Art. 111 and 140 SchKG; ranking of competing attachment series and standing to challenge distribution of realization proceeds. A creditor of a later-ranked series has standing to contest an allocation that, although embodied in a collocation statement, in substance determines the priority between different attachment series. The charge schedule is not the instrument for settling the rank of attachment creditors and, where it does not mention the contested complementary seizures, failure to attack it does not forfeit the right to complain. Proceeds from realization must be distributed according to the chronological priority of the seizure; an earlier attachment in favor of one series prevails over a later attachment by another series for the same property (consid. 1-2).
858 Entlcbeldungen der Sc:huldbetrelbuDgI- tesi dell'istanza C?antonale e il ricorso appare quindi fon- dato su, questo punto. Per questi motivi, la Camera Esecuzioni e FaIIimenti pronuncia: II ricorso ammesso per quanta concerne l'impigno- rabiHtä. della macchina da cucire. 65. Arr6t du 29 octobre 1914 dans la cause CaviD. Distribution ä une serie de creanciers saisissants du produit de la rnalisatio? de .biens saisis d'abord au profit d'une autre serie. Quahle des creanciers de cette serie ä recourlr contre cette mesure. Consequences de son annulation Res-,. ponsabilite du prepose. . A. -Ensuite de requisition d'Emile Cherpillod. l'ofnce des poursuites d'Estavayer, agissant par dele- gatIon de l'offic( deMoudon a saisi le 6 novembre 1912 au prejudice de Jean Badoux a Cremin les parts indivi .. ses que cedernier possede sur divers immeubles sis a?s l cannon de Fribourg. Dans le deIai legal' de par- ticlpatIon.d utres creanciers ont ete admis a participer, formant runsl une premiere serie N0 190. . Le 22 janner 1.913, I'office d'Estavayer, agissant tou .. Jours par delegatIon de l'office de Moudon, a saisi, au profit d'une seconde serie N° 197, dont fait partie no- tamment Alfred Cavin, .. banquier a Oron-Ja-Ville, Ja meme part in divise deja saisie au profit de la serie N° 190. Le. avril 1913, l'office. d'Es avayer a procede ä une srusle complementaire portant sur la part indivise ?e Jnan Badoux a divers eubles, non encore saisis. lllscrlts au chapitre d'Oscar et Jean Badoux. Le procns... und Konkurskammer. N° 65. 359 verbal de saisie porte la mention suivante Ces im .. meubles formaitmt un chapitre apart et avaient ete oublies dans l'extrait fourni par le prepose au registre foncier; j'ai donc fait un complement de saisie pour la serie 583 (de l' office d'Estavayer, laquelle correspond a la serie 197 de l'office de Moudon). Enfin, le 26 juin 1913, !'office a pratique une saisie complementaire sur les memes immeubles, mais au pro- fit cette fois de la serie 190. La premiere enchere a ete fixee au 1 er decembre 1913. Le 21 novembre l'offke a adresse aux creanciers, entre autres a A. Cavin, l'etat des charges grevant les immeu- bles Badoux. Cef etat des charges comprend aussi sous chiffres 7 et 8 les saisies pratiquees le 6 novembre 1912 et le 22 janvier 1913. Par contre il ne mentionne pas les saisies compIementaires des 30 avril et 26 juin 1913. Lors de Ja vente du 1 er decembre la part in divise qui avait fait l'objet des saisies complementaires a He ad- jugee au frere du debiteur pour 2535 fr. 40. Le 25 mai 1914,l'office de Moudon adepose l'Hat de collocation du produit de la serie 190 I). D' apres ee tableau la realisation des biens saisis avait produit 5228 fr. 25, somme repartie entre les creanciers de la serie 190 et insuffisante pour les desinteresser complete- ment; il ne restait done rien a la disposition des crean- ciers de la serie 197. L'etat depose ne fournit aUCUlle indication au sujet de la provenance de la somme de 5228 fr. 25. En fait, elle comprend non seulement le produit de la realisation des biens saisis le 6 novembre 1912, mais aussi les 2535 fr. 40 representant le produit de la realisation des biens saisis le 30 avril 1913 au profit df' la serie 197 et le 26 juin 1913 au profit de la serie 190. L'etat de colloeation et le tableau de distribution n'ayant pas He attaques, l'office a procede a la repar- tition des deniers entre les creanciers de la serie 190 et
