BGE 40 III 368
BGE 40 III 368Bge24 sept. 1914Ouvrir la source →
368 Entscheidungen deI' Schuldbetrelbungs- streckungen beansprucht (vergI. AS Sep.-Ausg. 15 Nr. 68 Ges.-Ausg. 38 I Nr. 112). Entstehen hieraus Konflikte, wie im vorliegenden Fall, so hat eben der Staat die Oberhand, dessen Verfügungsgewalt wirksamer ist, also in der Regel derjenige, in dem der Schuldner wohnt. 3. -Auch die Beschwerde gegen die Betreibung ist unbegründet. Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird gutgeheissen und die Beschwerde der Rekursgegnerin gegen die vom Rekurrenten einge- leitete Betreibung Nr. 299 abgewiesen. 67. Arret du 11 novembre 1914 dans la cause Muft'a.t. Poursuite dirigee contre un debiteur appeIe sous les drapeau x a l'Hranger, art. 46, 57 et 64 LP. A. -Dans une poursuite dirigee a l'instance de la Banque populaire genevoise, l' office de Geneve adressa un commandement de payer a « Albert MufIat, acces- soires pour autos, rue Jean-Char)es 20, a Geneve ). Le commandement fut notifie le 7 octobre 1914 a l'epouse du debiteur. B. -Le 10 octobre 1914, le representant de MufIat a porte plainte eontre cette rnesure de l'office, deman· dant que la poursuite soitannulee par les motifs suivants : 1 0 MufIat est citoyen franc;ais; il a He mobilise et se trouve actuellement blesse au camp d'Avor, departement du Cher. Dans ces conditions, i1 n'est plus possible de dire qu'il est domicilie a Geneve. L'office de Geneve, en poursuivant MufIat, a viole l'art. 46 LP. 2° L'art. 64 a egalement ete viole. MutTat n'est pas absent, au sens de la loi; son absence n'est pas passa- und Konkurskammer. Ne 67. 369 gere, elle est forcee et de duree indeterminee.' La notifi- cation du commandement de payer, faite a son epouse, a done ete irreguliere. La notifieation auraitdtl ~tre ef- feetuee suivant les formes employees a l'egard d'un debiteur domicilie a l'etranger. C. -L'autorite cantonale de surveillance a repousse la plainte, en vertu des consideraLions suivantes : Avant la mobilisation, MufIat etait domicilie aux Eaux- Vives, ou il exen;ait un commerce d'aecessoires pour autos. Le fait qu'il est parti pour ·l'armee ne suffit pas a lui seul pour faire admettre qu'il n'a plus ce domicile. Sa femme s'y trouvait encore lors de la notificalion du commandement. Apres avoir rempli les devoirs pour les- quels il a ete appeJe en France, MufIat pourra venir re- prendre ses oceupations a Geneve. Il doit done etre con- sidere comme momentanement absent et non comme habitant ailleurs qu'a Geneve. Le commandement a He notifie regulierement en application des art. 46 et 64 LP. D. -Le representant de MufIat a recouru au Tribunal fMeral eontre ee prononce. 11 reprend les moyens deve- loppes preeedemment (1 et 2 ci-dessus) et ajoute : 3 0 Les dispositions de l'art. 57 LP qui suspendent loutes poursuites contre un citoyen au service militaire suisse devraient elre appliquees par analogie aux etran- gers qui se trouvent actuellement sous les drapeaux dans leur pays. 4 0 En admettant le point de vue adopte par l'autorite cantonale de surveillance, on arriverait ades conse- quenees contrrures aux principes d'elementaire equite : la personne qui recevrait le commandement de payer pour le debiteur serait dans l'impossibilite de pouvoir eommuniquer avec celui·ci et de defendre ses interets. Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit : ad 1. -For de La poursuite. 11 est ineontestable que Muffat avait son domicile a Geneve, avant le debut de
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Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-
la guerre. Le fait d'avoir ete mobilise a-t-il pour cons~
quence que Muffat ne peut plus desormais etre considere
comme domicilie a Geneve?
