cantonale renvoie la recourante, est evidemment inapplicable: il ne s'agit pas d'une pretention fondee sur une cause juridique relevant du droit eivil; Vidal & Cie n'invoquent et ne peuvent invoquer d'autres droits que ceux qui derivent de la saisie, et c' est aux autorites de surveillance qu'il appartient de statuer souverainement sur l'existence et les effets de cette saisie. Or, l' ouverture de la faHlite a eu pour effet de faire tomber, comme toutes autres poursuites. la poursuite intentee par Vidal & eie (art. 206). Et, d'autre part, ils ne sauraient pretendre qu'a eette date les biens saisis eussent deja Me realises a leur profit. En effet, ils n'etaient au benefice que d'une saisie provisoire, et a und Konkurskammer. N° 15. 91 ce titre ils ne pouvaient requerir la realisation (art. 118) ; le fait qu'elle acependant eu lieu ä. Ia requete d'autres creanciers ne Ieur confere pas un droit definitif sur le produit de Ia realisation; celui.;.ei restait consigne (art. 144) -et ne pouvait leur etre remis qu'une fois que leur saisie -serait devenue definitive, et c' est la justement ce qui est devenu impossible par suite de r ouverture de la faHlite, puisqu' elle a eu pour consequence foreee de faire tomber la poursuite en cours. Des ce moment, c'est seulement dans la faillite, et comme creanciers ordinaires, qu'ils peuvent faire valoir leurs droits (v. .JAEGER, note 7 sur art. 199). Il n'est donc pas necessaire de rechercher quelle influence l' ouverture de la faillite a exereee sur le pro ces en liberation de dette intente par le debiteur, s'il est tombe de plein droit, en meme temps que la poursuite dont il constituait un incident, ou s'il peut etre continue par la masse. A supposer meme (Ju'on se plaät a ce dernier point de vue, il n'en reste- rait pas moins que le proees aurait, desormais, pour seul ()bjet la collocation de Vidal & eie comme creanciers ordinaires dans la faillite (ordonnance de faillite art. 63). Du moment done qu'ils ne peuvent plus pretendre se faire verser les especes eonsignees en mains du pre- pose aux poursuites, et que d' autre part celui-ci ne peut naturellement les restituer au debiteur (art. 205), il .a I'obligation de les remettre a l'administration de la faillite, qui exerce les droits de ce dernier. Le refus qu'il a oppose a la demande de la recourante est ainsi con- traire a la loi. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est admis et le prepose a l' office des pour- suites du Lac est invite a verser la somme de 3651 fr. 10 a. l'administration de la faillite Hurni, dans laquelle Vidal & eie auront a faire valoir leurs droits comme ereanciers ordinaires.
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