360 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs- a remis des actes de defaut de biens aux creanciers de la serie 197. B. -Les actes de defaut de biens destines a A. Ca- vin lui ont He remis le 29 juin 1914. . Le 6 juillet il aporte plainte a l'autorite desurveil- lance contre les procedes incorrects de l' office, en con- cluant ace que l'etat de collocation dresse contrairement a la loi soit annule pour etre dresse conformement a l'ordre des saisies et series existantes et de retat des charges de I'office des poursuites d'Estavayer, afin que le recourant rec;oive la repartition legale qui lui revient. A I'appui de son recours il fait observer que les immeu- bl es realises pour le prix de 2535 fr. 40 ont ete saisis en premier lieu au profit de la serie 197 et qUE' le produit de leur rl'-alisation -'. ainsi que le produit de lcurs recol- tes jusqu'a la vente -doit donc etre paye par prefe- rence aux creanciers de cet te serie. Par decision du 15 septembr 1914 l'autorite cantonale de surveillanee 8 eearte la plainte par les motifs sui- vants: L'etat de colloeation est devenu detinitif faute d'op- position dans le delai legal ; les creaneiers formant la serie 190 se trouvent ainsi au benefice de droits acquis; d'ailleurs Cavin n'avait aucun droit a attaquer l'etat de collocation puisqu'il n'appartenait pas a la serie 190, mais bien a la serie posterieure 197. Au surplus, anterkurement a la vente, Cavin a rec;u de l'office d'Estavayer communication de l'etat des charges donnant a la serie 190 un rang preferable a celui de la serie 197; n'ayant pas proteste a ce moment, il est a tard pour le faire aujourd'hui. Enfin, les biens qui ont fait l'objet des saisies comple- mentaires avaient He simplement oublies lors des pre- mieres saisies; Hs devaient donc profiter avant tout aux creanciers de la serie 190. A. Cavin a recouru au Tribunal feder al contre cette decision. und Konkurskammer. N° 65. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
L -En tant que l' etat de collocation de la serie 190, depose le 25 mai 1914, determine les droits des crean- ciers de cette serie dans leurs rapports entre eux. le reeourant n'a evidemment aucun interet a l'attaquer et n'a par consequent pas qualite pour en demander l'annulation puisqu'il ne fait pas partie de la serie 190. Mais en realite le tableau dresse par l' office ne se borne pas a determiner les rapports internes des creanciers de la serie 190 : il de1 ermine en outre, si non expressement du moins implicitemmt, quels sont leurs rapports avec les creanciers de la serie 197 a laquelle appartient le reeourant. En effet, la somme de 5228 fr. 25 dont il fixe la repartition comprend non seulement le produit de la realisation des biens saisis le 6 novembre 1912, mais aussi celui de la realisation des biens qui ont fait l'objet des saisies complementaires du 30 avril 1913 au profit de la serie 197 et du 26 juin 1913 au profit de la serie 190. En repartissant cette somme uniquement entre les creanciers de la serie 190, l' etat de eollocation constitue done une mesure par laquelle l' office aitribue . aux creanciers de cette serie le produit des biens qui ont fait I'objet des dites saisies eomplementaires, a l'exclu- sion des creanciers de la serie 197, alors que cependant la saisie pratiquee au profit de la serie 197 est anterieure a celle pratiquee au profit de la serie 190. Une teIle mesure portant atteinte aux droits des creanciers de la serie 197, Hs ont naturellement qualite pour l'attaquer et pour faire prononcer que c'est a eux, et non aux creanciers de la serie 190, que l' office doit attribuer le produit de la realisation des biens saisis d'abord a leur profit. .Or c'est bien a ce but que tend le recours de Cavin : malgre la forme trop abc;olue donnee a ses conclusions. i1 est manifeste, d'apres tout le contexte, qu'il n'entend