Cette
question doit etre resolue negativement. Le fait
d'etre p9rti en guerre n'implique pas pour Muffat l'in-
tention d'abandonner son domicile a Geneve. Il n'a fait
aucune preuve
a cet egard; par contre il est constant
qu'il a
laisse sa familie a Geneve. Au surplus, Mufiat n'a
nullement etabli qu'il se soit cree un nouveau domicile
en France. Dans ces conditions
il peut encore etre pour-
suivi a Geneve en vertu de l'art. 46 a1. 1 er LP et de
l'art.
24 CCS.
ad 2. -Noli{ication du commandement de payer. Mufiat
n'ayant pas quitte Geneve sans esprit de retour, et bien
que le service actif qu'il. accomplit en France soit
natu-
rellement d'une duree indeterminee, I'instance cantonale
admet avec raison que son absence de Geneve n'est que
momentanee.
Par cOllsequent I'arlicle 64 LP est appli-
cable; le commandement de payer pouvait elre notifie
valablement
a une·personne adulte du menage du debi-
teur, en particulier a son epouse. Comp. Rec. off., M.
spec. " n°
21 *, 12 n° 16 **.
ad 3.-Suspension des poursuites. Les termes de l'art.57
«( la poursuite dirigee contre un citoyen au service mili-
I) taire f{deral ou cantonal est suspendue pendant la duree
I) de son service I) consacrent une disposition exceplion-
nelle qui ne peut
etre Hendue par voie d'analogie aux de..
biteurs qui se trouvent au service militaire a l'etranger.
L' ordonnance du Conseil fMeral du 28 septembre 1914,
intcntionnellement, n'a pas modifie a cet egard la loi sur
les poursuites; le
Conseil fMeral, saisi d'une proposition
tendant a etendre l'art. 57 dans le sens indique ci-dessus,
l'a repoussee. Les etrangers domicilies en Suisse qui se
trouvent actuellement au service militaire de leur pays
d'origine peuvent naturellement· user des droits que
ror-
• Ed. gn. 27 I n° 45.
. '.
Ed. g~n. 35 I n° 45.
und Konkurskammer • N° 68.
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onnance confere d'une maniere generale a tous 1es de-
biteurs (renvoi de la realisation, renvoi de la declaration
de faillite, sursis general aux poursuites). Mais leur droit,
en l'etat actuel, ne va pas au dela des droHs dont jouis-
sent les debiteurs non militaires d'origine suisse
et domi-
cilies en Suisse.
ad 4.-L'argument tire del'equite n'est pas conc1uant.
Il pourrait justifier eventuellement une demande de
re-
cevabilite d'opposition tardive au sens de l'art. 77 LP
Mais, en l'espece, il ne s'agit pas de cela; au surplus,
le recourant est pourvu
d'un representant auquel il a pu
donner ses instructions et, en fait, il a forme opposition,
ainsi qu'il resulte
du commandement de payer verse au
dossier.
Par ces motifs,
la
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
68. Entscheid vom 19. November 1914 i. S. Steiner-Hürzeler.
Art. 92 SchKG: Bei Ausscheidung der Kompetenzstücke sind
auch zukünftige Aenderungen der Verhältnisse, die mit
Sicherheit eintreten werden,zu berücksichtigen.-Unpfänd-
barkeit einer Wanduhr.
A. -Auf Verlangen des Rekurrenten F. Steiner-
Hürzeler in Basel nahm das Betreibungsamt Basel-Stadt
am 24. September 1914 für eine Mietzinsforderug
gegen den Rekursgegner Hans Geiger-Küng eine Reihe
von Gegenständen in eine Retentionsurkunde auf,
näm-
lich einen Diwan, eine Kommode, einen zweitürigen
Kasten, einen Nachttisch, einen Pariserkoffer, eine Kaffee-
mühle und einen
«Regulateurkasten» (ohne das fehlende
Uhrwerk) im Schätzungswert von 1
Fr. Das Betrei-
AS 40 III -1914
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