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- pas toucher aux rapports internes des creanciers de la serie 190 tels qu'ils se trouvent detinitivement regIes par l'etat de collocation; il vise simplement a faire an- nuler la mesure qu'implique cet etat de collocation. et par laquelle l' office a attribue a la serie 190 une soIIlIile qui, d'apres le recourant, doit revenir a la serie 197. Sa qualite pour faire valoir une pretention semblable n'est pas douteuse (v. JAEGER, note 7 in fine sur art. 111) et c'est donc a tort que l'autorite cantonale de surveillance a juge que la plainte etait irrecevable pour defaut .de legitimation. On ne saurait pas davantage la considerer comme tar- dive. Il est vrai qu'elle n'a ete formee que le 6 jtiillet 1914 alors que l'etat de collocation avait ete depose le 25 mai deja. Mais, partant de l'idee qu'il n'interessait que Ja serie 190, 1'office ne l'a pas communique aux creanciers de la serie 197; c' est le 29 juin seulement que le recourant en a eu connaissance et a appris en meme temps que la somme a repartir entre les creanciers de la serie 1 O comprenait aussi le produit de la realisation des biens saisis le 30 avril au profit de la serie 197; c'est ainsi le 29 juin seulement que Cavin a su que l' office en- tendait verser aux creanciers de la serie 190 une somme sur laquelle les creancius de la serie 197 ont, d'apres le recourant, un droit preferable. La plainte deposee e 6 juillet a ete formee en temps utile. Enfin, c'est-egalement fJ tort que l'autorite cantonale de surveillance a juge cette plainte irrecevable par le motif que, l'etat de collocation Hant passe en force, les creanciers de la serie 190 se trouvent aujourd'hui au be- nefice de droits acquis qui ne peuvent plus etre contes- tes. Ainsi qu'on vient de rexposer, l'etat de collocation n'est definitif que dans la mesure Oll il determine les rapports internes des creanciers de la serie 190. Par contre, en tant qu'il determine les relations entre les dcux series 190 et 197, il a He attaque en temps utile par le recQurant et si le recours est reconnu fonde, e'est- und Konkurskammer . N° 65.
a-dire s'il est juge que la somme de 2535 fr. 40 doit etre repartie par preference entre les creanciers d la seri 197, les creanciers de la serie 1 O ne pourront faIre valoJr au- cun droit sur cette somme qui leur aurait ete at i ee a tort.En fait, on doit ob server qu'elle leur a dena A ete versee par l' office. Mais cette circ?nstance, e sauralt etre opposee aux creanciers de la sene 197 .. S Il est. constant que c' est a eux que la dite somme devalt .reneUlr, I office sera tenu de la leur verser, sans pouvOlr mvonuer un paiement fait a des tiers qui n'avaient pas quaht pour le recevoir ; le droit de l'offTce d'exigcr des creanCterS de la serie HlO la restituiion des sommes payees a tort en execution d'une me sure que par erreur il croyait defi- nitive, reste d'ailleurs reserve (v. Cd. sep. 12 N° 25) . 2. -Au fond le recours est manifestement bIen fonde. En effet, il resulte de la mention expresse .contenue dans le proces-verbal de la saisie complementalre du. O avril 1913 que les biens sur lesquels porte cette saISle ont ete saisis au profit de la serie 197. Ce n'est e deux mois apres, soit le 26 juin 1913, qu'ils on ete salSIS au profit de la serie 190 Ainsi donc, en ce qUl concnrne ces biens, les creanciers de la serie 197 sont au .ben?pce d'une saisie an1erieure qui leur donne le drOlt. d tre payes par preference sur .le produnt ,de, la reallsatl.on. En d'autres 1ermes, la sene 197 qUl, a I egard des Im- meubles saisis e 6 novembre 1912 et le 22 janvier 1913, vient en deuxieme rang, occupe k premier rang a l' egard des immeubles saisis les 30 avril et 26 juin 1913. Jl est imitile de rechercher actuellement si le prepose a procCde incorrectement soit en pratiquant des saisies comnlemen taires, soit en saisissant d'abord au profit eXcl?SI de ,a serie 197 (cf. JAEGER, note 5 sur art. 110); les mteresses n'ayant pas exerce de recours contre ces proc es, la situation privilegiee ainsi crMe en fav .Ur de la sene 197 est aujourd'hui definitive. . L'autorite cantonale de surveillapce acependant estIme
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- que Cavin ne peut plus revendiquer le priviIege resul- tant de l'anteriorite de Ia saisie du 30 avrll 1913 paree qu'll a neglige de contester l'etat des eh arges qui lui a ete communique le 21 novembre 1913 et qui attribuait a la serie 190 un rang preferable a celui de la serie 197; Mais cette maniere de voir repose a la fois sur une erreur de droit et sur une erreur de fait. D'abord !'etat des eh arges n'est pas destine a determiner les relations entre crean- ders saisissants et il ne doit pas meme mentionner les saisies portant sur l'immeuble (v. JAEGER, note 3 sur art. 140). Mais surtout on doit ob server que si, en l'es- pece, l' etat des charges indique les series 190 et 197 et attribue un rang preferable a la premiere, c' est unique- ment en ce qui concerne les saisies du 6 novembre 1912 et du 22 janvier 1913 a l'egard desquelles le droit prefe- rable de la serie 190 n'est pas conteste; il ne mentionne par contre en aucune fac;on les saisies complementaires. Par consequent, le recourant ne devait y ehereher et ne pouvait y trouver aucune indication sur le rang qui se- raH attribue a sa serie dans la repartition du produit de la realisation des biens qui ont fait l' objet de ces saisies complementaires. Le fait qu'il n'a pas attaque l'etat des charges ne saurait donc le priver de son droit incontes- table de revendiquer aujourd'hui en faveur de la serie 197 le rang preferabJe resultant de I'anteriorite de la saisie du 30 avril 1913. Il va sans dire d'aiIIeurs que la solution admise ci- dessus en ce qui concerne le produit de la realisation vaut egalement en ce qui concerne le prix du baH des memes immeubles qui parait avoir He encaisse par l' of- fice ; cette somme aussi doit etre affectee par preference au paiement des creanciers de la serie 197. Par ces motifs la Chambre des Poursl!-ites et des Faillites prononce: Le recours est admis en ce sens que le produit de la und Konkurskammer. N° 66. 365 realisation des biens qui ont fait l'objet des saisies com- plementaires des 30 avril et 26 juin 1913 doit etre affectEi par preference au paiement des creanciers de la serie 197. 66. Entscheid vom 29. Oktober 1914 i. S. Boll. Art. 275 SchKG. Zulässigkeit der Verarrestierung von For- derungen, deren Gläubiger im Ausland wohnen und dott in Konkurs geraten sind. A. -Der Rekurrent Augustin Boll, LandwirL in Allmuth im Grossherzogtum Baden, macht eine Forde- rung geltend gegen seinen Bruder Leo, der ebenfalls in Allmuth wohnt und dort in Konkurs geraten ist. Er erwirkte für seine Forderung einen Arrestbefehl der Arrestbehörde Lenzburg. Gestützt hierauf belegte das Betreibungsamt Lenzburg am 4. Juli 1914 eine Forde- rung des Leo Boll gegen die Wisa-Gloriawerke, Kinder- wagenfabrik in Lenzburg, mit Arrest. Am gleichen Tage sandte es dem Leo Boll die Arresturkunde und dieller übergab sie dem Konkursverwalter. Der Rekurrent leitete sodann gegen den Arrestschuldner in Lenzburg die Betreibung ein. Das Betreibungsamt übergab den Zahlungsbefehl für den Schuldner am 8. Juli 1914 der Post. Dieser soll ihn nach seiner Angabe am 10. Juli erhalten haben. B. -Mit Eingabe vom 18. Juli 1914, die an diesem Tage zwischen 2 und 3 Uhr in Oostduinkerke in Belgien auf die Post gegeben wurde und am 20. Juli 6 Uhr morgens in Lenzburg anlangte, erhob die Rekursgeg- nerin, die Konkursmasse des Leo Boll Beschwerde, indem sie Aufhebung der Betreibung (Nr. 299) bean- tragte. Sie führte zur Begründung aus: Die mit Arrest belegte Forderung liege nicht in der Schweiz, sondern im Ausland (l bei der Person des Schuldners bezw. nun-